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27/06/2013 | FRANCE | N°12/13397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 juin 2013, 12/13397


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

hg

N°2013/277













Rôle N° 12/13397







[U] [O]





C/



La COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Nicolas MERGER



la SCP ERMENEUX C

HAMPLY-LEVAIQUE



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06013.





APPELANTE



Madame [U] [L] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

hg

N°2013/277

Rôle N° 12/13397

[U] [O]

C/

La COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06013.

APPELANTE

Madame [U] [L] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

La COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS représentée par son Maire en exercice ,dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

[U] [L] [O] et son mari [D] [O] avaient acquis le 28 juillet 1971 un bien immobilier situé à [Adresse 3], anciennement

cadastré section A n° [Cadastre 1].

Cette parcelle a fait l'objet d'une cession gratuite et partielle de 101 m² au profit de la région Provence Alpes Côte d'Azur en vue de créer une voie nouvelle, en échange de la délivrance d'un permis de construire le [Cadastre 2] janvier 1972.

Désormais, la parcelle cédée figure au cadastre section AN [Cadastre 3] tandis que la parcelle conservée constitue la parcelle AN [Cadastre 2].

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 10 mai 2012':

- [U] [L] [O] a été déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la cession ou la restitution d'une bande de terrain de 101 mètres carrés, destinée à la rendre à nouveau riveraine d'un chemin qu'elle dit être d'exploitation, en constatation de son état d'enclave à cette fin et en production de pièce,

- elle a été condamnée à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000€ à la commune de Septemes les Vallons, et 1 000 € à la Communaute urbaine de Marseille Provence Metropole ainsi qu'aux dépens.

Le 13 juillet 2012, [U] [L] [O] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 6 mai 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le'18 avril 2013 auxquelles il convient de se référer, [U] [L] [O] entend voir infirmer le jugement et':

- être déclarée recevable en son action,

- constater le fait que la Commune de Septèmes les Vallons n'a jamais transmis l'acte de cession de la propriété du chemin litigieux à [Localité 2] Provence Métropole et en tirer toutes les conséquences de droit.

- enjoindre en tant que de besoin à ladite Commune de justifier de cet acte de cession.

- constater le fait que la Commune ne justifie pas d'une délibération et/ou d'une décision lui permettant d'agir devant la juridiction saisie, et encore en cause d'appel.

- dire que sa propriété bénéficie d'une servitude de passage au travers de la parcelle AN [Cadastre 3], et ce, pour accéder à la parcelle cadastrée AN4.

Subsidiairement,

- dire qu'elle bénéficie de la même servitude en application des dispositions de l'article 683 du code civil, le passage devant ( être pris) du coté où le trajet est le plus court du fonds enclavé jusqu'à la voie publique, et qu'en vertu de l'article 685 du code civil, l'assiette est déterminée par un usage trentenaire et qu'en l'espèce, le chemin longeant la limite de la parcelle lui appartenant représente le plus court chemin du fonds enclavé jusqu'à la voie publique et l'endroit le moins dommageable, s'agissant d'un tracé préexistant sans aucun bâtiment.

- dire et juger que ce droit de passage sera porté sur une superficie d'environ 30 m2 affectant la forme d'un trapèze dont la grande base serait mitoyenne de l'assiette de la traverse du stade.

- constater le fait que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, à savoir qu'il est utilisé seulement par les riverains de celui-ci et par le fonds terminus (celui situé en cul de sac) ;

- constater le fait qu'en l'espèce, la concluante n'est plus, compte tenu de la situation des lieux, riveraine dudit chemin d'exploitation.

- constater la situation d'enclave dans laquelle elle se trouve, ce qui a pour effet de l'isoler du chemin d'exploitation et donc de créer de fait une situation d'enclave.

- dire qu'il y a lieu à restitution et/ou à cession de la bande de terrain de 101 m2 , et ce, de manière à être à nouveau riverain du chemin d'exploitation sus mentionné.

- constater le fait que les époux [O] sont divorcés depuis le 8 octobre 1993 ;

- constater son intérêt à agir et son droit de mener seule une action judiciaire propre à défendre ses intérêts en l'état d'une attestation de l'Etude Notariale [I] en date du 19 mars 2013 aux termes de laquelle il est expressément indiqué qu'à la suite d'un acte notarié en date du 19 février 2013 contenant liquidation de la communauté [L] [O], il lui a été attribué la pleine propriété du bien sis à [Adresse 3] (Pièce n°22).

- dire et juger que la procédure dont s'agit est parfaitement recevable au regard des éléments sus exposés.

- débouter purement et simplement la Commune de Septemes les Vallons et Marseille Provence Metropole de sa demande de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Commune de Septemes les Vallons à 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 7 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer, la commune de Septemes les Vallons soutient':

-l'irrecevabilité des prétentions de [U] [L] [O] pour absence de qualité à agir, ou action mal dirigée à son encontre,

-le rejet desdites prétentions,

-la condamnation de [U] [L] [O] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 7 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer, la Communaute urbaine de Marseille Provence Metropole entend voir':

- confirmer le jugement,

- rejeter les prétentions de [U] [L] [O],

- condamner [U] [L] [O] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action de [U] [L] [O]':

En application des articles 122 et 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non recevoir, mais l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où il est statué.

[U] [L] était mariée à [D] [O] et leur divorce a été prononcé le 8 octobre 1993.

Suivant attestation de l'étude notariale [I] du 19 mars 2013, la communauté [L] [O] a été liquidée par acte notarié du 19 février 2013 et il a été attribué à [U] [L] [O] la pleine propriété du bien situé à [Adresse 3], cadastré section AN n° [Cadastre 2].

L'indivision ayant cessée, la qualité à agir de [U] [L] [O] comme seule propriétaire de la parcelle susvisée est dès lors établie';

La fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité sera écartée, le jugement étant infirmé.

Sur le bien fondé des prétentions de [U] [L] [O]':

Sur la recevabilité de la Commune':

Par délibération du 22 mai 2008, la Commune de Septemes les Vallons a donné délégation au maire d'agir ou de défendre à toute action dirigée contre elle devant les juridictions civiles.

Le 2 novembre 2009, le maire a désigné Maître [Q] pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire initiée par [U] [O].

Aucune irrégularité de représentation de la commune ne peut donc valablement être soutenue.

Elle doit être déclarée recevable à se défendre à la présente instance.

Sur la cession de la parcelle AN [Cadastre 3] à la Communaute urbaine de Marseille Provence Metropole':

Suivant procès verbal de transfert en pleine propriété des voies du domaine public routier de la Commune de Septemes les Vallons à la Communaute urbaine de Marseille Provence Metropole en date du 17 mai 2002, la traverse du stade était concernée pour une longueur de 390 mètres sur 3 mètres de large.

Au vu de ce seul document, il ne peut être considéré que la parcelle AN [Cadastre 3] a été transférée, en tant que dépendance de la traverse du stade.

D'ailleurs, dans un courrier daté du 7 novembre 2008, la Commune de Septemes les Vallons indiquait qu'elle n'entendait pas revendre cette parcelle, et que [U] [L] [O] pouvait accéder à sa propriété par cette parcelle.

Elle sera donc considérée comme propriété de la Commune de Septemes les Vallons, ainsi que cela apparaît au cadastre.

Sur l'inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain':

[U] [L] [O] invoque une circulaire du 12 novembre 2010 pour contester la cession qui date de 1972.

Si le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 22 septembre 2010, a jugé contraire à la constitution l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme permettant de mettre à la charge des bénéficiaires d'un permis de construire une contribution... sous forme de cession gratuite de terrain, il a précisé que cette inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision et pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date.

En remettant en cause la cession de 1972 qui date de plus de trente ans, et non sa gratuité, [U] [L] [O] ne peut être accueillie en sa demande tendant à voir dire qu'il y a lieu à restitution et/ou à cession de la bande de terrain de 101 m2.

Sur l'état d'enclave':

[U] [L] [O] invoque un état d'enclave au motif qu'elle n'est plus riveraine de la Traverse du Stade, qui devrait être qualifiée de chemin d'exploitation.

Or, rien n'établit qu'elle ne bénéficie plus de l'accès à cette traverse ou à la parcelle AN [Cadastre 3], et pour cette dernière, le courrier du 7 novembre 2008 émanant de la Commune de Septemes les Vallons lui rappelle au contraire qu'elle peut accéder à sa propriété par la parcelle AN [Cadastre 3].

Tant qu'une tolérance de passage existe, le fonds ne peut être considéré enclavé.

[U] [L] [O] ne peut donc être accueillie en sa demande de désenclavement ou d'octroi de servitude de passage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare [U] [L] [O] recevable en son action,

Déclare la Commune de Septemes les Vallons recevable en sa défense à la présente instance,

Rejette les demandes de [U] [L] [O] tendant à':

- la restitution et/ou à la cession de la bande de terrain de 101 m2, cadastrée section AN [Cadastre 3] à [Adresse 2],

- la reconnaissance d'un état d'enclave,

- l'octroi d'une servitude de passage,

Condamne [U] [L] [O] à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Communaute urbaine de Marseille Provence Metropole et 1 500 € à la Commune de Septemes les Vallons, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13397
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/13397 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.13397 ?
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