La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12/05136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 juin 2013, 12/05136


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2013



N°2013/512





Rôle N° 12/05136







SAS ADIA





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à :

Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS



Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO

VENCE

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 28 Février 2012,enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2013

N°2013/512

Rôle N° 12/05136

SAS ADIA

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 28 Février 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20902009.

APPELANTE

SAS ADIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ADIA a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à son salarié [P] [Q] le 24 septembre 2007.

Le Tribunal par jugement en date du 28 février 2012, a rejeté son recours. La société ADIA a relevé appel de cette décision, le 14 mars 2012.

Le conseil de l'appelant expose que les conditions du contradictoire ne sont pas remplies en raison d'une procédure d'instruction non contradictoire, du non respect des délais de consultation du dossier, et subsidiairement, qu'une expertise médicale doit être diligentée en raison de l'absence de communication par la caisse des éléments médicaux concernant le salarié : il sollicite d'une part une expertise afin de déterminer les conséquences de l'accident et la durée des arrêts de travail en rapport avec la lésion initiale, d'autre part, la constatation de l'atteinte au principe du droit à un procès équitable.

Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et que soit déclarée inopposable à la société ADIA, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions de [P] [Q], ainsi que les conséquences financières qui en résultent.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de prouver qu'il y a eu une instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause et qu'ainsi la question du respect du contradictoire ne se pose pas ; que par ailleurs, l'appelant ne produit aucun élément objectif à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire.

La caisse sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur le respect du contradictoire :

Attendu que l'appelant soulève le non respect du contradictoire par la caisse lors de l'enquête ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Qu'à cette fin, la société ADIA, affirme qu'une enquête aurait bien été effectuée et apporte comme preuve, le fait que la caisse a adressé à l'employeur un document intitulé « questionnaire employeur » ;

Attendu certes que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Attendu toutefois qu'au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse peut accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'elle n'est dans ce cas pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le « questionnaire » évoqué ci-dessus, tendait à faire préciser le siège exact des lésions, et que la réponse de l'employeur avait permis de vérifier la concordance entre le certificat médical initial et les circonstances de l'accident ;

Attendu alors qu'il doit être rappelé que la caisse est dispensée de son obligation d'information préalable lorsqu'elle se fonde sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ;

Que tel est donc le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, en l'absence d'une instruction préalable, l'information de l'employeur devient sans objet ; que le débat sur le respect des délais devient également sans objet ;

Sur l'opposabilité à l'employeur, en cas de prise en charge de la caisse d'arrêts de travail successifs, et après refus de la caisse de communiquer les éléments du dossier médical :

Attendu que l'employeur fait alors valoir que les conséquences financières de la prise en charge de l'accident ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée ;

Que le traumatisme dont s'agit, qualifié par le certificat initial de « hématome ¿ mollet droit », fait état d'un arrêt de travail de 7 jours, pourrait être certes susceptible d'entraîner éventuellement une incapacité raisonnablement supérieure, mais non pas une durée de 465 jours répartis sur les années 2007 à 2009 comme en l'espèce ;

Attendu que la société ADIA fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas eu un procès équitable, car n'ayant eu aucunement possession des éléments médicaux successifs de son salarié ;

Que subsidiairement, l'employeur sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

Attendu que la caisse répond que l'employeur ne peut remettre en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, qu'à condition de détruire la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que le premier juge ne s'est pas prononcé, pour rejeter le recours de l'employeur sur ce point ;

Attendu qu'il doit être constaté que l'employeur n'a pas accès au dossier de l'assuré, et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ;

Attendu que l'employeur met alors en évidence les principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'indubitablement, il en résulte que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ;

Attendu qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ;

Qu'en l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la caisse n'a pas donné communication de ces pièces, et dans ses écritures, se borne à affirmer que l'employeur n'avait ni contesté la matérialité du fait accidentel, ni démontré l'existence d'une cause étrangère au travail du salarié ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [P] [Q], ne doivent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à la société ADIA ;

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise médicale est devenue sans objet ;

Attendu qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;

Attendu qu'il résulte de la nature de l'affaire qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société ADIA,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fait droit au recours de la société ADIA,

Déclare inopposable à la société ADIA, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions de [P] [Q], ainsi que les conséquences financières qui en résultent,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05136
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/05136 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;12.05136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award