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20/06/2013 | FRANCE | N°12/10933

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 juin 2013, 12/10933


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

jlg

N° 2013/267













Rôle N° 12/10933







[N] [Z]





C/



[C] [F] épouse [Z]

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE





















Grosse délivrée

le :

à :



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me JAUFFRES


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02385.





APPELANT



Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SELARL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

jlg

N° 2013/267

Rôle N° 12/10933

[N] [Z]

C/

[C] [F] épouse [Z]

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE

Grosse délivrée

le :

à :

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02385.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [C] [F] épouse [Z]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE, représentée par le Président en exercice de son Syndicat, demeurant de droit au siège de ladite association, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 18 octobre 1999, les époux [M] ont vendu à M. [N] [Z] et à Mme [C] [F], mariés sous le régime de la séparation des biens, une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 1] pour 15a 97ca et constituant le lot 319 du lotissement la Californie varoise.

Le plan de détail de la cinquième tranche de ce lotissement, dont dépend le lot 319, a été déposé au rang des minutes de Maître [Q] [V], notaire à [Localité 3], aux termes d'un acte reçu le 7 septembre 1965 et publié le 5 novembre 1965 à la conservation des hypothèques de [Localité 3].

En lecture d'un rapport établi le 16 décembre 2010 par M. [H], désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé du 19 mars 2010, l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise (l'ASA) a assigné M. [Z] et Mme [F] en démolition d'ouvrages réalisés sur les parties communes du lotissement, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités d'occupation.

Elle exposait notamment:

-que compte tenu de la configuration de leur lot particulièrement pentu, les époux [Z] avaient souhaité procéder à un échange, leur permettant de disposer d'un morceau de terrain pris à l'est, sur les parties communes du lotissement, afin de réaliser une voie d'accès en lacet et édifier leur villa sur le haut de ce lot,

-qu'à cet effet, un plan a été établi par M. [I], géomètre-expert, matérialisant une partie cintrée en arc de cercle de 110 m² prise sur les espaces communs au confront Est du lot 319, et deux triangles de 68 m² et 42 m², pris sur les angles Nord-Est et Sud-Est de ce lot,

-que cet échange a été accepté, dans son principe, par un vote de l'assemblée générale de l'ASA du 21 juillet 2001, les consorts [Z] devant assumer le coût de sa réitération par acte authentique,

-que les époux [Z] n'ont jamais voulu régulariser par acte authentique cet échange qui leur était pourtant favorable,

-qu'ils ont néanmoins mis en 'uvre les travaux d'édification de leur villa et la création d'un accès sur la base du plan d'échange, qui a également servi pour leur dossier de permis de construire.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a:

-condamné les époux [Z] à démolir l'ensemble des ouvrages empiétant sur les parties communes du lotissement (voie d'accès, plate-forme bétonnée, abri compteur, et plates-formes et regards) et à les remettre dans leur état antérieur, conformément à l'annexe 1 du rapport de M. [H], sous astreinte de 250 euros par jour de retard trois mois à compter de la signification du jugement,

-débouté l'ASA de ses demandes indemnitaires concernant l'abattage de 5 conifères et l'occupation des parties communes hors échange, constitutives de la parcelle C de l'annexe 1 du rapport,

-condamné les époux [Z] aux dépens, dont les frais de référé, et à 2 000 euros de frais irrépétibles, « avec application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers en cas de défaut de règlement spontané ou d'exécution forcée. »

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2013 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel, faute pour l'ASA d'avoir soulevé cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état,

-de réformer le jugement entrepris,

-à titre principal, de dire que la parcelle D telle que déterminée par l'expert judiciaire en annexe 1 de son rapport fait partie intégrante du lot 319 et de débouter l'ASA de toutes ses demandes de démolition,

-à titre subsidiaire, de dire que les limites du lot 319 sont incertaines et de débouter l'ASA de l'ensemble de ses demandes,

-à titre encore plus subsidiaire, de constater l'accord des parties sur le principe de l'échange et de débouter l'ASA de sa demande de remise en état comme prématurée,

-avant dire droit sur les autres demandes, d'ordonner une contre-expertise et de donner pour mission à l'expert de déterminer avec certitude toutes les limites du lot 319, en se basant sur le « plan [V] » d'origine et les dispositions de l'acte de vente,

-à titre infiniment subsidiaire, si la limite proposée par l'expert était retenue,

-de rejeter la demande de démolition des ouvrages dans la zone D déterminée à l'annexe 1 du rapport d'expertise,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASA au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité d'occupation,

-de condamner l'ASA à concéder et maintenir sans limitation de durée et sans frais, un accès direct menant de la route du lotissement au chemin actuellement existant pour accéder au lot 319 et à son garage, le tout équivalent à un droit de passage,

-en tout état de cause,

-de rejeter toutes les demandes de l'ASA,

-à titre reconventionnel

-de condamner l'ASA à passer l'acte d'échange selon les vraies limites de la parcelle 319,

-de dire que l'échange a été accepté par l'assemblée générale de l'ASA et est parfaitement valable du fait de l'accord des parties,

-de dire que les limites de cet échange seront :

« -pour la limite Est du lot 319 avec l'ASA, sur la limite déterminée par le plan pièce 26 (tracé jaune), sera rapportée la partie C du rapport d'expertise judiciaire, d'une surface identique, et donc décalée à l'Est, de manière à ce que le chemin d'accès de M. [Z] soit englobé dans cette parcelle, cette parcelle C ainsi déterminée sera attribuée à M. et Mme [Z] »,

« -pour la limite Sud-Est de la parcelle 319, la partie D déterminée par l'expert judiciaire sera attribuée à l'ASA la Californie varoise, à charge pour l'ASA la Californie varoise de concéder et de maintenir sans limitation de durée, sans frais et au profit du lot n° 319, un accès direct menant de la route du lotissement au chemin existant actuellement pour accéder au lot n° 319 et au garage de M. [Z], le tout équivalent à un droit de passage »,

« -la partie B déterminée par l'expert judiciaire, qui sera positionnée sur la base de la limite parcellaire déterminée par le plan pièce n° 26 (tracé en jaune) au Nord-Est du lot 319, sera attribuée à l'ASA la Californie varoise »,

-de condamner l'ASA à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,

-subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes principales (reconnaissance de la propriété de la partie D telle que déterminée par l'expertise judiciaire, reconnaissance de la limite Est avec l'ASA selon plan déterminé en pièce 26, et injonction à l'ASA de passer l'acte authentique d'échange selon les modalités ci-dessus), de condamner l'ASA à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus,

-de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Mme [F],

-de condamner l'ASA à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner l'ASA aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2013 et auxquelles il convient de se référer, l'ASA demande à la cour :

-de déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable,

-subsidiairement,

-de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires,

-de dire que les époux [Z] ont porté atteinte aux droits des autres propriétaires en enfreignant le cahier des charges du lotissement,

-de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre des destructions d'arbres,

-de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre 100 euros par mois, jusqu'à la date de remise en état effective des lieux,

-en tout état de cause,

-de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [Z] aux dépens.

Par acte délivré le 19 septembre 2012 à personne, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [F] qui n'a pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2013.

Le 30 avril 2013, l'ASA a déposé des conclusions tendant à ce que les conclusions que M. [Z] lui a notifiées le 29 avril 2013 et la pièce n° 32 qu'il lui a communiquée le même jour, soient écartées des débats au motif qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour pouvoir discuter cette pièce et répondre à ces conclusions.

L'incident a été joint au fond.

Motifs de la décision :

M. [Z] n'ayant, aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2013 à l'ASA, ni invoqué de nouveaux moyens ni formé de nouvelles prétentions, en sorte que ces conclusions, de même que la pièce n° 32 qui est le calque d'un plan déjà communiqué, n'appellent aucune réponse. Ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, la demande de l'ASA tendant à ce que ces conclusions et cette pièce soient écartée des débats, ne peut être accueillie.

*****

L'article 914 du code de procédure civile dispose, d'une part, que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, d'autre part, que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Il résulte de ce texte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur tous les cas d'irrecevabilité de l'appel.

Dès lors qu'il n'a pas été fait application de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 907, et ce dernier a été dessaisi à l'ouverture des débats. L'ASA est donc irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel.

*****

Le document d'arpentage établi le 8 décembre 2001 par le géomètre-expert [I] pour parvenir à la division, d'une part, de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [Z] et à Mme [F], d'autre part, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] pour 11ha 05a 63ca, appartenant à l'ASA, en vue de l'échange dont les parties font état, de même que le plan d'échange établi par ce même géomètre-expert, ont pour base le plan cadastral qui est un document fiscal ne faisant pas à lui seul la preuve de la propriété et sur lequel le lot 319 confronte :

-à l'ouest, le lot 321,

-au nord, les lots 320 et 318,

-à l'est, les espaces verts du lotissement,

-au sud, l'avenue du Coteau Fleuri qui fait partie des voies du lotissement.

Sur ce plan d'échange, il est prévu que les époux [Z] cèdent à l'ASA deux portions de terrain de forme triangulaire, l'une d'une superficie de 42 m² au sud-est du lot 319, l'autre d'une superficie de 68 m² au nord-est de ce même lot, et qu'en contrepartie l'ASA leur cède une portion de terrain de 110 m² à prendre sur les espaces verts situés à l'est du lot 319.

Le 14 janvier 2009, M. [Z] a adressé à l'avocat de l'ASA une lettre dans laquelle il écrivait notamment :

« L'échange de terrain n'a jamais été officialisé auprès d'un notaire à cause d'une différence de 17 m² manquant dans l'échange proposé par M. [I], géomètre-expert mandaté par le syndicat de la Californie varoise et membre du bureau de ce même syndicat, chargé de l'urbanisme. Nous avons donc pris l'attache du géomètre-expert de la ville de [Localité 1] : le cabinet Lauret, afin que les professionnels se mettent d'accord entre eux. Dès qu'une solution sera trouvée (échange à surface égale), nous seront en mesure d'officialiser l'accord par un acte chez un notaire. »

Sur le plan déposé le 7 septembre 1965 aux rang des minutes de Maître [V], la limite ouest du lot 319 a une longueur de 33,35 m, la limite nord a une longueur de 39,48 m au droit du lot 320 et une longueur de 23,18 m au droit du lot 318, la limite est a une longueur de 58,55 m, et la limite sud, qui a la forme d'un arc de cercle situé au nord d'une ligne droite comprise entre l'extrémité sud de la limite est et l'extrémité sud de la limite ouest, a une longueur de 21,43 m. Il est en outre mentionné sur ce plan que cette ligne arrondie se trouve, à un endroit, à 1,70 m de la ligne droite susvisée, et à un autre endroit, à 1,50 m de cette même ligne.

Le lot 318 confronte à l'est le lot 317 qui confronte lui-même à l'est le lot 316.

Dans l'acte reçu le 27 octobre 1966 par Maître [V] et aux termes duquel le lotisseur a vendu le lot 319 aux époux [R], il est mentionné que ce lot, qui était alors cadastré section [Cadastre 3] pour une superficie de 1597 m², « confronte dans son ensemble :

-du nord : sur 39,48 m le lot 320 et sur 23,18 m le lot 318,

-de l'ouest : sur 33,33 m le lot 321,

-de l'est : sur 58,65 m , espaces verts,

-et du sud : par un arc de cercle d'une longueur de 21,43 m, une voie du lotissement. »

Cette désignation est reprise dans l'acte notarié du 27 octobre 1972 aux termes duquel les époux [R] ont vendu le lot 319 aux époux [K].

C'est manifestement en raison d'une mauvaise lecture du plan déposé au rang des minutes de Maître [V], qu'il est mentionné dans les actes des 27 octobre 1966 et 27 octobre 1972, que la limite ouest du lot 319 a une longueur de 33,33 m au lieu de 33,35 m, et que la limite est a une longueur de 58,65 m au lieu de 58,55 m.

L'expert a retrouvé sur les lieux 4 bornes qu'il a désignées par les chiffres 1, 2, 3 et 4 sur le plan qu'il a établi et qui constitue l'annexe 1 de son rapport.

Sur ce plan, la borne 1 se situe au sud-est du lot 319, la borne 2 au nord-est, la borne 3 à l'ouest de la borne 2 et la borne 4 à l'est de cette même borne. Un garage est représenté au sud-est du lot 319, à proximité de la borne 1.

En page 10 de son rapport, l'expert écrit au sujet des limites du lot 319 :

« Les éléments relevés sur les lieux permettent une application satisfaisante des limites du plan de 1965. Le résultat de ce travail est représenté sur notre plan joint en annexe 1.

Les bornes 1-2-3 sont cohérentes. La borne 1 actuellement scellée dans un massif de béton contre le garage de M. [Z] a cependant probablement été déplacée vers le sud, peut-être à la construction du garage, car elle avait été relevée en 1999 par M. [I] à 58,45 m de la borne 2 (58,55 sur le plan de 1965) alors qu'elle se situe actuellement à 58,93 m de celle-ci. Elle reste toutefois alignée sur la même direction, le plan de M. [I] permettant de rétablir sa position d'origine.

La borne 4, couchée, a été déplacée mais le mur construit entre les lots 317 et 316, lui, est aligné sur la limite sud du lot 317.

La limite ouest du lot 319 coïncide également avec l'angle sud-est de la clôture du lot 321.

Enfin, les deux poteaux EDF que nous avons relevés se superposent parfaitement aux mêmes poteaux représentés sur le plan de 1965. La borne incendie figurant sur le plan de 1965 correspond également à celle que nous avons relevée.

Nous estimons que les limites peuvent être ainsi rétablies avec une précision de l'ordre d'une dizaine de centimètres.

Nous désignons par les lettres F-G-H les limites ainsi obtenues confrontant les parties communes du lotissement.

De F à G : un arc de cercle d'une longueur de 21,43 m.

De G à H : un segment de droite d'une longueur de 58,55 m. »

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z] en invoquant un avis émis le 21 septembre 2011 par le géomètre-expert [D] [U], la limite séparant le lot 319 des parties communes du lotissement peut être établie sans qu'il soit nécessaire que la limite de ce lot avec les autres lots soit fixée par un bornage.

M. [Z] produit un plan (pièce n° 30) établi à sa demande par M. [A] [G], et il résulte de ce document que ce géomètre-expert a lui aussi été en mesure de déterminer la position de la limite séparant le lot 319 des parties communes, la seule différence entre ce plan et celui de l'expert étant, d'une part, que l'extrémité sud de la limite est se situe légèrement à l'est de la borne existante alors que le point G du plan de l'expert se situe légèrement au nord de cette borne, d'autre part, que l'extrémité sud de la limite est, matérialisée par une tige de fer existante, se situe légèrement plus au nord que le point F du plan de l'expert, ce qui aboutit d'ailleurs à une ligne en arc de cercle plus défavorable à M. [Z] que celle retenue par l'expert.

Il résulte de ce qui précède que la limite séparant le lot 319 des partie communes du lotissement est celle qui est représentée par un trait rouge entre les points H, G et F sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise.

M. [Z] ne peut prétendre avoir acquis par prescription une bande de terrain située au-delà de la ligne en arc de cercle comprise entre les points G et F, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que lui ou ses auteurs qui n'ont jamais construit sur le lot 319, ont, pendant trente ans, exercé sur cette bande une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Dès lors que M. [Z] ne justifie d'aucun accord de l'ASA pour réaliser un échange conforme à celui dont il demande à la cour de constater qu'il est parfaitement valable, il ne peut qu'être débouté de cette demande.

M. [Z] ne justifie d'aucun accord de l'ASA pour qu'il implante une voie d'accès à sa maison sur la partie des espaces verts qu'il a refusé d'acquérir dans le cadre de l'échange qui lui était proposé sur la base du plan [I].

L'examen comparatif du plan de M. [G] et du plan déposé en 1965 au rang des minutes de Maître [V] permet de constater que la voie du lotissement a été réalisée plus au sud que ce qui était prévu. M. [G] a parfaitement représenté sur son plan l'assiette de la voie prévue et l'assiette de la voie réalisée. Le lot 319 se trouve à la sortie d'un virage de la voie prévue sur le plan de 1965, ce qui explique que cette voie ne borde pas la limite sud de ce lot sur toute sa longueur. Le délaissé entre la voie et la limite du lot 319 est toutefois d'une faible superficie, en sorte qu'il ne peut être considéré comme un espace vert et constitue une dépendance de cette voie sur laquelle le propriétaire de ce lot doit pouvoir réaliser tous les ouvrages nécessaires pour avoir accès à la bande de roulement de la voie. M. [Z] doit donc être condamné à démolir tous les ouvrages qu'il a édifiés sur les parties communes du lotissement, à l'exception de la plate-forme bétonnée qu'il a construite entre la limite sud de son lot et la bande de roulement de la voie du lotissement.

La cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. [Z] à payer à l'ASA une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé en abattant les arbres qui se trouvaient sur l'assiette de la voie qu'il a créée sur les espaces verts du lotissement pour accéder à sa maison.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préjudice subi par l'ASA du fait de l'occupation des parties communes sera suffisamment réparé par la suppression des ouvrages, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté l'ASA de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

M. [Z] ne justifiant pas des pressions, man'uvres et accusations dont il prétend avoir été victime de la part de l'ASA, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur. C'est donc à tort que le premier juge a condamné les époux [Z] aux dépens « avec application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers en cas de défaut de règlement spontané ou d'exécution forcée », disposition censée répondre à une demande de l'ASA qui souhaitait que le droit proportionnel prévu par l'article 10 susvisé soit supporté par le débiteur.

Par ces motifs :

Rejette la demande de l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise tendant à ce que les conclusions que M. [Z] lui a notifiées le 29 avril 2013 et à ce que la pièce n° 32 que ce dernier lui a communiquée le même jour, soient écartées des débats ;

Déclare l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel devant la cour ;

Déboute M. [Z] de sa demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise soit condamnée à conclure un acte d'échange selon les limites déterminées par un trait jaune sur le plan qu'il a produit en pièce 26 ;

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :

-condamné M. [Z] à démolir la plate-forme bétonnée construite sur les parties communes du lotissement ;

-débouté l'ASA de sa demande indemnitaire concernant l'abattage de cinq arbres ;

- dit que le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, sera supporté par les époux [Z];

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déboute l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise de sa demande tendant à ce que les époux [Z] soient condamnés à démolir la plate-forme bétonnée qu'ils ont réalisée sur les parties communes du lotissement entre la limite sud de leur lot et la bande de roulement de la voie du lotissement ;

Condamne M. [Z] à payer à l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé en abattant les arbres qui se trouvaient sur les espaces verts du lotissement ;

Dit que les dépens auquel les époux [Z] ont été condamnés en première instance ne comprendront pas le droit proportionnel dégressif que l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, met à la charge du créancier ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déclare la présente décision opposable à Mme [C] [F] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer la somme de 2 000 euros à l'association syndicale autorisée du lotissement la Californie varoise ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/10933
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/10933 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.10933 ?
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