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20/06/2013 | FRANCE | N°12/10451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 20 juin 2013, 12/10451


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013



N° 2013/363









Rôle N° 12/10451







[T] [Z] [J]





C/



[L], [D], [F] [V] épouse [J]



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE































Grosse délivrée

le :

à :

Me ARNAUD

Me DUNAN





Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 05 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00121.





APPELANT



Monsieur [T] [J] Demande d'aide juridictionnelle en cours

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6818 du 21/06/2012 accordée par le bureau d'aid...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

N° 2013/363

Rôle N° 12/10451

[T] [Z] [J]

C/

[L], [D], [F] [V] épouse [J]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me ARNAUD

Me DUNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 05 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00121.

APPELANT

Monsieur [T] [J] Demande d'aide juridictionnelle en cours

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6818 du 21/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

Plaidant par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [V] épouse [J], AJ EN COURS

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Arlette MEALLONNIER, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET SUCCINCT DU LITIGE - PRÉTENDIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2012 par Monsieur [T] [J] à l'encontre d'un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du 5 avril 2012 ,

Vu les conclusions de Monsieur [T] [J] du 18 décembre 2012 ,

Vu les conclusions de Madame [L] [V] du 4 avril 2013 ,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2013 pour l'affaire fixée à l'audience du 30 avril 2013 .

0o0o0o0o0o0o0o0

Monsieur [T] [J] et Madame [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l'officier d'état civil de la ville du [Localité 1] ( 83), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [K] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 4],

- [U] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4],

- [R] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 4].

Une requête en divorce a été déposée le 7 décembre 2010 par Madame [L] [V]. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 avril 2011.

Madame [L] [V] a fait assigner son époux en divorce par exploit du 23 janvier 2012.

Par jugement du 5 avril 2012 auquel il convient expressément de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

- vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2011,

- prononcé la clôture de la procédure le 15 mars 2012,

- prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] le divorce des époux [J]/[V],

- ordonné la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ;

- dit que le divorce devra prendre effet entre les époux à la date du 30 novembre 1993 ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux;

- commis Maître [X], notaire au [Localité 1] pour procéder aux dites opérations ;

- rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

.../...

- condamné Monsieur [T] [J] à verser à Madame [L] [V] une prestation compensatoire équivalent à l'abandon par l'époux de sa récompense à valoir sur le domicile conjugal, récompense estimée à 225 000 € ;

- constaté que chaque époux reprendra de plein droit l'usage de son nom ;

- condamné Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Monsieur [T] [J] aux entiers dépens sous réserve de l'application des dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur [T] [J] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les conséquences du divorce ;

à titre principal,

- dire et juger qu'il n'y a pas de disparité entre les situations respectives des parties ;

en conséquence,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [J] à payer une prestation compensatoire ;

- dire et juger que Madame [L] [V] ne démontre pas que le préjudice dont elle fait état soit distinct de celui qui a d'ores et déjà fait l'objet d'une réparation ;

- débouter Madame [L] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [J] ne saurait en l'espèce excéder une somme de 10 000 € ;

- statuer ce que de droit sur les dépens, de première instance et d'appel.

Monsieur [T] [J] n'entend pas revenir sur les conditions du prononcé du divorce. Il entend démontrer l'absence de disparité entre les situations respectives des époux. Il rappelle qu'il a été incarcéré depuis le 26 septembre 2007 au Pérou et qu'il a été extradé en France en mars 2008.Sa date prévisible de sortie a été fixée en février 2017 lorsqu'il aura 63 ans. Il ne perçoit aucun revenu en détention. Ses droits prévisibles sont réduits, il ne dispose d'aucun bien immobilier. Il a contribué par son travail personnel à l'édification et à l'amélioration du domicile conjugal construit sur un bien propre de Madame [L] [V]. Lors de la liquidation du garage en 1993, chacun des époux est entré en possession d'une somme de 188 835,73 francs.

Il est parti au Pérou jusqu'à son interpellation. Il vivait à l'étranger avec sa compagne et sa fille aujourd'hui âgée de 17 ans qui poursuit des études.

Il conteste le fait que Madame [L] [V] aurait travaillé dans son garage sans être rémunérée. Les droits de Madame [L] [V] dans la liquidation du régime matrimonial sont plus importants que les siens.

.../...

Pour Monsieur [T] [J], il n'y a pas de disparité au moment du divorce. À titre subsidiaire, il estime que la prestation compensatoire doit être ramenée à de plus justes proportions.

Pour les dommages-intérêts, Madame [L] [V] doit démontrer que le préjudice allégué est distinct de celui qui a d'ores et déjà été réparé par la cour d'assises. La décision doit être réformée sur ce point.

Madame [L] [V] demande à la cour de

- débouter Monsieur [T] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer le prononcé du divorce des époux [V]/[J] sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] ;

- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'état civil des deux parties et de leur acte de mariage ;

- dire et juger que les effets du divorce seront reportés au 30 novembre 1993, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal ;

- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer une somme de 225 000 € au titre de la prestation compensatoire ;

- donner acte à l'épouse qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage de son nom d'épouse;

- condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre du préjudice moral ;

- condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 20 000 €sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre du préjudice financier ;

- condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [V] rappelle que Monsieur [T] [J] s'est rendu coupable de viol sur le fils aîné du couple et qu'il s'est enfui au Chili lors de la révélation des faits. Lors de sa fuite, il a pris toutes les économies du couple, laissant son épouse couverte de dettes et sans ressources. Par la suite, il s'est installé au Pérou, où il a mené grand train puisqu'il a ouvert une agence immobilière et a vécu de la vente de ses toiles de peinture.

Il s'est enfui alors qu'il n'a jamais envoyé ni argent, ni contribution ni même cadeau d'anniversaire à ses enfants âgés de 17, 13 et 6 ans. Madame [L] [V] a du faire face dans ce contexte familial, psychologique et financier catastrophique à l'avenir de toute une famille.

Il a construit une maison au Pérou qui a été construite avec l'argent de la communauté.

Elle a dû faire face aux dettes laissées par son mari qui a abandonné toute sa famille sans le sou. Les dommages-intérêts obtenus en cours d'assises l'ont été en qualité de victime par ricochet des faits subis par son fils. Cette indemnisation ne correspond pas aux torts du mari qu'il a commis envers elle directement. Les demandes de dommages-intérêts sont parfaitement justifiées.

En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle indique qu'elle a travaillé pour son mari sans être rémunérée et que ses droits à la retraite seront d'autant plus réduits. Elle a payé les dettes du couple. Elle a souhaité finir la maison où ses enfants vivaient. Elle entre parfaitement dans les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire

.../...

Le bien commun est évalué à la somme de 340 000 € environ. Monsieur [T] [J] a payé le crédit entre 1980 et 1992 et a droit à une récompense pour cette période là uniquement. La prestation compensatoire devra permettre à l'épouse de conserver et entretenir le bien seule sans devoir donner une contre partie à son mari.

Elle sollicite également un article 700 du code de procédure civile au vu des frais auxquels elle a dû faire face.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

Aux termes des écritures versées aux débats de part et d'autre, seules sont remises en causes les dispositions du jugement concernant la prestation compensatoire et les dommages intérêts réclamés par l'épouse, de sorte que l'appel n'étant pas limité, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.

- Sur les dommages-intérêts

Madame [L] [V] sollicite l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil soit 30 000 € au titre du préjudice moral et 20 000 € au titre du préjudice financier.

Monsieur [T] [J] estime que Madame [L] [V] ne rapporte pas la preuve que son préjudice est distinct de celui d'ores et déjà réparé.

Par arrêt civil du 13 mars 2009, la cour d'assises du département du Var a condamné Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la détresse de la mère devant les sévices sexuels imposé par son mari à son fils [K].

Toutefois cette indemnisation qui ne vise que la détresse de la mère à cause des sévices subis par son fils , n'a pas inclus les autres fautes du mari envers son épouse .Celui-ci l'a abandonnée en 1993 avec ses trois enfants nés en 1976,1980 et 1987. Il a fui le domicile conjugal pour refaire sa vie en Amérique du sud. Il a laissé son épouse et sa famille sans ressources et sans aide du jour au lendemain avec obligation de faire face aux nombreuses dettes du couple.

A la suite de ces événements, Madame [L] [V] a été particulièrement choquée et a été dans un profond état de dépression qui a duré des années ( pièces 7,8, 86 à 88).

Madame [L] [V] justifie en l'espèce d'un préjudice distinct tant moral que financier, en lien direct avec les fautes commises par Monsieur [T] [J].

Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de condamner Monsieur [T] [J] à réparer ces deux chefs de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil , en versant à Madame [L] [V] la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier.

- Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même Code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

.../...

Aux termes de l'article 271 du Code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge doit, notamment, prendre en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Les époux se sont mariés en 1975. Le mariage a duré 38 ans. La vie commune a cessé le 30 novembre 1993 au bout de 18 ans de mariage.

Monsieur [T] [J] est âgé de 58 ans et Madame [L] [V] de 57 ans. Elle est travailleur handicapée et ne peut travailler depuis 2008. Elle a été dépressive pendant plus de 15 ans.

Madame [L] [V] s'est mariée à 19 ans a travaillé deux ans avant son mariage en qualité de secrétaire, puis pendant un an et demi après son mariage comme auxiliaire du trésor public. Par la suite, elle soutient avoir travaillé dans le garage de son mari jusqu'en 1993 sans être rémunérée, ce que Monsieur [T] [J] conteste. Toutefois les attestations versées par Madame [L] [V] permettent d'établir ( pièces 9 à 13, 109 à 116) la présence de celle-ci dans le garage de son mari et son travail au bureau du garage comme secrétaire. Après le départ du mari et la vente du garage, elle a fait des ménages et des menus travaux jusqu'en 2007 pour subvenir aux besoins de ses enfants qu'elle a assumés seule en raison de la fuite de son époux. Elle a donc perdu tout droit à retraite pendant 13 ans en travaillant sans statut ni rémunération dans le garage de son mari. Elle perçoit une allocation mensuelle de 357 € par mois.

Monsieur [T] [J] est actuellement incarcéré et sans ressource. Il devrait quitter la prison en février 2017. Au vu de l'interrogatoire de curriculum vitae établi pour le procès d'assises le 13 mai 2008 ( pièce 17), il est établi que Monsieur [T] [J] a commencé à travailler dans le milieu de la carrosserie en 1972 en qualité d'apprenti, puis comme salarié, puis comme patron après avoir ouvert son propre garage. Lorsqu'il s'est enfui en Amérique du sud, après un passage au Chili, il s'est installé au Pérou le 5 janvier 1995. Il a été agent Peugeot, a réussi à obtenir le marché concernant les véhicules de l'ambassade de France concernant leur révision et leur réparation jusqu'en octobre 1997. Il a monté avec sa nouvelle compagne rencontrée en 1994 une agence immobilière qui selon ses dires a bien marché jusqu'en 2001, période à laquelle les concubins ont vendu leur appartement de [Localité 2] pour construire à [Localité 5]. Monsieur [T] [J] a changé d'activité professionnelle en 2001, il s'est consacré à la peinture et a déclaré que le couple et leur fille arrivaient pratiquement à vivre de sa peinture. Il a précisé que sa compagne vivait de la vente de la cinquantaine de peintures qu'il lui restait lors de son interpellation. Il pourra reprendre cette activité lors de sa libération et bénéficiera de droits à la retraite plus importants que ceux de son épouse.

.../...

Le domicile conjugal a été construit sur un terrain donné à Madame [L] [V] par ses parents. Ce bien est évalué à une somme de 340 000 €. Monsieur [T] [J] a payé la moitié du crédit immobilier entre 1980 et 1992 soit pendant 12 ans. Il pourra prétendre à récompense pour cette période.

Monsieur [T] [J] soutient qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier au Pérou. L'attestation fournie par ce dernier indiquant qu'il ne serait pas propriétaire à [Localité 2] ne permet pas d'établir la réalité de ses dires, puisque Monsieur [T] [J] a reconnu avoir fait construire une maison à [Localité 5] après la vente de l'appartement de [Localité 2].

En conséquence et comme l'a relevé justement le premier juge, il est manifeste qu'au regard des situations économiques actuelles et à venir des parties, de la comparaison de leurs ressources respectives et de leurs patrimoines, il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse. Cette disparité est toutefois limitée. Il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] une somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire et de réformer sur ce point le jugement entrepris.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [V] l'intégralité des frais irrépétibles engagés. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] en cause d'appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile cette somme venant s'ajouter à celle allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 5 avril 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de la prestation compensatoire et au montant des dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs réformés,

Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [L] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à celle déjà allouée par les premiers juges ;

.../...

Condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'application des dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10451
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/10451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.10451 ?
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