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28/06/2013 | FRANCE | N°11/05570

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 juin 2013, 11/05570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/365













Rôle N° 11/05570







CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST





C/



[H] [P]

[D] [X] épouse [P]

[J] [M]

SCP [M]

Société S G C R





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Ph

ilippe-Laurent SIDER



Me Paul GUEDJ











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04952.



APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST, agissant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/365

Rôle N° 11/05570

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST

C/

[H] [P]

[D] [X] épouse [P]

[J] [M]

SCP [M]

Société S G C R

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04952.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - ETANG DE BERRE EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [D] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE

Maître [J] [M], demeurant Notaire Associé de la SCP [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société S G C R

demeurant [Adresse 2]

dénonce à tiers saisi

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013, puis prorogé au 28 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La Cour est saisie par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST de l'appel d'un jugement du 22 mars 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui, après rejet de deux exceptions de chose jugée faute d'identité de cause et d'objet ainsi que d'une demande de sursis à raison du retard excessif qui en résulterait, a donné mainlevée d'une saisie-attribution de loyers pratiquée par le banquier prêteur contre des emprunteurs défaillants, les époux [P], au motif de l'existence de vices faisant perdre sa force exécutoire à l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée était poursuivie, en l'occurrence le défaut de preuve de l'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire.

L'affaire revient au fond après arrêt de sursis à statuer du 29 octobre 2012 dans l'attente des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRRE-EST tendant à l'infirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions des époux [P] ainsi que de M°[M] et la SCP notariale, s'opposant aux demandes de sursis à statuer, soulevant l'irrecevabilité et l'absence de fondement d'une exception de chose jugée tirée d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur lequel un pourvoi a été inscrit, soutenant notamment :

le rejet du moyen tiré du défaut d'annexion des procurations, qui n'est pas obligatoire pour la copie exécutoire et n'est pas sanctionné par la perte du caractère exécutoire,

le rejet du moyen tiré d'une absence de représentation valable par une secrétaire de notaire dont le mandat a été ratifié,

faisant notamment valoir qu'elle a accordé le financement litigieux dans des conditions normales et régulières et que c'est à son insu que les époux [P] se sont engagés dans une activité de loueur en meublé professionnel à l'origine des difficultés financières dont ils se prévalent, qu'il n'est justifié d'aucune plainte en faux déposé contre le notaire pour l'acte en cause du 29 juillet 2004 et encore moins d'une mise en examen, que l'inscription de faux n'a pas été faite dans les règles et ne porte ni sur la qualité de débiteur, ni sur la qualité du créancier ni sur la créance elle-même de sorte qu'il peut être statué sur les mesures d'exécution dont cette créance fait l'objet,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2013 par les époux [P] tendant au sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale et demandant à la Cour :

d'accueillir leur exception de chose jugée tirée d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2011 qui a annulé au motif de l'absence de titre exécutoire un commandement aux fins de saisie immobilière délivré en vertu du même acte notarié,

de confirmer le jugement d'annulation au visa de leur action en inscription de faux de l'acte notarié du 29 juillet 2004 à raison de la fausse qualité de clerc de notaire attribuée à la secrétaire notariale qui les a représentés à l'acte, et la nullité absolue de l'acte de prêt du 29 juillet 2004 qui en résulte,

subsidiairement de retenir que la procuration du 2 mars 2004 vise une offre de prêt signée ce jour alors que la banque se prévaut d'une acceptation du 8 mars d'une offre du 25 février, soit autant de dates fausses qui témoignent de l'intervention de la société APOLLONIA et privent le titre de toute force,

de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST à leur restituer sous astreinte de 150 € après 15 jours les loyers indûment perçus, outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2013 par Maître [J] [M] et la SCP [M] tendant à l'infirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger

que la contestation de la régularité d'un titre authentique produit à titre de preuve littérale au soutien de son exécution constitue une demande incidente de faux, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

subsidiairement

que le commencement d'exécution de l'acte constitue reconnaissance du débiteur selon l'article 1322 du code civil aux termes duquel l'acte sous seing privé a la même foi que l'acte authentique,

que les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité du mandataire sont inopérants,

que le juge de l'exécution ne peut statuer que sur les défaillances de la copie exécutoire, non de la minute qui n'est pas le titre exécutoire utilisé,

que l'attitude des investisseurs qui ont payé vaut ratification du mandat nul ou inexistant par application de l'article 1998 alinéa 2 du code civil,

que la demande de nullité basée sur une inscription de faux incidente constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code civil, irrecevable comme telle,

que l'action en inscription de faux incidente est prescrite et infondée tant au regard de l'article 1338 du code civil qu'en l'absence de définition légale du terme clerc,

que les critiques relative à la validité de la procuration ou la qualité du représentant s''assimilent à celles régies par l'article 1304 du code civil et prescrites par l'écoulement du délai de 5 ans depuis sa date et son commencement d'exécution,

de condamner les époux [P] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les époux [P] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants parmi lesquels banquiers et notaires ;

mais que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST objecte à juste titre qu'il n'est pas justifié que l'acte qui sert de fondement à la voie d'exécution en litige ferait l'objet de l'information du chef de faux, ce qui ne ressort pas de la plainte susvisée ni à titre particulier ni d'une façon plus générale mais qui pourrait l'inclure ;

que l'existence de poursuites pénales contre les notaires, notamment et possiblement du chef de faux mais sans plus de précision, ne peut fonder un sursis de droit au sens de l'article 312 du code de procédure civile, au surplus inapplicable devant le juge de l'exécution ;

Attendu que la procédure d'inscription de faux incident diligentée devant la présente Cour par les époux [P] est rejetée par arrêt séparé de ce jour ;

Attendu que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription des contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre d'une voie d'exécution et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour.

Attendu que les époux [P] ne soutiennent plus devant la Cour que le défaut de preuve de l'annexion des procurations à l'acte notarié ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire caractériserait une irrégularité de forme faisant perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire par application des dispositions de l'article 1318 du code civil  ;

que la banque et le notaire sont au contraires fondés à soutenir que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu que le premier juge qui n'en est pas utilement critiqué a exactement repoussé l'exception de chose jugée tirée d'une décision rendue en l'occurrence par la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2011, faute d'identité de cause et d'objet ;

que de plus les appelants ne justifient pas leur moyen ;

qu'en effet, le siège de la chose jugée dont ils prétendent se prévaloir se trouve en dispositif de la décision ;

or l'arrêt invoqué se limite en dispositif à confirmer un jugement du 10 juin 2010 qui, selon ses motifs, avait annulé un commandement valant saisie immobilière ;

et que le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 10 juin 2010 n'étant pas versé aux débats, les époux [P] ne démontrent pas que l'irrégularité de l'acte notarié aurait été jugée en dispositif ;

Attendu, sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration du 2 mars 2004 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [M] [J], notaire à [Localité 1] (') pouvant agir ensemble ou séparément » ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame [N] qui a assuré la représentation à l'acte des époux [P] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [M];

mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par Maître [M] que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne -ce qui est le cas d'espèce ainsi que le soutient Maître [M]- et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

que le notaire fait exactement valoir que la procuration consentie donne pouvoir : « (') aux effets ci-dessus (de) passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire »  ;

qu'enfin, les époux [P] ne prétendent pas ni ne mettent en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;

Attendu, sur les irrégularités de dates entre les actes notariés, que la procuration notariée reçue le 2 mars 2004 par Maître [M], notaire à [Localité 1], qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de 940.601 € en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 247.333 €, n'a été acceptée que le 8 mars 2004 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 et conformément aux pièces bancaires qui lui sont annexées, à savoir :

-la lettre d'acceptation de la demande de prêt par la banque et d'envoi de l'offre, datée du 25 février 2004,

-le document intitulé « accusé de réception de l'offre par les emprunteurs » dans lequel les époux [P] déclarent avoir reçu le 26 février 2004 l'offre de prêt du 25, et conserver l'enveloppe d'envoi portant le cachet postal du 25,

-la lettre par laquelle les emprunteurs informent le notaire de leur acceptation de l'offre le 8 mars 2004 ;

qu'il ne résulte de ces dernières dates aucune irrégularité ;

Attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 2 mars 2004, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 29 juillet 2004 ;

que ladite phrase confère explicitement à la référence à une offre de prêt signée ce jour un caractère purement illustratif ;

et attendu que la comparaison entre l'acte de prêt en litige et la procuration ne fait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample ;

qu'ils s'ensuit que les époux [P] ne démontrent pas les irrégularités grossières dont ils se prévalent pour prétendre voir priver l'acte notarié de sa force exécutoire ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations de la saisie-attribution sont rejetées et que la demande de dommages-intérêts formée par les époux [P] est privée de fondement ;

Attendu par conséquent que le jugement, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée, est infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Vu l'arrêt séparé de ce jour rejetant l'incident de faux en écriture publique introduit par les époux [P] contre l'acte de prêt reçu par Maître [M] le 29 juillet 2004,

Déclare les époux [P] mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire dudit acte de prêt et les en déboute ;

Valide en conséquence la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST en vertu de l'acte de prêt notarié du 29 juillet 2004 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/05570
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/05570 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;11.05570 ?
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