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18/06/2013 | FRANCE | N°12/00208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 18 juin 2013, 12/00208


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2013



N° 2013/603









Rôle N° 12/00208







[N] [W]





C/



[R] [F] épouse [W]

































Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



Me VALVO GASTALDI







Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 30 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03944.





APPELANT



Monsieur [N] [W]



né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Tunisie),



demeurant [Adresse 2]. [Adresse 6]



représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIG...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2013

N° 2013/603

Rôle N° 12/00208

[N] [W]

C/

[R] [F] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Me VALVO GASTALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 30 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03944.

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Tunisie),

demeurant [Adresse 2]. [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Chantal AZEMAR MORANDINI, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [R] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claudine VALVO-GASTALDI, avocat postulant et plaidant au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Laëtitia UGOLINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2013.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [W] et Mme [R] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1975 par devant l'Officier d'Eta Civil de la commune de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 septembre 1990 a homologué l'acte reçu par M° [H] [D], notaire instaurant entre les époux [W]-[F] un régime de séparation de biens.

Un enfant est issu de l'union des époux [W]-[F], [Q] [W], né le [Date naissance 1] 1979.

Un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 a prononcé la séparation de corps des époux [W]-[F] et a notamment mis à la charge de M. [N] [W] une pension alimentaire de 4.000 francs (609,80 €) par mois à verser à Mme [R] [F] au titre du devoir de secours, et a donné acte à M. [W] de ce qu'il effectuait un paiement en réglant aux lieu et place de son épouse sa part du crédit relatif au bien immobilier commun sis [Adresse 5].

Par requête en date du 5 juillet 2010, M. [W] a sollicité du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, la suppression de la pension alimentaire due à son épouse; ce à compter du 20 janvier 1997.

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a avant dire droit sur la demande de M. [W], invité les parties à s'expliquer par des conclusions détaillées et par la production des pièces relatives à ces faits et seulement à ceux-ci sur leurs revenus charges et éléments de patrimoine respectifs en 2009 et 2010, sur les diverses sources de revenus de M. [W], sur le fonctionnement de la SCI ECRIJO et sur d'autres éléments de patrimoine des époux [W]-[F] ou de chacun d'entre eux et sur les fruits pouvant éventuellement en être tirés.

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 novembre 2011 a débouté M. [W] des fins de sa demande et l'a condamné à régler à Mme [F] la somme de 2.300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2012 M. [W] a fait appel du jugement susvisé.

Dans ses écritures notifiées le 14 mai 2013, M. [W] fait valoir :

- qu'il n'a pas versé de pension alimentaire à son épouse Mme [F] lorsque l'enfant commun [Q] est venu vivre à son domicile en 1998 jusqu'à ce que ce dernier ait une activité professionnelle soit dans le courant de l'année 2009, ce en accord aux son épouse,

- qu'il bénéficiait lors de l'ordonnance de non-conciliation de 1994 d'un revenu annuel de 495.582 francs (soit : 6.255 € par mois)en sa qualité d'agent d'assurance de la compagnie AXA de PDG de la SA TRANSTEL laquelle a été placée en 1998 en liquidation judiciaire,

- qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 1998 qui a abouti à un redressement de l'ordre de 95.067 €,

- que les époux [W]-[F] ont modifié leur régime matrimonial de communauté légale en régime de séparation de biens,

- qu'un bien lui appartenant en propre et un bien commun aux époux [W]-[F] ont été vendus à la SCI ECRIJO, lui même disposant de 50 % des parts de ladite SCI, Mme [F] en détenant 25 % et leur fils [Q] [W] en détenant également 25 %,

- que Mme [F] a acquis un appartement au moyen d'un prêt et avec des fonds (soit 80.000 francs) dépendant de la communauté des époux [W]-[F] et qu'elle dispose en outre d'épargne à la Société Générale,

- que le revenu de la SCI ECRIJO est un loyer qui permet de régler les mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du bien immeuble commun,

- que les bénéfices de la SCI ERIJO soit 18.890 € par an ne servant qu'à payer le prêt susvisé,

- que les revenus professionnels en 2009 et 2010 ont été de l'ordre de 26.965 € et 19.543 € et que ses charges ont été pour les mêmes périodes respectivement de 34.016 € et 24.905 €,

- que ses revenus professionnels de l'année 2011 se sont élevés à 21.781 € et qu'il a supporté au titre de l'année 2011 des charges de l'ordre de 15.400 €,

- que les loyers de la SCI ECRIJO de 28.900 € en 2009, 7.650 € en 2010 et de 6.791 € en 2011 n'ont pas été perçus,

- que l'agence [W] agent d'assurances AXA a perdu en 2010 un client important en l'occurrence le CARLTON de [Localité 1], ce qui a entraîné une baisse sensible de son chiffre d'affaires d'agent d'assurances,

- qu'il a l'intention de faire valoir ses droits à la retraite en 2015,

- qu'il s'est associé dans son activité d'agent d'assurance ce depuis le 10 janvier 2010 avec son fils [Q] [W] dans la mesure où il lui a cédé 30 % de ses parts.

M. [N] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 novembre 2011 et de supprimer la pension alimentaire fixée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 janvier 1997 rétroactivement à cette date.

Il sollicite enfin la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [F] objecte dans ses écritures notifiées le 26 avril 2013 :

- que M. [W] a suspendu depuis quelques mois le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,

- qu'elle a certes accepté dans un premier temps que son époux suspende le paiement de cette pension alimentaire, ce dernier lui ayant précisé qu'il allait revenir à meilleure fortune,

- qu'elle a ainsi convenu en accord avec son époux que celui-ci ne lui verse pas la pension alimentaire mais qu'il s'acquitte en contrepartie de la moitié du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] constituant le domicile conjugal,

- que l'appelant n'a pas réglé comme il s'était postérieurement engagé à le faire, les mensualités du prêt immobilier,

- que M. [W] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal de grande instance en date 20 janvier 1997 ayant fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 4.000 francs (609,80 €),

- que les époux [W]-[F] ont acquis le 3 septembre 1990 en indivision un appartement sis [Adresse 6], d'une superficie de 104 m², appartement utilisé par M. [W] comme local à usage de bureaux pour l'exercice de sa profession d'agent général Assurances AXA,

- que M. [W] a acquis le 14 juin 1991 dans le même immeuble le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 41 m² à usage de bureau donné en location à un tiers,

- que la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] lui appartenant indivisément était supérieure avant la vente dudit appartement en 2002 à la SCI ECRIJO,

- qu'elle est actuellement retraitée de l'éducation nationale et qu'elle perçoit à ce titre une pension de retraite de 2.105,42 € et qu'elle supporte outre les charges inhérentes à la vie courante, des charges fixes de l'ordre de 749,03 € par mois,

- que M. [Q] [W] a acquis auprès de son père M. [N] [W] les parts de l'activité d'agent d'assurances de ce dernier, en ayant contracté pour ce faire, un prêt d'un montant de 113.000 €,

- que M. [N] [W] n'évoque pas les revenus professionnels tirés de son activité d'agent immobilier puisqu'il est gérant de la SARL NASTI IMMOBILIER sise à [Adresse 6],

- que l'activité d'agent immobilier de M. [N] [W] s'étend jusqu'à la Principauté de [Localité 3] et qu'il travaille également avec la Société RAPHAEL IMMOBILIER PROMOTION sise à [Adresse 6],

- que l'appelant se domicilié au siège de l'agence AXA [Adresse 6], alors que son domicile est situé à [Adresse 4], dans un appartement qui lui appartient à la suite d'une donation consentie par sa mère,

- que l'appelant règle des comptes annuel sur le revenu et la CSG pour un montant annuel de 9.346 € somme disproportionnée avec la somme de 45.885 € déclarée,

- que M. [N] [W] a établi un faux contrat de location ce afin d'augmenter artificiellement ses charges et a un train de vie élevé,

- que les époux [W]-[V] sont propriétaires à 50 % chacun de deux appartements sis [Adresse 7], l'usufruit de ce bien ayant été consentie à la mère de l'appelante qui y réside.

Mme [F] conclut au rejet des prétentions exprimées par M. [W] et à la confirmation du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 novembre 2011.

Elle réclame enfin à M. [W] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2013 :

MOTIFS DE LA DECISION :

Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de remettre en cause la régularité de l'appel au demeurant non contesté par l'autre parent, qui sera donc déclaré recevable.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code civil, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

L'article 303 du code civil énonce que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours et que le jugement qui la prononce ou qu'un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Il importe de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-Gangarossaontet condamné M. [W] à verser à son épouse la somme de 4.000 francs à titre de pension alimentaire , a donné acte dans son dispositif à M. [W] de ce qu'il devait effectuer le paiement de ladite pension en réglant au lieu et place de cette dernière sa part de crédit relatif au bien immobilier commun sis [Adresse 5].

Il apparaît que ce bien immeuble, a été, comme l'a relevé le premier juge vendu dans le courant du mois de mars 1998 en sorte que la compensation prévue dans le jugement susvisé entre le règlement de la pension alimentaire et le règlement par M. [W] de la part de son épouse Mme [F], dans le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition dudit bien ne s'est pas effectué après cette date.

Force est de constater que M. [W] n'a pas fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant mis à sa charge une pension alimentaire de 4.000 francs par mois au titre du devoir de secours.

Il est constant que M. [W] a par requête en date du 5 juillet 2010 saisi le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice afin de voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, ce à compter du 20 janvier 1997 date du jugement du tribunal de grande instance de Grasse ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-[V] et arbitré la pension alimentaire due par M. [W] à son épouse à la somme de 4.000 francs par mois.

Il appartenait, en tout état de cause à M. [W] de saisir le juge des affaires familiales en temps utile pour voir réduire en son montant ou supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, en sorte qu'il convient d'examiner les situations respectives des parties au 5 juillet 2010 date de la requête tendant à la suppression de ladite pension.

Il est acquis que la séparation de corps peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire et que celle-ci constitue l'exécution du devoir de secours visé à l'article 212 du code civil qui survit entre les époux, et que ladite pension n'est due qu'en raison de l'état de besoin de l'époux concerné étant précisé qu'il doit être aussi tenu compte du niveau d'existence auquel ce dernier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

Il résulte des éléments de la cause que Mme [F] dispose en sa qualité de retraitée de l'éducation nationale d'une pension de 2.105 € par mois, et qu'elle doit faire face outre les charges inhérentes à la vie courante, à des charges fixes de 749 € par mois.

Il s'avère comme l'a relevé le premier juge que l'appelant a disposé tel que cela résulte de ses avis d'impositions sur les revenus des années 2009 et 2010 de ressources mensuelles de 2.400 € par mois en 2009 et de 1.861 € par en 2010.

Il n'est pas contesté par M. [N] [W] que son fils [Q] [W] lui a acheté 30 % de parts de l'activité d'agent d'assurances, et ce que dernier a contracté pour ce faire un prêt d'un montant de 113.000 francs.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que M. [N] [W] est gérant de la SARL FABIENNE NASTI IMMOBILIER sise à [Adresse 6], qu'il est en outre dirigeant de la société RAPHAEL IMMOBILIER PROMOTION également sise à [Adresse 6] et qu'il n'a fourni aucun élément d'information sur les revenus tirés de son activité d'agent immobilier.

Force est de constater que M. [N] [W] exerce son activité d'agent général d'assurance AXA dans un immeuble sis [Adresse 6] appartenant à la SCI ECRIJO au sein de laquelle ce dernier détient 50 % des parts, Mme [F] épouse [W] et M. [Q] [W] détenant chacun 25 % des parts, étant au demeurant perçu que Mme [F] a indiqué dans ses écritures n'avoir jamais perçu de revenus de ladite SCI qui loue les locaux dans lesquels M. [W] exerce son activité.

Il apparaît que M. [W] ne justifie pas comme l'a observé le premier juge de l'ensemble de ses revenus et de sa réelle situation financière et qu'il n'a pas produit les bilans de ses activités professionnelles.

Il apparaît au regard des éléments de la cause que Mme [F] est en droit de prétendre à un certain niveau d'existence en raison des facultés contributives de son époux, M. [N] [W] et qu'il convient dès lors de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-[F].

Il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il semble inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] ayant succombé en ses prétentions sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [N] [W]

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [W] à l'encontre du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 novembre 2011 ;

- Déboute M. [N] [W] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-[V] ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [R] [F] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de M. [N] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [N] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00208
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°12/00208 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.00208 ?
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