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28/06/2013 | FRANCE | N°11/18416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 28 juin 2013, 11/18416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 28 JUIN 2013



N°2013/ 480















Rôle N° 11/18416







[T] [J]





C/



S.A. SNCM





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1481.





APPELANT



Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]



comparant en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N°2013/ 480

Rôle N° 11/18416

[T] [J]

C/

S.A. SNCM

Grosse délivrée le :

à :

-Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1481.

APPELANT

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. SNCM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[J] a été embauché en qualité d'Agent de Ventes par la société CGTM, devenue la SNCM, selon contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 1973.

Il a ensuite exercé les fonctions d'Inspecteur commercial en 1978, puis de Responsable d'Agence, d'Inspecteur Chef.

En 1999 il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM, que celle-ci venait d'ouvrir.

M.[J] en revenu en France en 2002.

Le 1° avril 2008, un licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Le 21 juin 2005 M.[J] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander un reclassement, et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues au titre des rappel de salaires correspondant.

-------------------------------------------------

Par jugement de départage en date du 23 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a, après avoir procédé à une mesure d'instruction, débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

M.[J] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[J] demande

- l'infirmation du jugement,

- de retenir la classification D1 dès le mois de décembre 1999, et subsidiairement la classification C3,

- relever l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

En conséquence

A titre principal,

- enjoindre l'employeur de communiquer les éléments relatifs aux salaires versés aux Directeurs niveau statutaire D,

Subsidiairement

- condamner l'employeur à payer à M.[J] les sommes suivantes:

- rappel de salaires classification C3: 122 500 euros,

- congés payés afférents: 12 250 euros,

En tout état de cause,

- ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de salaire rectifiés et la régularisation auprès des organismes de retraite et des organismes sociaux

- condamner l'employeur à payer à M.[J] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-celle de 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail

-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts

- frais irrépétibles: 8000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SNCM demande la confirmation du jugement, de débouter M.[J] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Au fond

Le dispositif des conclusions de M.[J] n'acquiert de cohérence que si il est rappelé qu'en réalité ce dernier sollicite un reclassement en niveau D 1 (sous directeur 1°niveau) et subsidiairement au niveau C3 ;

La 'demande principale' (sic) relève en réalité d'un incident de procédure :la production des éléments relatifs aux salaires versés aux Directeurs niveau statutaire D aurait du être réclamée dans le cadre préalable de la mise en état ; y faire droit serait reporter et retarder le procès sans que la question de fond du reclassement, qui en est le préalable, ait été tranchée ;

Sur la qualification

M.[J] soutient que sa carrière a suivi une courbe ascendante, qu'a couronnée sa nomination à Gênes en 1999, avec le poste de Directeur de la filiale Italienne de la SNCM ; il expose que, titulaire d'une délégation de pouvoir et relevant du Président même de l'entreprise, il a ainsi mis en place et supervisé la structure commerciale de la nouvelle entité, signé les contrats afférents, discuté d'égal à égal avec les hauts membres de la SNCM ; qu'il était d'ailleurs à compter de mars 2001, seul titulaire de la licence de voyage;

M.[J] soutient néanmoins qu'il n'a pas eu reconnaissance statutaire de ces responsabilités et n'a bénéficié du grade C1 qu'en 2003, de retour en France, lors que ce grade ne correspondait pas à ses fonctions et que, en outre, ses collègues placés dans une situation comparable, se l'étaient vu attribué depuis longtemps ;

M.[J], qui reproche par ailleurs à l'employeur de s'être vu mis 'au placard' attribue à cette disqualification l'état dépressif qui l'a frappé dès 2002 ;

M.[J] soutient ainsi que, nonobstant les lacunes du statut de la SNCM qui ne comporte aucune grille de classification des emplois, il aurait du dès 2000 passer de la qualification M (maîtrise) à celle de cadre, dont bénéficiait un simple chef de service et que, au rebours de ce qu'a retenu le premier juge, l'ancien statut, modifié en 1976, devait recevoir application dans son cas ;

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M.[J] ne justifie pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Si en effet l'importance des fonctions exercées par M.[J] en Italie ne saurait être mésestimée, quand bien même doivent lui être apportés certains correctifs dus aux exigences légales de ce pays, et conduisant ainsi, entr'autres mentions, à relativiser le titre de Directeur, la portée indiciaire de ce poste doit, ainsi que M.[J] y invite lui-même, s'inscrire dans la grille de la SNCM ;

Quelle qu'en soit les imperfections, cette nomenclature s'applique elle-même dans le cadre des processus propres à l'entreprise et comporte des références liées aux situations des autres salariés et à l'évolution de leur carrière ;

Doit être à cet égard préalablement rappelé que :

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l'espèce, M.[J] ne peut justifier de ce que la classification au statut D-dont la SNCM mentionne avec pertinence qu'il ne comporte qu'un seul et unique échelon, partant que le D1 revendiqué par M.[J] n'existe pas- ait été retenue pour d'autres salariés qui aient été dans sa situation : M.[C] était son Directeur en Italie et a accédé à ce grade en 2001, grade qui a en outre vocation à intégrer ainsi le corps même de la direction : il est évident que ce choix découle de facteurs autres que ceux d'un avancement programmé ;

La référence à l'article 9 du statut ne peut être retenue, cet article visant en réalité les cas de remplacements ;

M.[J] cite également les noms de Mrs [Y] et [V] : la SNCM démontre de manière probante que les fonctions des intéressés ne sont pas comparables à celles de l'appelant et que, en outre, leur classification actuelle (M2 pour le premier, C1 depuis 1992 pour le second) n'est aucunement significative ;

M.[J] cite d'autres noms de salariés ayant selon occupé des fonctions 'à peu près comparables'

Le premier juge avait très complètement analysé les points du litige et y avait répondu de manière très claire, s'appuyant notamment sur la mission effectuée par les conseillers rapporteurs, lesquels avaient eux mêmes revu le cursus de M.[J] au regard de la nomenclature de la SNCM, des conditions d'avancement; et du rôle de la Commission d'avancement;

Ces magistrats avaient conclu à l'absence de toute discrimination et notamment au regard des carrières d'un certain nombre de salariés de l'entreprise-Mrs [L], [M], [X], [R], [E], dont les noms sont de nouveau invoqués par M.[J], sans que pour autant l'intéressé apporte des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'analyse précédente ;

S'agissant des deux autres personnes ajoutées par l'appelant à cette liste, Mrs [Z] et [N], la seule mention des dates et classifications obtenues ne permet, en l'absence de tout autre élément de comparaison, ni à l'intimée ni à la Cour d'apprécier et répondre de la prétendue discrimination qui en résulterait ;

M.[J] ne présente en définitive en cause d'appel aucune donnée de fait nouvelle susceptible de justifier de son recours ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef ;

Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes afférentes au reclassement ;

Sur les dommages intérêts et pour exécution déloyale du contrat de travail

Est invoquée le manque de loyauté de l'employeur en raison du déroulement de son contrat de travail à son retour en France : ce moyen n'était pas fondé en ce qu'il inclut la question de la classification au regard de ce qui précède ;

M.[J] se plaint cependant de ce que, bien qu'ayant enfin été tardivement reconnu dans ses compétences par l'attribution du grade C1 le 24 janvier 2003, il se verra néanmoins relégué dans des fonctions sans rapport avec les précédentes et 'mis au placard' , ballotté entre des services puis affecté à des missions périphériques (Maghreb), privé toutefois de la faculté de participer à un voyage d'étude à [Localité 1];

Est alléguée également très succinctement dans la même demande la perte des outils dont il disposait: il est précisé dans le dossier de M.[J] et à l'audience que celui-ci aurait été privé de téléphone, d'ordinateur , de bureau, de badge et de budget ;

M.[J] ne se place pour autant pas juridiquement sur le plan du harcèlement moral dont il ne mentionne pas les termes ;

Force est de constater que la SNCM ne donne aucune explication concrète sur cette demande ;

La Cour constate pour sa part que les pièces produites par M.[J] traduisent un vécu douloureux du manifestement au passage d'un poste qui comportait, bien que placé sous l'autorité d'un autre membre de la SNCM, des prérogatives et des attraits manifestes, à ceux que l'entreprise a estimé devoir lui confier en France ; la dépression qui a frappé M.[J] en retour n'a d'évidence pas conduit la SNCM à faire envers son salarié les gestes qu'il attendait, et la Cour ne dispose pas des éléments permettant de dire s'il s'agissait d'une démarche purement réaliste ou de l'indifférence ; il est toutefois indéniable que M.[J] s'est vu cependant confier des missions mais qui étaient sans rapport avec ce qu'il avait vécu à Gênes et avec ce qu'il attendait à son retour ; ces missions étaient pour certaines à double tranchant, ainsi celle concernant l'affectation au SAV : perçue comme dévalorisante par l'intéressé, lors que les mails des services concernés traduisent, non une volonté de nuire ou un quelconque mépris mais une interrogation sur les capacités de M.[J], ainsi soumises à évaluation ;

La privation des outils de travail dont se plaint M.[J] dans un courrier très amer du 24 novembre 2004 reste peu explicable et à tout le moins relevant d'un malentendu, dès lors que M.[J] évoquait deux mois plus tôt 'des rapports et relations avec l'ensemble du personnel ..cordiaux et positifs ' ;

Il n'est en tout état de cause, pas établi que ces problèmes aient procédé d'une volonté de marginaliser ou de nuire envers M.[J] ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne justifie cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M.[J] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/18416
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/18416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;11.18416 ?
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