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27/06/2013 | FRANCE | N°13/01416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 juin 2013, 13/01416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N°2013/346













Rôle N° 13/01416







[J] [K]





C/



S.A. AXA FRANCE IARD





































Grosse délivrée

le :

à : Me S. BADIE

SCP BOISSONNET









Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00066.





APPELANT



Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N°2013/346

Rôle N° 13/01416

[J] [K]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à : Me S. BADIE

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00066.

APPELANT

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD département AXA YATCHING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

assignée le 22 février 2013 à personne habilitée à la requête de M. [J] [K],

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Franck LE CALVEZ du cabinet CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel CABARET, Conseiller, et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller.

Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 janvier 2008, Monsieur [K] a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance de son navire garantissant notamment la perte totale du bateau selon sa valeur économique à concurrence de 135.000 euros.

En octobre 2008, Monsieur [K] a retrouvé son bateau en partie immergé à son emplacement habituel au [Localité 1].

Le 13 octobre 2008, Monsieur [K] a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance.

La compagnie d'assurance a alors désigné Monsieur [D], expert maritime, avec pour mission de déterminer l'origine du sinistre et d'évaluer le montant des dommages.

L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2009, dans lequel il évalue les dommages à la somme de 22.859,15 euros, sous réserve de l'application de l'abattement de vétusté sur le matériel, qu'il évalue à 6240,25 euros, mais considère que le sinistre vient du chargeur de batterie sous tension, à l'origine de la source de déperdition du courant électrique.

Contestant le rapport de Monsieur [D], Monsieur [K] a assigné en référé la compagnie AXA FRANCE IARD afin de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et nommé à cet effet Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2011 au terme duquel il apparaît que la cause du sinistre, une corrosion généralisée des oeuvres vives, tient à la vétusté du circuit électrique, source de «courants de fuite», dans le circuit de terre (bornes de quai reliées entre elles par la terre) mais plus probablement dans le circuit interne du navire.

La compagnie AXA FRANCE IARD a alors refusé de mettre en oeuvre sa garantie.

Le 29 juin 2011, Monsieur [K] a assigné en indemnisation provisionnelle la compagnie AXA FRANCE IARD en référé.

Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes compte tenu de l'existence d'un défaut d'entretien du navire, permettant à la compagnie AXA de refuser sa garantie.

Par acte en date du 13 décembre 2011, Monsieur [K] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon en sollicitant une indemnité de 65 140,04 euros pour le coût des réparations, outre les frais supportés à hauteur de 12 415,57 euros, l'indemnité de jouissance à hauteur de 30 000euros et une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a:

- dit Monsieur [K] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté,

- condamné Monsieur [K] à payer 1.500 euros à la société AXA FRANCE IARD par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2013.

Vu les conclusions déposées le 06 février 2013 par Monsieur [K], appelant, aux termes desquelles celui -ci soutient que la compagnie AXA lui doit sa garantie, car, au vu du rapport des experts [X] et [I], qui ont examiné le bateau le 1er décembre 2007 en vue de l'assurance, le sinistre ne saurait résulter d'un défaut caractérisé d'entretien ou de vétusté du navire, comme le prétend l'expert judiciaire de manière hypothétique, mais d'un vice caché ou d'un dysfonctionnement de la borne, et qu'elle doit lui verser :

- au titre de sa garantie et des travaux de réparation du navire, la somme de 65.140,04 euros,

- en raison de sa résistance abusive, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les sommes d'ores et déjà supportées par Monsieur [K], soit 12.475,57 euros,

- au titre du préjudice de jouissance subi pendant deux ans par Monsieur [K], la somme de 30.000 euros,

- la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPP.

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2013 par la société AXA FRANCE IARD, intimée, au terme desquelles elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions de Monsieur [K], et subsidiairement, à la fixation d'une indemnisation de 16 665,71euros au titre des dommages matériels. Elle demande une indemnité de procédure de 5000€.

S'appuyant sur les rapports [D] et [L], elle considère que les causes d'exclusion de garantie sont réunies pour vétusté généralisée des parties métalliques immergées et défaut d'entretien du navire, et fait observer que le rapport antérieur à la souscription du contrat a été réalisé à la demande de Monsieur [K], à flot sans démontage et sans essai en mer, que la déficience éventuelle de la borne n'est pas établie et aurait dû être combattu par le circuit interne si celui-ci n'avait pas été lui même totalement vétuste, qu'enfin la proposition d'indemnisation rejetée comme insuffisante par Monsieur [K] était antérieure au rapport judiciaire.

A titre subsidiaire, elle soutient que la garantie ne porte que sur le préjudice matériel et qu'il doit lui être appliqué un taux de vétusté de 45%, les autres postes n'étant pas compris dans la garantie.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des conditions générales de la police Plaisance souscrite par Monsieur [K] et annexées aux conditions particulières du contrat, il est expressément prévu, en termes très explicites et apparents que ne sont pas garantis :' les dommages et pertes provenant d'un vice apparent ou de la vétusté du bateau assuré, et les dommages et pertes provenant d'un défaut caractérisé d'entretien ...'

Or en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement précisé, en termes nullement dubitatifs, contrairement à ce que prétend Monsieur [K], et à l'issue de constatations techniques qui correspondent à celles réalisées par l'expert amiable, que l'origine de l'immersion partielle du bateau était due à une corrosion électrolytique produite par des 'courants de fuite ' dits aussi 'courants vagabonds' dont le développement a été favorisé par un réseau de liaisons équipotentielles défaillantes qui peut avoir été généré soit dans le circuit de terre, soit, plus probablement dans le circuit interne du navire.

Au cours de son rapport, l'expert note plus précisément que l'entrée d'eau provient de la brèche qui s'est ouverte sur la platine du gouvernail tribord qui est dégradée, comme tous les appendices métalliques immergés, par une corrosion généralisée de type électrolytique, par cratères localisés, due à des courants de fuite.

Les planches photographiques figurant au rapport confirment la corrosion très importante, par électrolyse et non par usure uniforme, des parties métalliques immergées (têtes de platines du gouvernail percées, hélices tribord et babord attaquées de façon différente, flaps fortement corrodés, surtout tribord où il est quasiment détruit, lignes d'arbre, chaises étambots, crépines, passe coque et autres pièces largement corrodées).

L'expert note pour expliquer ces phénomènes de corrosion, que les liaisons équipotentielles du bord sont non conformes par absence ou insuffisance d'isolation et ne respectent pas les règles applicables, que certains éléments sont ainsi non reliés au circuit, dont une anode montée sur le tableau qui n'a pas été consommée et qui n'a donc pu remplir son rôle de protection cathodique, que les liaisons relient les pièces entre elles alors que chacune devrait être reliée à un raccordeur principal, que de nombreux branchements sont oxydés, tous ces défauts rendant les liaisons équipotentielles inopérantes.

Si l'expert n'exclut pas formellement que les courants de fuite aient pu être provoqués soit par un dysfonctionnement de la borne de quai auquel était branché le bateau, soit par un courant de fuite ou une inversion de polarité d'un bateau voisin qui se serait propagée par l'intermédiaire de la terre des bornes de quai au bateau de Monsieur [K] , il note toutefois qu'un tel phénomène résulterait d'une protection insuffisante de ce bateau, liée à la vétusté de son système de liaisons équipotentielles.

Ces constatations caractérisent une vétusté et partant un défaut d'entretien du bateau, et ne sont contredites ni par le rapport de pré-assurance réalisé par Monsieur [X] à la demande de l'assuré en décembre 2007, qui a examiné le bateau à flot sans démontage et qui a émis, en conséquence, toutes réserves d'usage sur l'état réel du composite des eaux vives, ni par l'attestation d'entretien de Monsieur [E], gérant de société, qui déclare notamment que son entreprise aurait changé les anodes courant 2008, avant livraison du bateau à Monsieur [K], mais qui ne produit aucune facture ou document justifiant de la réalité de ces travaux.

Le fait que tant l'expert amiable que judiciaire aient effectué ces constatations sans démontage, démontre par ailleurs que ces problèmes de non conformité et de vétusté affectant le circuit électrique, et, de plus fort, l'importante corrosion affectant les pièces métalliques ne peuvent constituer , même pour un profane, que ne prétend pas être Monsieur [K], des vices cachés entrant dans le champ de la garantie contractuelle.

Enfin, en émettant le 20 mai 2009, une offre d'indemnisation à l'issue de l'expertise amiable réalisée par son expert [D], offre qui a été refusée par Monsieur [K], la compagnie AXA n'a pas renoncé, sur les conclusions d'une expertise judiciaire sollicitée par celui-ci, à invoquer des exclusions contractuelles de garantie qui s'avèrent fondées.

Le jugement qui a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes doit être en conséquence confirmé, y compris sur la condamnation de celui-ci à verser une indemnité de procédure qui doit être complétée en cause d'appel à hauteur de 3000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris;

y ajoutant,

Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD, département AXA YATCHING SOLUTIONS une indemnité de procédure de 3000€ ;

Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01416
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/01416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;13.01416 ?
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