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28/06/2013 | FRANCE | N°11/06760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 juin 2013, 11/06760


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N°2013/306













Rôle N° 11/06760







[H] [C]





C/



Syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tr

ibunal de grande instance de NICE en date du 26 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1778 et suite à l'arrêt avant dire droit du 14 décembre 2012 n° 495 rendu par la 4ème chambre A de cette cour.





APPELANT



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N°2013/306

Rôle N° 11/06760

[H] [C]

C/

Syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 26 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1778 et suite à l'arrêt avant dire droit du 14 décembre 2012 n° 495 rendu par la 4ème chambre A de cette cour.

APPELANT

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués plaidant par Me Henri CHARLES, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAINT JEAN

[Adresse 2]

agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESTION BARBERIS dont le siège est [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Georges TORREGROSA, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2013.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS :

Par jugement en date du 18 septembre 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Nice, Monsieur [H] [C] a acquis, du service des Domaines, curateur de la succession de Madame [B], les lots n° 131 (un appartement au 4ème étage avec balcon et terrasse), n°107 ( un box garage au sous-sol) et n°114 ( une cave au sous-sol), dépendant de l'immeuble [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.

Au cahier des charges était annexé un dire précisant que l'adjudicataire ferait son affaire personnelle de la remise en état de la terrasse de manière à supprimer les causes d'infiltration.

Monsieur [C] a fait appel à la société Application Techniques Nouvelles Etanchéité pour procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse.

Estimant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes, le syndicat des copropriétaires Le Saint-Jean a fait délivrer assignation à Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance de NICE en vue d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à la réfection de l'étanchéité selon deux devis établis par les entreprises GALINELLI et [J].

Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2006, le tribunal de grande instance de NICE a :

- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires LE SAINT-JEAN,

- condamné Monsieur [C] à procéder à la réfection à l'identique de l'étanchéité de la terrasse comme prévue aux devis de réfection versés aux débats par le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire;

- débouté Monsieur [C] de ses demandes,

- condamné Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN la somme de 1.200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] aux dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2006, Monsieur [C] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 avril 2007, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires, a ordonné la radiation de l'appel.

Monsieur [C] a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par ordonnance en date du 25 juin 2009, le conseiller de la mise en état l'a débouté de sa demande.

Monsieur [C] a adressé au syndic trois chèques d'un montant respectif de 12.881,55€, 1.234,35€ et de 1.000€.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a autorisé le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour.

Saisi d'un nouvel incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires, le conseiller de la mise en état l'a, par ordonnance du 27 septembre 2012, débouté de sa demande de radiation de l'appel.

Par arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2012, la cour d'appel de ce siège a :

- ordonné la réouverture des débats le 28 mai 2013 à 14 heures 40,

- enjoint au syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN de reformuler ses demandes au plus tard le 25 mars 2013,

- dit que s'il ne respectait pas ce délai, le juge de la mise en état ordonnerait d'office la clôture partielle à son égard, conformément à l'article 780 du code de procédure civile;

- autorisé Monsieur [C] à conclure à nouveau, soit en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires, soit au vu de la clôture partielle ordonnée à son égard, au plus tard le 22 avril 2013;

- dit que la clôture partielle interviendra quinze jours avant l'audience.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [H] [C] demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel comme régulier en la forme,

Au fond,

- constater qu'il a satisfait aux prescriptions imposées dans le cahier des charges de la vente,

- en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2006,

Et, statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires Le Saint-Jean de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à restituer la somme de 15.115,90€ indûment versée au titre des travaux;

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN à payer à Monsieur [C] la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN demande à la Cour, sur le fondement des articles 10, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et au visa du cahier des charges-règlement de copropriété de l'immeuble, notamment en son article 4, de :

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de la recevabilité de l'action du syndicat,

- dire et juger bien fondée l'action du syndicat telle qu'ayant abouti à la condamnation de Monsieur [C] à effectuer les travaux d'étanchéité,

- constater l'exécution de ces travaux ordonnés par jugement,

- confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [C] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires :

Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] ne conteste pas la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et ne formule aucune demande de ce chef.

3- Sur le fond :

3-1 : Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de voir dire bien fondée son action ayant abouti à la condamnation de Monsieur [C] à effectuer les travaux.

Attendu que les obligations de Monsieur [C] sont fixées par le cahier des charges de la vente et le règlement de copropriété.

Attendu, en effet, que dans le cahier des charges de la vente était annexé un dire contenant les deux clauses suivantes :

- 'Le service des Domaines es qualité prendra à sa charge, dans la limite des forces de la succession, les frais de remise en état de l'appartement situé en dessous résultant des dommages causés par les infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement de la succession [Y] veuve [B]';

- 'L'adjudicataire ferait son affaire personnelle de la remise en état de la terrasse de manière, notamment, à supprimer les causes d'infiltration conformément aux clauses du cahier des charges- règlement de copropriété établi par Me [X], notaire à [Localité 1]'.

Attendu qu'en exécution de cette disposition, Monsieur [C] s'est adressé à l'entreprise Application Techniques Nouvelles Etanchéité qui a réalisé les travaux au mois de février 2004.

Attendu que le règlement de copropriété dispose, en son article 4, que ' Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses ou balcons devront les maintenir en parfait état d'entretien. Ils seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites provenant de leur fait direct ou indirect, des aménagements, plantations et installations quelconques qu'ils auraient effectués. Ils supporteront, en conséquence, tous les frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndicat à leurs frais'.

Attendu qu'il n'est pas contestable qu'après s'être porté adjudicataire d'un appartement dépendant de la résidence [Localité 3], Monsieur [C] a confié la réfection de l'étanchéité de sa terrasse, à la SARL ATNE en février 2004. Qu'il est attesté par les pièces versées aux débats (devis de la SARL ATNE, facture de la SARL ATNE, rapport d'expertise de Monsieur [M]) que le procédé utilisé par l'entreprise ATNE a consisté à appliquer à froid, sur le carrelage de la terrasse, un système d'étanchéité liquide à base de résine époxy, ce procédé étant couvert par une assurance décennale ( attestation communiquée aux débats).

Attendu que suite à de nouvelles doléances émises dans une lettre du 13 avril 2005 par Mademoiselle [L], voisine de Monsieur [C], occupant un appartement à l'étage inférieur, l'appelant, après avoir fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances, a fait assigner sa voisine en référé expertise.

Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur [M], désigné par ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2008, a rendu son rapport le 18 mai 2009.

Attendu que le syndicat des copropriétaires conteste l'opposabilité à son égard du rapport d'expertise de Monsieur [M]. Mais attendu que si le syndicat des copropriétaires n'était pas partie aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise lui a été régulièrement communiqué dans le cadre des débats et a, de ce fait, été soumis à une discussion contradictoire entre les parties. Attendu qu'il ressort des conclusions de ce rapport que les travaux entrepris par Monsieur [C] ont été satisfaisants, l'expert judiciaire ayant procédé à deux mises en eau du balcon de Mademoiselle [L] qui n'ont provoqué aucun dégât. Attendu que l'expert a également effectué une visite de l'appartement de Mademoiselle [L]. Qu'après avoir constaté des auréoles, cloquages et craquellements sur le plafond du séjour, il a effectué des mesures d'humidité qui lui ont permis de conclure que 'le plafond est parfaitement sec'. Attendu enfin qu'aucune critique pertinente n'est formulée à l'encontre de ce rapport.

Attendu, en outre, que Monsieur [C] fait grief, à juste titre, au jugement entrepris de l'avoir condamné à une réfection de la terrasse conformément aux deux devis produits par le syndicat, ce qui l'obligeait à reprendre également l'étanchéité sur la terrasse de son voisin. Attendu, en effet, qu'une telle obligation ne lui était nullement imposée ni par le cahier des charges de la vente, ni par le règlement de copropriété.

Attendu que le syndicat des copropriétaires LE SAINT-JEAN reconnaît que les travaux ordonnés par le jugement entrepris ont été exécutés.

Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur [C] ait failli à ses obligations.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé.

3-2: Attendu que Monsieur [C] sollicite la restitution de la somme de 15.115,90€ comme étant un trop versé par rapport aux travaux réellement effectués et que le syndicat des copropriétaires ne s'y oppose pas, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

3-3: Attendu que Monsieur [C] formule une demande indemnitaire. Mais attendu d'une part que l'action en justice constitue l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'un abus. Qu'en l'espèce, Monsieur [C] ne démontre pas qu'en l'assignant, le syndicat des copropriétaires ait cherché à lui porter préjudice. Attendu, d'autre part, que le lien entre les 'vols' et 'dégradations volontaires' déplorés par Monsieur [C] et la présente procédure n'est pas établi. Attendu, enfin, que l'appelant ne justifie pas de son préjudice moral, ni de la 'situation financière délicate' alléguée.

4- Sur les demandes accessoires :

Attendu que le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [H] [C] contre le jugement rendu le 26 mai 2006 par le tribunal de grande instance de NICE.

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires LE SAINT-JEAN.

Statuant à nouveau des seuls chefs réformés,

Déboute le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN de toutes ses demandes formées contre Monsieur [C].

Condamne le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN à restituer à Monsieur [H] [C] la somme de 15.115,90€.

Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06760
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/06760 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;11.06760 ?
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