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28/06/2013 | FRANCE | N°11/08958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 juin 2013, 11/08958


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/358













Rôle N° 11/08958







[K] [A] épouse [S]

[Y] [X] épouse [A]

[E] [A]

[Z] [A]

[F] [A]





C/



SCP [G] AIX EN PROVENCE

[Z] [G]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY

SA MMA IARD

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D'AIX EN PROVENCE



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Grosse délivrée

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à : Me Philippe-Laurent SIDER



Me Paul GUEDJ



la SCP BADIE SIMON-

[L] [W]



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/358

Rôle N° 11/08958

[K] [A] épouse [S]

[Y] [X] épouse [A]

[E] [A]

[Z] [A]

[F] [A]

C/

SCP [G] AIX EN PROVENCE

[Z] [G]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY

SA MMA IARD

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D'AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe-Laurent SIDER

Me Paul GUEDJ

la SCP BADIE SIMON-

[L] [W]

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1035.

APPELANTS

Madame [K] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Y] [X] épouse [A]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SCP [G] AIX EN PROVENCE, Notaires associés, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Z] [G], associé de la SCP [G], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, en sa qualité d'assureur de responsabilité des notaires, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D'AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013, puis prorogé au 28 Juin

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La Cour est saisie par l'appel des consorts [K] [A] épouse [S], co-emprunteuse solidaire défaillante, ainsi que [Y] [A] née [X], [E] [A], [Z] [A] et [F] [A] ses co-titulaires de droits sur les immeubles objet d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire -ci-après les consorts [A]-, d'un jugement du 2 mai 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui a rejeté leur demande en mainlevée d'une inscription judiciaire provisoire d'hypothèque prise par le banquier prêteur, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 17 décembre 2007 et pour garantie d'une créance de 216.816 €, considérant que si le représentant de l'emprunteur à l'acte, Madame [J] secrétaire notariale, n'est pas le mandataire spécial désigné, clerc de notaire, l'irrégularité qui en résulte compromet le caractère exécutoire du titre mais laisse subsister un principe de créance, les fonds ayant été débloqués et un défaut de paiement des intérêts exigibles étant apparu.

Le juge de l'exécution a par ailleurs rejeté les demandes dont il avait été saisi tendant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, de litispendance au profit du tribunal de grande instance de Marseille, ou de contestation de la validité de l'offre de prêt et de la régularité des inscriptions.

La décision a été déclarée opposable au notaire, à la caisse régionale de garantie des notaires et à la compagnie d'assurance MMA, appelés en intervention forcée par la banque, les deux derniers étant toutefois mis hors de cause.

L'affaire revient au fond après arrêt de sursis à statuer du 11 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 avril 2013 par les consorts [A], appelants, tendant à la réformation du jugement, au sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur le plan pénal, en tout état de cause à la nullité absolue des actes tant de prêt que de vente en l'état futur d'achèvement pour défaut de capacité juridique du représentant à l'acte, subsidiairement et vu les irrégularités de l'acte à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, d'autant qu'ils ne sont pas propriétaires de l'assiette sur laquelle elle a été prise,

soutenant notamment qu'il existe de fortes chances que le principe même de créance soit remis en cause du fait de l'absence de validité de l'acte, que la Cour pourrait subsidiairement demander la communication du dossier pénal, qu'ils avaient donné procuration à un clerc de notaire et c'est une secrétaire notariale qui les a représentés à l'acte notarié de prêt, que la délégation de pouvoirs de Madame [T], responsable des crédits immobiliers de la banque, n'est pas non plus jointe à l'acte, que la banque qui ne fait pas la preuve de l'insuffisance, pour couvrir sa créance, de la valeur de l'immeuble acquis sur lequel elle dispose du privilège du prêteur de denier et d'une inscription d'hypothèque en premier rang, ne démontre pas le péril de sa créance, que les dispositions de la loi SCRIVENER n'ont pas été respectées, qu'ils n'ont jamais renvoyé l'offre de prêt acceptée au notaire qui n'est pas en mesure de produire l'enveloppe de l'envoi, que la dénonce de l'inscription est irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas ce que sont les droits exacts de Madame [A] sur les immeubles, droits indivis d'un tiers pour le bien de [Localité 2] et du sixième pour le bien de [Localité 5], mais également dans la mesure où, datée du 20 janvier 2010, elle mentionne que la première échéance est le 31 janvier 2010 de sorte que le décompte est erroné,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 avril 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a admis l'existence d'une irrégularité faisant perdre au titre son caractère exécutoire, à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions des consorts [A] qui n'ont introduit aucune procédure d'inscription de faux, et demandant à la Cour, dans le cas où la validité du titre serait remise en cause, de réserver ses droits contre les notaires, l'assureur et la Caisse de garantie professionnelle des notaires, et à titre reconventionnel de l'autoriser à procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire,

se prévalant de la jurisprudence de la chambre mixte du 21 décembre 2012, soutenant notamment, que les délais de la loi SCRIVENER ont été respectés ainsi qu'il résulte des documents que les époux [S] [A] ont eux-mêmes signés, que c'est au notaire qu'il incombait de vérifier que le délai de 10 jours avait été respecté, que les bordereaux d'inscription des sûretés mentionnent exactement les droits visés, que les dénonces ne sont donc pas irrégulières pas plus que pour leur décompte alors que la première échéance du 31 janvier 2010 qui s'y trouve visée concerne uniquement la première échéance qui, après un différé d'amortissement, comprend à la fois paiement d'intérêts et remboursement du capital,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2013 par Maître [G] et la SCP [G] tendant à la réformation de cette décision aux motifs notamment de l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la validité de la procuration, acte autonome distinct, de l'absence de sanction du défaut d'annexion selon le décret du 26 novembre 1971 ainsi que jugé par la chambre mixte le 21 décembre 2012, de l'absence de définition juridique du terme de clerc, concluant à la validité de l'acte fait par le mandataire même substitué conformément à la procuration et en raison de sa ratification, laquelle engage le mandant par application de l'article 1998 du code civil, et la prescription de leur critique par application de l'article 1304 du code civil,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2013 par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa présence aux débats, mais à l'irrecevabilité et au mal fondé de toute demande à son encontre dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la garantie collective du notariat ne sont pas réunies, seule une créance exigible pouvant permettre sa mise en cause à certaines conditions, les notaires mis en cause n'étant pas défaillants et le juge de l'exécution étant incompétent pour statuer sur une remise en cause du titre exécutoire, et demandant subsidiairement à la Cour, si par impossible elle estimait qu'un doute pèse sur la validité du titre dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010 par la compagnie MMA IARD MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre, l'objet principal des débats ne la concernant pas, à l'irrecevabilité de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY tendant à voir réserver ses droits, à l'incompétence du juge de l'exécution et de la Cour statuant en appel sur une décision du juge de l'exécution pour prononcer sur une demande de déclaration de jugement commun à son encontre en sa qualité de coassureur et apériteur de la police d'assurance de responsabilité des notaires mis en cause,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les consorts [A] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants parmi lesquels les banquiers et notaires ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu qu'une procédure d'inscription de faux incidente aurait été diligentée devant la juridiction civile, en sorte que l'existence de poursuites pénales contre les notaires, notamment et possiblement du chef de faux mais sans plus de précision, ne peut fonder un sursis de droit au sens de l'article 312 du code de procédure civile ;

Attendu que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription des contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre d'une voie d'exécution et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour.

qu'il ne serait d'aucune utilité à la juridiction de céans d'avoir accès à la procédure pénale alors que celle-ci, étrangère à sa juridiction, concerne une information préparatoire qui est en cours, inachevée donc, et portant sur des opérations d'une ampleur étrangère au litige ici précisément circonscrit ;

Attendu, sur la nullité absolue des actes tant de prêt que de vente en l'état futur d'achèvement pour défaut de capacité juridique du représentant à l'acte, que la procuration reçue en brevet le 12 octobre 2007 par Maître [B], notaire à [Localité 3], est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [G] [Z], notaire à [Localité 1] (') pouvant agir ensemble ou séparément » à l'effet d'acquérir trois lots et emprunter en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de 436.906 €, valeur des acquisitions ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame [J] qui a assuré la représentation à l'acte de prêt des époux [S] [A] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [G], désignée dans l'acte comme « secrétaire notariale »;

mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par Maître [G] que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme d'une certaine compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui n'était pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été comme en l'occurrence mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

et attendu que l'acte de prêt litigieux porte sur une somme de 220.614 € remboursable en 300 termes ;

que les consorts [A] ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti, la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisant pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample, et le notaire se trouvant fondé à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a été ratifié par les époux [S] [A] qui ont reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt;

Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à son profit et contre l'établissement bancaire présent à l'instance, des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;

Attendu, sur le respect des prescriptions de la loi SCRIVENER, qu'il résulte des mentions de l'acte de prêt reçu le 17 décembre 2007 par M°[G], notaire associé à [Localité 1], que l'offre de prêt a été acceptée le 8 novembre 2007 par courrier adressé au notaire, lequel notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale ;

qu'il résulte en outre des pièces annexées à l'acte :

que l'offre de prêt a été émise le 11 octobre 2007 par la banque, qu'elle a été adressée aux époux [S] par lettre datée du même 11 octobre leur demandant de la retourner au plus tôt le 11ème jour suivant la réception, datée, signée et paraphée, par envoi postal adressé à Maître [G], notaire ;

que les époux [S] ont signé à la date du 8 novembre 2007 un document intitulé accusé de réception et acceptation des emprunteurs attestant avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers, ainsi qu'une lettre de transmission pré-imprimée au notaire datée du 8 novembre 2007 ;

Attendu que le notaire attestant dans son acte avoir reçu l'acceptation des époux [S] par voie postale, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY est fondée, par application des dispositions de l'article 1319 du code civil, à soutenir que les consorts [A] qui n'ont pas engagé une procédure d'inscription de faux en écriture authentique sont de ce fait irrecevables à prétendre qu'ils n'auraient jamais renvoyé l'offre de prêt acceptée au notaire lequel pas plus que la banque ne serait pas en mesure de produire l'enveloppe de l'envoi ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les consorts [A] discutent vainement l'existence de la créance résultant du titre notarié exécutoire ;

qu'ils discutent également en vain l'existence de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance alors qu'ils font eux-mêmes valoir leur très important état d'endettement ainsi que le fait que l'immeuble acquis sur lequel la banque se trouve contractuellement garantie aurait été surévalué ;

Attendu, sur la régularité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY justifie par ses pièces 26 et 27 que le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 18 janvier 2010 a donné lieu à une rectification opérée par bordereau du 3 février 2010 afin de rendre l'inscription conforme à l'étendue exacte des droits de Madame [A] sur les immeubles concernés, à savoir un tiers indivis en nue-propriété sur l'immeuble de [Localité 2] et un sixième en nue-propriété sur la propriété de [Adresse 10] ;

qu'il s'agit bien de droits réels immobiliers passibles de la mesure de sûreté discutée ;

Attendu que l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution édicte que l'information du débiteur de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est faite par un acte d'huissier contenant à peine de nullité la mention de la date et de la nature du titre ainsi que du montant de la dette, l'indication en caractères apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté, enfin la reproduction des articles R511-1 à R512-3 et R532-6 ;

qu'il s'ensuit que la régularité des dénonciations est en vain discutée aux motifs :

d'une part qu'elles ne précisent pas la consistance des droits affectés, alors que la débitrice est désignée ainsi que les biens grevés, de sorte qu'il n'en résulte pas de défaut d'information substantiel pour les co-titulaires de droits sur ces immeubles,

d'autre part à raison d'une apparence d'anomalie du décompte de créance joint, qui n'est qu'une apparence puisque la première échéance du prêt mentionnée, certes postérieure à la dénonce, concerne la première échéance d'amortissement en capital et non pas la première échéance de prêt, et alors que la loi n'exige que l'indication du montant de la dette, dont le caractère erroné n'est procédure abusive démontré ;

que les appelants n'allèguent pas, ni encore moins ne démontrent que ces prétendues imperfections leur auraient fait grief ;

Attendu, sur les appels en intervention forcée, qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause soit aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, soit par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, l'intervention n'étant recevable selon l'article 325 du même code que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

que, hormis la demande de sursis à statuer, l'objet de l'instance engagée par les consorts [A] tendait essentiellement à la contestation de la mesure conservatoire prise par la banque, au moyen de la contestation de la régularité de l'acte ;

qu'il s'ensuit d'une part que la banque était recevable à appeler en intervention forcée les notaires afin qu'ils apportent toutes explications sur leurs actes et leur mise en cause, et de la sorte afin de leur rendre commun le jugement ;

que le jugement est donc confirmé, du seul premier chef ci-dessus, en ce qu'il a déclaré la décision opposable aux notaires ;

Attendu en revanche l'appel en intervention forcée de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'apériteur de l'assurance de responsabilité civile des notaires, n'avait dès l'origine pas de support dès lors qu'aucune question de responsabilité n'était évoquée ;

qu'il en résulte une irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de l'assureur de responsabilité civile en l'absence de la condition exigée par l'article 325 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne peut en aller que plus encore de l'appel en intervention forcée de la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES qui suppose la réunion de plusieurs conditions préalables que rien ne permet de présumer a priori ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en intervention forcée du notaire et déclaré que la décision lui était opposable ;

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs contestés devant la Cour et infirmés,

Déclare les consorts [A] mal fondés en leur demande de sursis à statuer ainsi qu'en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison de l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié comme à l'absence de délégation en faveur du représentant de la banque, à l'absence d'un principe de créance tenant à une méconnaissance des prescriptions de la loi SCRIVENER, à l'absence de circonstance de nature à compromettre le recouvrement de la créance, et à leur contestation de la régularité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de ses dénonces ;

En conséquence, les déboute de toutes leurs demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire des 18 janvier et 3 février 2010;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY justifie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible ;

Déclare irrecevables les appels en intervention forcée de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES ;

Donne cependant acte à la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES de sa présence aux débats, conformément à sa demande ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les consorts [A] aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux des appels en intervention forcée de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES qui sont à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08958
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/08958 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;11.08958 ?
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