COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2013
N°2013/509
Rôle N° 11/14877
[U] [L]
C/
SARL MASSALIA NETTOYAGE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20903109.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL MASSALIA NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [W] [K] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[L], « agent de propreté », victime d'un accident du travail le 29 mai 2000 (lumbago suite à la manipulation d'un conteneur), a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 19 juillet 2011qui a déclaré prescrite son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société MASSALIA NETTOYAGE.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 avril 2013 déposées et développées à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2013, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer son action non prescrite, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, de lui accorder la majoration de rente, et de condamner la société Massalia Nettoyage à lui payer la somme de 300000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées et développées à l'audience, la SARL Massalia Nettoyage a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter l'appelant, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2013 développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, elle a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour sur la faute inexcusable de l'employeur.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est, soit la date du jour de l'accident, soit la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit la date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
M.[L] a été en arrêt de travail du 29 mai au 4 juillet 2000, puis du 24 octobre 2000 au 19 novembre 2003, puis du 2 novembre 2005 au 1er septembre 2006.
Il a été licencié par lettre recommandée du 24 décembre 2003.
Son état a été déclaré consolidé au 28 septembre 2004.
La Caisse lui a reconnu une rente d'incapacité permanente de 67% à compter du 29 septembre 2004, puis le CDAPH lui a reconnu un taux de 80% et lui a attribué une carte d'invalidité.
Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour lui éviter un nouvel accident (fourniture de chaussures de sécurité, comme demandé par le médecin du travail), qu'il a renouvelé la faute initiale, au mépris des articles L 4121-2 et R 4121-1 du code du travail et que le point de départ de la prescription de son action est à rechercher dans la date des rapports d'expertise médicale des 11 avril et 4 mai 2006 qui ont été précédés d'une décision lui attribuant une rente.
Il ajoute que, du fait d'une rechute en date du 2 novembre 2005, et parce qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er septembre 2006, le délai de prescription de deux ans aurait également pu commencé à courir à cette date.
Dans tous les cas, son action engagée dans le cadre de la conciliation préalable par la saisine de la Caisse en date du 12 février 2007 ne serait pas prescrite car le délai aurait été interrompu par l'allocation des dernières indemnités journalières au 1er septembre 2006.
Les intimées contestent ces arguments.
La Cour constate, à la lecture du certifcat de travail établi par l'employeur que M.[L] a travaillé pour Massalia Nettoyage du 6 avril 1998 au 31 mars 2004, son licenciement ayant été notifié par lettre du 24 décembre 2003.
Il invoque une rechute datée du 14 mai 2005 avec versement d'indemnités journalières à partir du 2 novembre 2005.
A cette époque, il n'existait donc plus aucune relation de travail entre les parties, comme le fait valoir la société Massalia Nettoyage.
L'appelant n'a pas donné de fondement juridique à son argumentation fondée sur l'accident du travail (ou la rechute) de mai-novembre 2005.
La Cour rappelle que l'article L 452-3 est d'interprétation stricte et que le choix du point de départ du délai de prescription ne peut être autre que l'une des dates qu'il prévoit.
Ainsi, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription et que le texte précité ne prévoit pas que la date de la consolidation pourrait être le point de départ de ce délai.
Dans le cas d'espèce, la date du dernier jour de versement de l'indemnité journalière est la date du 19 novembre 2003 et le dossier ne permet pas de retenir une interruption de ce délai, notamment pour cause de versement des indemnités journalières jusqu'au 1er septembre 2006.
L'action de M.[L] est prescrite depuis le 20 novembre 2005.
Son action, engagée par la saisine de la Caisse en vue d'une tentative préalable de conciliation le 12 février 2007 reçue le 19 février 2007, a été faite hors délai.
Son action est donc irrecevable.
En conséquence, la Cour déboute l'appelant de ses demandes, confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de la société Massalia Nettoyage.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 19 juillet 2011,
Et y ajoutant:
Condamne M.[L] à payer à la SARL Massalia Nettoyage la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT