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26/06/2013 | FRANCE | N°11/09652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 26 juin 2013, 11/09652


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2013



N° 2013/250













Rôle N° 11/09652







GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)





C/



[D] [I]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4142.





APPELANTE



GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié

[Adresse 1]

représentée par la SCP FRAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2013

N° 2013/250

Rôle N° 11/09652

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

C/

[D] [I]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4142.

APPELANTE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié

[Adresse 1]

représentée par la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

INTIMES

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assisté de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE,,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2],prise en la personne de son représentant légal y domicilié

[Adresse 3]

assignée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2013. Le 12 Juin 2013, le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 14 décembre 2004, M. [D] [I], qui pilotait un scooter assuré auprès de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).

M. [I] a été examiné par le docteur [X] neuropsychiatre, mandaté par la MAIF, dont le rapport est en date du 29 novembre 2006,

Par acte du 3 juin 2008, M. [I] a fait assigner la GMF, en présence de la CPAM de [Localité 2], devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- fixé le montant du préjudice de M. [I] à la somme de 293 701,217 €, créance de la CPAM déduite,

- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [I] les sommes de :

. 293 701,217 € en deniers ou quittances au titre du préjudice corporel, avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2007 jusqu'au jour du jugement,

. 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la GMF de sa demande d'expertise,

- déclaré la décision opposable à la CPAM de [Localité 2],

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes prétentions plus amples des parties,

- dit qu'il y a lieu d'appliquer l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 en cas d'exécution forcée,

- condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens.

Cette décision détaille le préjudice subi comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

. dépenses de santé actuelles : 409,79€

. perte de gains professionnels actuels : rejet

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

. perte de gains professionnels futurs :

22 983 € x 16,239 (€ de rente pour un homme de 41 ans à la consolidation, jusqu'à l'âge de 65 ans) = 373 220,937 €

dont à déduire les sommes servies par la CPAM (132 316,52 € + 2 872,8 €), soit un solde de : 243 481,217€

2. Préjudices extra patrimoniaux :

a. Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire : 9 000,00€

. souffrances endurées : 4 500,00€

b. Préjudices extra patrimoniaux permanents :

. déficit fonctionnel permanent :36 720,00€

. préjudice d'agrément : rejet

Par acte en date du 30 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la GMF a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2011, la GMF demande à la cour de :

- débouter M. [I] des fins de son appel,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une incidence professionnelle de nature à lui interdire d'exercer une activité de journaliste ou une activité de remplacement,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale du chef de l'incidence professionnelle alléguée,

Subsidiairement encore,

- constater que M. [I], sans emploi depuis neuf mois à la date de l'accident et qui ne démontre pas avoir exercé l'activité de journaliste préalablement et de manière constante, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'importance du préjudice allégué,

- juger n'y avoir lieu à application de la pénalité de retard du doublement des intérêts au taux légal prévue par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,

Subsidiairement,

- limiter cette pénalité à la somme offerte par conclusions du 20 mars 2009, principalement du 11/11/2008 au 20/03/2009 et, subsidiairement, du 8/07/2007 au 20/03/2009 ,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'assureur formule les offres et observations suivantes :

1. préjudices patrimoniaux :

a. préjudices patrimoniaux temporaires :

. dépenses de santé actuelles : 409,79€

. perte de gains professionnels actuels, rejet alors qu'au moment de l'accident, M. [I] n'exerçait pas d'activité professionnelle et percevait des indemnités ASSEDIC dont le montant n'est pas justifié.

b. préjudices patrimoniaux permanents :

. perte de gains professionnels futurs :

l'inaptitude prétendue de M. [I] n'est relevée ni par le docteur [R], ni par le docteur [L], tandis que les conclusions du docteur [X] ne sont pas corroborées par ses observations. Même en le considérant inapte au journalisme de radio, M. [I] peut travailler dans la presse écrite. Il peut tout au plus faire état d'une incidence professionnelle justifiant une indemnisation de : 30 000€

2. préjudices extra-patrimoniaux :

a. préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire : 9 000€

. souffrances endurées : 4 500€

b. préjudices extra-patrimoniaux permanents :

. déficit fonctionnel permanent :36 720€

Par conclusions du 26 octobre 2011, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L 211-8 et suivants du code des assurances, de :

- condamner la GMF à lui payer les sommes de :

. perte de gains professionnels actuels : 48 378 €, dont à déduire la créance de la CPAM de 33 524 €, soit un solde positif de 14 854 €

. perte de gains professionnels futurs :

- depuis la consolidation du 14/11/2006 jusqu'à la décision à intervenir : 2 447 €/mois

- à compter de la décision à intervenir : 29 364,11 € x 22,529 (€ de rente viager à 47 ans) = 661 544,03 €dont à déduire la créance de la CPAM (173 407,27 €) soit un solde positif de 488 136,76 €

. déficit fonctionnel temporaire :10 800€

. souffrances endurées : 4 500€

. déficit fonctionnel permanent :50 000€

- juger que l'ensemble de ces condamnations portera intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de l'offre, le 29 avril 2007, et jusqu'à la date de la décision à intervenir,

- condamner la GMF à payer à M. [I] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 , modifiant le décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, sera supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les requis aux entiers dépens.

L'intimé invoque notamment l'avis du docteur [X] relevant des difficultés verbales, des troubles de la planification et de l'organisation, des troubles du comportement gênants, dont une désinhibition, faisant obstacle à la reprise de l'activité professionnelle antérieure et à une reconversion, en précisant que le renouvellement de la carte de journaliste professionnel lorsqu'une personne est privée d'emploi, ne peut avoir lieu que sur deux années consécutives.

Selon état provisoire du 23 juillet 2010, le montant des prestations prises en charge par la CPAM de [Localité 2] à l'occasion de l'accident du 14 décembre 2004, s'élève à la somme de 33 934,18 €, constituée des :

- indemnités journalières du 14/12/2004 au 24/08/2007 :33 524,18 €

- frais médicaux, soins orthophoniste et frais pharmaceutiques : 409,79 €

Par lettre du 29 décembre 2011, la CPAM d'Île-de-France, indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance et précise qu'au titre des séquelles de l'accident du 14 décembre 2004, M. [I] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de 235 804,53 €, constituée :

. des arrérages versés 18/09/2007 au 31/03/2011 : 47'560,71€

. du capital représentatif des arrérages à échoir en 2ème catégorie du 1er/04/2011 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV :188'243,82€

La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par actes des 31 août et 28 octobre 2011, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs :

Attendu que le docteur [X] indique que M. [I] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, responsable d'une fracture du rocher gauche et d'un oedème cérébral avec des zones de contusion frontales et temporales gauches ;

Attendu qu'il décrit le préjudice corporel comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire, ITT pendant 1 an , jusqu'au 14 décembre 2005

. consolidation : 14 novembre 2006

. IPP : 20 %

. souffrances endurées : 3/7

. le dommage cognitif et comportemental rend quasi-impossible la reprise de l'activité professionnelle antérieure. Il est aussi un obstacle à une reconversion vers une autre activité professionnelle rémunératrice,

. il est difficile de parler de préjudice sexuel car on peut avoir des doutes sur la réalité des troubles tels qu'ils sont allégués ;

Attendu que le docteur [X], neuropsychiatre, désigné par la MAIF, a procédé à ses opérations en présence des docteurs [E] et [L], médecins conseils de chacune des parties respectant ainsi la règle du contradictoire ; qu'en l'absence de vice de forme et de critique médicalement fondée, son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [I], né le [Date naissance 1] 1965, journaliste inscrit à l'ANPE au moment de l'accident ;

Attendu qu'au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. dépenses de santé actuelles :

constituées des frais médicaux et divers pris en charge par la CPAM :409,79 €

. perte de gains professionnels actuels :

Ce préjudice résulte de la perte de revenus professionnels au cours de la période d'incapacité temporaire.

L'indemnité de 40 787,55 € mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de février 2004, permet de vérifier que M. [I], journaliste, a été licencié à cette date, alors qu'il travaillait pour l'association Cannes Radio Festivals depuis le 1er août 1988. Il était toujours au chômage lors de l'accident.

Il n'est dès lors pas démontré que la perte de revenus certainement et directement imputable à l'accident soit supérieure au montant des indemnités journalières dont il a bénéficié du 14/12/2004 jusqu'à la consolidation du 14/11/2006, puisqu'il n'a pu reprendre de fait une activité professionnelle, soit une indemnité de :23 831,64€

sur laquelle la CPAM exercera son recours

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. perte de gains professionnels futurs :

Ce préjudice résulte de la perte de revenus professionnels imputable à l'accident pour la période postérieure à la consolidation du 14 novembre 2006.

Selon l'expert [X], le dommage cognitif et comportemental, qui rend quasi-impossible la reprise de l'activité professionnelle antérieure, est aussi un obstacle à une reconversion vers une autre activité professionnelle rémunératrice.

Aux termes d'un avis du 20 janvier 2007, le docteur [L], médecin conseil de la GMF présent lors de l'examen du docteur [X], considère que l'IPP de 20 % peut entraîner une gêne pour les activités professionnelles, mais en aucun cas ne peut interdire et tout particulièrement son activité professionnelle antérieure.

A l'examen, le docteur [X] a noté des réponses normales, avec absence d'apraxie idéomotrice ou idéatoire, des épreuves de sériation de gestes de Luria, d'imitation des gestes et des consignes conflictuelles normales, aptitude à résumer l'actualité de façon pertinente et synthétique en quelques mots, l'intéressé ne paraissant pas dépressif, mais normalement préoccupé par sa situation.

Toutefois, il a également évoqué de 'rares difficultés' sur le plan neuropsychologique (erreur sur la date du jour, ne retient que 2 mots sur 3 après un délai de 3 mn, se trompe 2 fois sur 5 dans l'épreuve de comptage à rebours de 7 en 7 à partir de 100, a 2 réponses erronées sur 5 dans les épreuves de similitude du Wechsler) et repris les résultats des tests pratiqués par M.[Y], neuropsychologue, révélant un défaut de contrôle comportemental et cognitif, une perturbation des fonctions exécutives, un déficit dans le rappel à long terme et des difficultés d'abstraction verbale.

Ces observations confirment que le retour à l'activité de journaliste de radio, qui suppose notamment une parfaite aisance intellectuelle et verbale, ainsi que de bonnes qualités relationnelles, ne peut être envisagée et que les possibilités de reconversion de la victime sont très compromises. M. [I] est dès lors bien fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains postérieure à la consolidation de son état, dans les termes suivants :

- de la consolidation du 14/11/2006 à ce jour :

sur la base du salaire annuel net imposable perçu en 2003, justifié par le bulletin de salaire du mois de décembre 2003,

(29 364,11 € x 6 ans) + (2 447 € x 7 mois) :193 313,66€

- à compter de ce jour, pour une victime aujourd'hui âgée de 48 ans, par application de l'euro de rente selon le barème publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, limité à 65 ans, étant rappelé que selon réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité nationale publiée au JO Sénat du 2 octobre 2008, les périodes de perception d'une pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse :

29 364,11 € x 12,689 :372 601,19€

total :565 914,85€

dont à déduire la somme de 235 804,53 €, représentant la créance de la caisse qui s'impute sur ce poste qu'elle a vocation à réparer, comprenant :

- le capital représentatif de la pension d'invalidité de 2ème catégorie du 01/04/2011, jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, à hauteur de 188'243,82€,

- les arrérages échus de la pension d'invalidité de 2ème catégorie du 18/09/2007 au 31/03/2011 à hauteur de 47'560,71€,

soit un solde disponible en faveur de M. [I] de 330 110,32 €.

sous-total 1 :590 156,28€

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. déficit fonctionnel temporaire :

Au titre de la gêne dans la vie courante pendant l'ITT de 12 mois, sur la base d'environ 750€/mois : 9 000,00€

. souffrances endurées :

Estimées par l'expert à 3/7, poste non discuté : 4 500,00€

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. déficit fonctionnel permanent :

Fixé par l'expert à 20 %, l'indemnisation de ce préjudice, qui résulte d'une diminution de l'acuité auditive, de l'altération de l'olfaction, des difficultés verbales, de troubles de la planification, de difficultés d'apprentissage et de troubles comportementaux, chez un sujet âgé de 41 ans lors de la consolidation, a été justement fixée par le premier juge à la somme de : 36 720,00€

. préjudice d'agrément :

Non retenu par l'expert à titre de préjudice spécifique et non établi à défaut de preuve d'une activité sportive ou de loisir antérieurement exercée, qui serait désormais limitée ou impossible du fait des séquelles conservées : rejet

sous-total 2 : 50 220,00€

total :640 376,28€

Attendu que le préjudice corporel global de M. [I] s'établit ainsi à 656 467,81 € dont 380 330,32 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de son indemnisation ;

Attendu que la SA GMF Assurances sera ainsi condamnée à payer à M. [I], la somme de 380 330,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, provisions non déduites ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de 293 701,217 € et à compter de ce jour sur la somme de 86 629,11 € ;

Attendu qu'en vertu des articles L 211-9 alinéa 4 et L 211-13 du code des assurances, l'assureur, qui n'a pas fait à la victime une offre définitive d'indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation, doit s'acquitter de l'intérêt au double du taux légal sur le montant de la somme offerte par l'assureur ou allouée par le juge, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;

Attendu que la consolidation a été fixée par le rapport du docteur [X] en date du 29 novembre 2006 ; que les éventuelles contestations opposant les parties ne constituent pas une circonstance non imputable à l'assureur justifiant la réduction de la pénalité susvisée ; que par conclusions du 20 mars 2009 la GMF a offert d'indemniser le préjudice de M. [I] à concurrence de 73 700 € seulement ; que cette offre tardive est manifestement insuffisante au regard du préjudice subi, ce qui équivaut à une absence d'offre ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir formulé une offre conforme aux exigences légales avant le 29 avril 2007, la GMF sera condamnée à payer l'intérêt au double du taux légal sur le montant de l'indemnité de 640 376,28 € allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs, et ce, du 29 avril 2007 jusqu'à ce jour ; que le jugement déféré sera infirmé sur la somme servant d'assiette au doublement de l'intérêt au taux légal ;

Attendu que la GMF succombant en appel, supportera la charge des entiers dépens ; que M. [I] ayant été contraint d'exposer des frais pour assurer la défense de ses droits, il est équitable de condamner la SA GMF à lui payer la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel et sur l'assiette du doublement de l'intérêt au taux légal ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Fixe à la somme de 640 376,28 € le préjudice corporel global de M. [I] ;

- Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [D] [I] la somme de 380 330,32 € à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 sur la somme de 293 701,217 € et à compter de ce jour sur la somme de 86 629,11 € ;

- Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [I] l'intérêt au double du taux légal sur la somme de 640 376,28 €, du 29 avril 2007 jusqu'à ce jour ;

- Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel, dont distraction dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09652
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/09652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;11.09652 ?
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