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28/06/2013 | FRANCE | N°12/10424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 28 juin 2013, 12/10424


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/372













Rôle N° 12/10424







[F] [H]





C/



[J] [I] épouse [H]

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR



























Grosse délivrée

le :

à : Me SARAGA-BROSSAT Me DURAND
















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 22 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1110000540.





APPELANT



Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/372

Rôle N° 12/10424

[F] [H]

C/

[J] [I] épouse [H]

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me SARAGA-BROSSAT Me DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 22 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1110000540.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [J] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (HAUT RHIN)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur Général,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 22 décembre 2012 qui l'a condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme principale de 7.300 euros au titre d'un prêt du 07 septembre 2005 ;

* * *

Vu les conclusions de Monsieur [H] du 12 avril 2013 ;

* * *

Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du 30 octobre 2012 ;

* * *

Madame [E], assignée à domicile, le 04 septembre 2012 n'a pas constitué avocat.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

L'examen de l'assignation du 14 juin 2010 ne fait pas apparaître les irrégularités invoquées par Monsieur [H], qui soutient une remise directe de l'acte en l'étude sans déplacement ni vérification sur place à la date indiquée ;

L'acte précise, suivant des mentions faisant au demeurant pleine foi, l'absence momentanée du destinataire sur place, des vérifications auprès de la mairie et d'une voisine, le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple, et la rectification de l'adresse, non contestée de Monsieur [H], révélant elle-même les déplacement et vérifications faits sur place par l'huissier ;

Les pièces indiquées comme produites n'ont pas à être jointes à l'assignation ;

Enfin la signification de l'acte du 15 juin 2010 aurait eu le même effet que celle faite le 14 juin sur un délai de forclusion courant à compter du 15 juin 2008 compte tenu des règles de computation des délais ;

La production forcée des originaux de l'offre préalable de prêt ne peut pas être utilement ordonnée, la banque exposant les avoir perdus et ne détenir que la copie produite, signée du seul préposé, de l'offre préalable sans qu'un quelconque élément ne révèle la dissimulation soutenue par Monsieur [H] au bénéfice de Madame [I] et, manifestement, contraire aux intérêts de la banque ;

* * *

La photocopie produite par la banque de l'offre préalable de crédit qui ne comporte pas de signature de Monsieur [H], n'établit pas la stipulation d'indemnité de 8 % qu'il ne reconnaît pas ;

En revanche l'absence de contestation par ce dernier de la remise des 20.000 euros et de la restitution à faire par les versements d'échéances faits jusqu'au 15 juin 2008 auprès du professionnel du crédit établissent le prêt et l'obligation de restituer le solde du capital dû pas Monsieur [H] au 15 juin 2008 ;

La forclusion n'est pas, à ce titre, acquise, le premier incident non régularisé s'établissant à cette dernière date ;

Il en résulte que la créance de la banque s'établit comme suit :

- capital des échéances impayées du 15 juin 2008 au 15 janvier 2009 :3.465,54 €

- capital restant dût au 16 janvier 2009 :3.559,12 €

--------------

7.024,66 €

les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2009 ;

* * *

La preuve de l'égale souscription du prêt par Madame [E] à l'époque épouse séparée de biens, n'est pas rapportée par Monsieur [H] et elle ne ressort pas des mentions contradictoires figurant dans les documents produits ;

En effet, si les rappels des 10 juillet et 1er décembre 2008 adressés à Madame [H] font état d'un prêt joint avec son conjoint et le tableau d'amortissement mentionne Monsieur ou Madame [H], l'offre de prêt produite est remplie au seul nom de Monsieur [H] auquel seul également a été envoyée la mise en demeure avec déchéance du terme du 1er juin 2009 ; l'action en garantie de Monsieur [H] sera, dès lors, rejetée ;

* * *

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [H] qui succombe sur l'essentiel de son recours mais sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut,

Reçoit l'appel,

Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne Monsieur [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 7.024,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel,

Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10424
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/10424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;12.10424 ?
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