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27/06/2013 | FRANCE | N°12/14178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 juin 2013, 12/14178


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N°2013/329













Rôle N° 12/14178







[M] [P]

[U] [W] épouse [P]





C/



AXA CORPORATE SOLUTIONS

S.A. ONYX MEDITERRANEE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCE



Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE


























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Grosse délivrée

le :

à : Me Elias ALLAM

SCP BOISSONNET









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07825.





APPELANTS



Monsieur [M] [P]

né le [Date nais...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N°2013/329

Rôle N° 12/14178

[M] [P]

[U] [W] épouse [P]

C/

AXA CORPORATE SOLUTIONS

S.A. ONYX MEDITERRANEE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCE

Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Elias ALLAM

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07825.

APPELANTS

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2],

demeurant [Localité 1]

représenté et plaidant par Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1944,

demeurant [Localité 1]

représentée et plaidant par Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

AXA CORPORATE SOLUTIONS

RCS PARIS 399 227 354,

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS substitué par sa collaboratrice Me Charlotte ROGER, avocate au barreau de PARIS

S.A. ONYX MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

RCS TOULON 073 806 440

[Adresse 3]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS substitué par sa collaboratrice Me Charlotte ROGER, avocate au barreau de PARIS

AXA FRANCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis

[Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS substitué par sa collaboratrice Me Charlotte ROGER, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.

Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 1997, un incendie de forêt a pris naissance sur le site du CET (Centre d'enfouissement technique) de [Localité 3].

Le 26 juillet 1997, la propriété des époux [P] située à [Localité 1], a été endommagée par le feu.

Suite aux dépôts de plainte de plusieurs résidents, dont Madame [P], une instruction pénale a été ouverte, au cours de laquelle la société ONYX et la commune de Septèmes les Vallons ont été mises en examen.

Dans le cadre de cette instruction, Monsieur [Y] a été désigné comme expert pour déterminer l'origine du sinistre et celui-ci a déposé son rapport le 30 novembre 1998, au terme duquel il a conclu à la responsabilité de la société ONYX sur l'origine du feu et sa propagation.

S'étant entre temps désistés de leur action civile avant que le juge pénal ne statue, les époux [P] ont saisi le Tribunal Administratif de Marseille par requête en date du 3 novembre 1998, aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'apprécier l'étendue de leur préjudice.

Par ordonnance du 31 décembre 1998, le Tribunal Administratif de Marseille a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur l'étendue du dommage, mais pas sur la responsabilité de la société ONYX MEDITERRANEE.en raison de l'instance pénale en cours.

Les époux [P] ont interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en date du 14 octobre 1999.

Par requête en date du 4 mars 1999, les époux [P] ont saisi au fond le Tribunal Administratif de Marseille, afin de voir condamner solidairement la commune de Septemes les Vallons, la société ONYX MEDITERRANEE et son assureur la société AXA, à leur verser la somme de 2.226.326,74 euros en réparation des conséquences dommageables de l'incendie.

L'expert, Monsieur [E] a déposé son rapport le 26 octobre 2000.

Par jugement en date du 4 avril 2006, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté la demande des époux [P]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour Administrative d'appel de Marseille en date du 9 juin 2008.

Par un arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a déclaré le pourvoi des époux [P] non admis.

Par jugement du 6 mai 2003, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a déclaré la société ONYX MEDITERRANEE coupable du délit de destructions et dégradations involontaires par explosion ou incendie dû à la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et l'a condamnée à une amende de 100 000€. Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour déterminer la nature des préjudices causés aux parties civiles, au nombre desquelles ne figuraient donc pas les époux [P], en relation avec le sinistre et les évaluer.

Par acte en date du 2 juillet 2007 les époux [P] ont assigné,devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, la société ONYX MEDITERRANEE et son assureur la société AXA FRANCE ASSURANCE aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2.266.326,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 14 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :

donné acte à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de son intervention volontaire,

révoqué l'ordonnance de clôture et en a reporté les effets au jour de l'audience de plaidoiries,

déclaré la demande des époux [P] recevable,

déclaré la société ONYX MEDITERRANEE entièrement responsable du préjudice causé par l'incendie ayant pris naissance dans la décharge de déchets de [Localité 3] exploitée par la société ONYX MEDITERRANEE et dont celle-ci a été reconnue coupable,

constaté qu'il n'était valablement saisi d'aucun moyen à l'appui de la demande de réparation,

débouté en conséquence les époux [P] de leur demande,

rejeté la demande des sociétés ONYX MEDITERRANEE et AXA CORPORATE SOLUTIONS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance.

Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2012.

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2013 par les époux [P], appelants, aux termes desquelles ils demandent notamment :

- la confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non recevoir sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 7 juillet 2008 en l'absence d'identité de cause, l'action formée devant la juridiction administrative étant fondée sur une responsabilité sans faute, et celle devant l'instance judiciaire sur la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1384 al2, le principe jurisprudentiel de concentration des moyens ne s'appliquant que dans le cadre de procès judiciaires successifs et ayant été, de surcroît, énoncé par arrêt du 7 juillet 2006, postérieur à la procédure initiée devant le TA en 2002.

- la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le lien de causalité entre le préjudice subi par les époux [P] et les fautes commises par la société ONYX

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés ONYX et AXA pour procédure abusive,

- l'infirmation en revanche du jugement en ce que les premiers juges ont considéré n'être saisis d'aucun moyen au titre du préjudice subi par les époux [P], au sens de l'article 753 alinéa 1 du C, considérant qu'ils justifient au contraire de l'existence et de l'étendue de leur préjudice au regard des pièces régulièrement communiquées, et de la condamnation de la société ONYX, de la compagnie AXA FRANCE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS in solidum à leur verser la somme de 1.700.298,23 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant l'indemnisation de la perte des végétaux, les frais de nettoyage de la propriété, l'indemnisation des désordres mobiliers et immobiliers, la perte de valeur vénale du bien et leur préjudice moral , outre 15000€ d'indemnité de procédure.

Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2012 par la société ONYX MEDITERRANEE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société AXA FRANCE ASSURANCE, intimées, aux termes desquelles celles-ci concluent à titre principal à l'irrecevabilité des demandes des époux [P] pour autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2008 et à la condamnation des époux [P] à 10 000€ de dommages-intérêts pour abus de procédure.

A titre subsidiaire, elles demandent le rejet de toutes les prétentions des appelants faute de preuve par ces derniers du lien de causalité entre l'incendie survenu le 25 juillet 1997 et celui qui a endommagé leur propriété le 26 juillet 1997, soit 28 heures après, ou à tout le moins son caractère incertain.

Encore plus subsidiairement, elles demandent qu'il soit constaté que les pièces justificatives n'ont pas été jointes aux dernières écritures, que les réclamations ne sont pas justifiées et sont manifestement excessives. A défaut, elles demandent l'homologation du rapport de Monsieur [E] sous réserve de la perte de valeur vénale de la propriété et de la demande au titre du préjudice moral, qui ne sont pas justifiées et excessives.

Elles demandent une indemnité de procédure de 15000€.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, que la demande enfin soit fondée sur la même cause ou que des événements postérieurs ne soient pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

L'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel du 7 juillet 2008, a été rendu entre les mêmes parties, en leur même qualité, et avait le même objet que celle engagée par les époux [P] devant le Tribunal de Grande Instance d 'Aix en Provence, à savoir l'indemnisation des préjudices subis par suite de l'incendie survenu dans leur propriété le 26 juillet 1997, aucun événement n'étant par ailleurs survenu pour modifier la situation examinée par les instances administratives, puisque le jugement du tribunal correctionnel qui a statué sur la responsabilité pénale de la société ONYX MEDITERRANEE est bien antérieur et visé par le juge administratif, qu'il ne liait pas à l'égard des époux [P], ces derniers n'ayant pas donné suite, au stade du jugement, à leur constitution de partie civile.

En vertu du principe jurisprudentiel de concentration des moyens qui ne s'applique pas exclusivement aux instances judiciaires mais aussi lorsque deux instances sont engagées successivement devant l'ordre administratif puis l'ordre judiciaire et qui a été énoncé dans un arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, antérieurement à la saisine du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, ces derniers ne peuvent contester l'identité de cause, en l'espèce l'incendie survenu dans la décharge du CET de Septèmes les Vallons qui aurait endommagé par propagation leur propriété, de leurs demandes d'indemnisation dirigées pour les unes devant les instances administratives puis pour les autres devant les instances judiciaires, en invoquant un fondement juridique, la responsabilité pour faute qu'ils s'étaient abstenus de soulever lors de leurs premières demandes devant le juge administratif.

Le jugement, qui, pour le motif infondé d'absence d'identité de cause, a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société ONYX et ses assureurs au titre de l'arrêt confirmatif et définitif du 7 juillet 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté les demandes des époux [P] dirigées contre la société ONYX MEDITERRANEE, doit être infirmé, sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par celle-ci, en l'absence de caractérisation d'une faute qu'auraient commise les époux [P] en sollicitant en justice l'indemnisation de préjudices qu'ils estiment avoir subis.

L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société ONYX MEDITERRANEE et des sociétés AXA FRANCE ASSURANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

Et statuant à nouveau,

Vu l'arrêt du 7 juillet 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille qui a autorité de chose jugée ;

Déclare Monsieur et Madame [M] [P] irrecevables en leurs demandes contre la société ONYX MEDITERRANEE et ses assureurs ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur et Madame [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14178
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/14178 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.14178 ?
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