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28/06/2013 | FRANCE | N°12/22523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 juin 2013, 12/22523


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/352













Rôle N° 12/22523







Société LANDSBANKI LUXEMBOURG





C/



[H] [N]

[W] [Q]

SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



la S

CP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/7972.





APPELANTE



Société LANDSBANKI LUXEMBOURG représentée par son...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/352

Rôle N° 12/22523

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG

C/

[H] [N]

[W] [Q]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/7972.

APPELANTE

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG représentée par son liquidateur judiciaire Mme [T] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MURET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MURET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Les consorts [H] [N] et [W] [Q] ont en 2007, et afin de satisfaire à un besoin de financement de l'ordre de 190.000 €, souscrit auprès d'une banque luxembourgeoise filiale d'une banque islandaise, LANDSBANKI, un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine ou equity release mortgage d'un montant de 780.000 €. Très schématiquement, le principe de ce produit d'ingénierie financière spéculatif est d'assurer le remboursement du prêt grâce aux revenus du placement des trois quarts de la somme prêtée tandis que l'emprunteur ne supporte que la charge du paiement d'intérêts..

A la suite de la crise financière internationale, la banque a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur a été amené à considérer que les garanties prises en vertu du contrat ne suffisaient plus à couvrir l'encours, ce qui l'a conduit à réclamer paiement du tout avant le terme contractuel de 20 ans puis à entreprendre la réalisation des garanties.

Un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 28 juillet 2010 aux consorts [N] et [Q] pour obtenir paiement de la somme de 504.160,81 € due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 19 juillet 2007 pour garantie de la somme prêtée, qui a été publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 1] le 6 août 2010 volume 2010S n°76.

Par le jugement d'orientation dont appel du 24 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière faute pour le poursuivant de disposer d'un titre exécutoire, s'agissant d'un prêt consenti par acte sous seing privé que l'acte notarié d'affectation hypothécaire ne reprend pas intégralement mais y fait seulement allusion.

Agissant sur autorisation présidentielle du 29 juillet 2011, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG, appelante le 22 juillet 2011, a, par acte d'huissier déposé au greffe de la Cour le 12 août 2011, assigné à jour fixe les consorts [N] et [Q]. Après un retrait du rôle, l'affaire a été rétablie.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mars 2013 par la société LANDSBANKI LUXEMBOURG, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de débouter MM.[Q] et [N] de l'ensemble de leurs contestations, de juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire à leur encontre et de valider la procédure de saisie immobilière et le commandement valant saisie délivré le 28 juillet 2010, publié le 6 août 2010, en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de reprise de la procédure,

soutenant notamment que la saisie pénale de sa créance n'a aucun effet sur l'exigibilité de ladite créance, que l'acte d'affectation hypothécaire reprend les stipulations essentielles du prêt c'est-à-dire son montant, sa durée, les périodes d'intérêts, leur taux et le TEG, et en contient annexion en langue française, que le mandat donné en blanc n'en affecte pas la validité, que le défaut d'agrément n'entraîne pas la nullité du prêt et que l'éventuelle nullité de l'acte n'affecterait pas les sûretés attachées à la créance, que la contestation de la déchéance du terme n'est pas fondée, que la potestativité ne concerne que la condition de celui qui s'oblige et que c'est sur la base d'éléments extérieurs à la banque et objectivement constatables que le calcul du taux de couverture est opéré, que l'obligation a été contractée par les co-indivisaires, que la demande reconventionnelle est irrecevable comme atteinte par l'interdiction des poursuites individuelles contre la personne en liquidation édictée par le droit luxembourgeois de la procédure collective applicable, que la déclaration de créance des débiteur a été rejetée par jugement devenu irrévocable,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2013 par la SA LYONNAISE DE BANQUE déclarant, vu le protocole d'accord signé avec M.[Q], s'en rapporter à justice,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 mars 2013 par [H] [N] et [W] [Q] tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, au sursis à statuer jusqu'à jugement de l'instance pénale en cours dans laquelle ils sont constitués parties civiles et dans le cadre de laquelle la créance de la banque a été saisie par le juge d'instruction, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action en l'état de la saisie pénale, à l'absence de qualité du liquidateur faute de justification de la publication du jugement le désignant, à l'absence d'agrément de la société LANDSBANKI, à l'absence de titre exécutoire que ne constitue pas l'affectation hypothécaire, à l'irrégularité du titre produit du fait de celle du pouvoir en blanc et de l'absence dans les annexes de la délibération du conseil d'administration, à l'absence de preuve de la déchéance du terme et la clause de couverture de garantie invoquée étant purement potestative comme se référant à des règles de calcul et de pondération non prévues contractuellement et fixées unilatéralement par le prêteur qui la conduit à se prévaloir d'une diminution de valeurs d'actifs qu'elle gère elle-même pour les placements et sans rapport avec la réalité actuelle pour l'immeuble, au rejet des pièces non traduites, à l'absence de solidarité entre les emprunteurs et donc à l'irrecevabilité de la saisie du bien en indivision, seul un partage étant possible,

et demandant à la Cour de constater que LANDSBANKI ne leur a remis que la somme de 190.000 €, montant auquel la créance doit être fixée, de juger que la société LANDSBANKI a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs profanes et de la condamner au paiement de la somme de 504.160,81 € à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation des créances réciproques, enfin d'autoriser la vente amiable du bien,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, que les consorts [N] et [Q] ne versent aux débats aucun élément -et spécialement pas une notification du jugement dont appel au soutien de ce moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Attendu, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en l'état de la saisie pénale de la créance de la banque par le juge d'instruction, qu'est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction de Paris du 5 octobre 2012 emportant « saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur MM.[W] [Q] et [H] [N] selon contrat de prêt du 18 juin 2007 » dans le cadre d'une information suivie contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cade d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code,

et des dispositions de l'article 706-158 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi -qui est soit le propriétaire soit le détenteur- a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit ;

Attendu qu'en poursuivant la saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie et alors d'une part que son caractère échu est contesté et que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions prévues par la loi ;

que si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société LANDSBANKI, qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, agisse pour mobiliser sa créance et ne lui a en conséquence conféré aucun droit d'usage ;

Attendu toutefois que le commandement avait été délivré avant que soit rendue l'ordonnance de saisie ;

qu'il en résulte que la saisie pénale n'est pas génératrice d'une irrecevabilité des poursuites engagées par la délivrance du commandement, dont la validité ne s'en trouve pas affectée, mais seulement de leur continuation ;

qu'elle en suspend donc la continuation ;

que l'évolution du litige commande l'infirmation du jugement en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2012 emportant saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur MM.[W] [Q] et [H] [N] selon contrat de prêt du 18 juin 2007,

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 28 juillet 2010 aux consorts [H] [N] et [W] [Q] pour obtenir paiement de la somme de 504.160,81 € due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 19 juillet 2007, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 1] le 6 août 2010, volume 2010S n°76 ;

Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22523
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/22523 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;12.22523 ?
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