COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2013
N°2013/471
Jonction avec le dossier 11/15705
Rôle N° 11/14816
Société SUD INTER à titre
C/
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
[V]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
[V]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP IMBERT-REBOUL, avocats au barreau de TOULON
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
Maître [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20601963.
APPELANTE
Société SUD INTER TT, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP IMBERT-REBOUL, avocats au barreau de TOULON
INTIMES
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 3] - [Adresse 4]
non comparant
Maître [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARLSUD INTER TT, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL SUD INTER TT, qui avait contesté divers chefs des redressements notifiés suite à un contrôle des agents de l'URSSAF (des Bouches du Rhône et du Var), courant août 2007, dans ses deux établissements de [Localité 3] et d'[Localité 1], a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 28 juin 2011 qui l'a déboutée de ses contestations des trois décisions de la Commission de recours amiable du 26 mars 2008 et portant sur les années 2004 à 2006. ( procédure n° 11/14816).
Le Tribunal a, toutefois, partiellement annulé le redressement opéré au titre de la régularisation annuelle plafonnée pour l'année 2006 (9ème chef de redressement).
L'URSSAF a fait appel de ce jugement en ce que les premiers juges ont partiellement annulé le redressement opéré au titre de la régularisation annuelle plafonnée. (procédure 11/15705).
*****
Par ses dernières conclusions récapitulatives et responsives développées à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2013, la sarl SUD INTER TT a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler les mises en demeures délivrées par l'URSSAF pour des motifs de procédure, et, subsidiairement d'annuler les divers chefs de redressement qui lui ont été notifiés, de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes litigieuses, outre la somme de 45980 euros au titre de la réduction « Fillon » pour 2004, de prendre acte que l'URSSAF a établi pour 2005 le montant du crédit à 97115 euros pour son établissement de [Localité 3] et à 17382 euros pour son établissement d'[Localité 1], et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l' URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont partiellement annulé le redressement opéré au titre de la régularisation annuelle plafonnée, de le confirmer pour le surplus et de condamner la SARL Sud Inter TT à lui payer les sommes de 113598 euros au titre du personnel permanent de l'établissement de [Localité 3], 651 euros au titre du personnel permanent de l'établissement d'[Localité 1], 248035 euros au titre du personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 3],outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sud Inter TT ayant été placée en redressement judiciaire en cours de procédure, Maître [V], mandataire judiciaire, a été régulièrement convoqué, mais il n'a pas comparu.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
*****
A l'audience du 15 mai 2013, les parties ont accepté une jonction des deux procédures.
Au cours des débats, la Cour a soulevé d'office la question de la validité du contrat de bail commercial qui aurait été conclu entre M.[O], gérant de la société et nu-propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux de la société Sud Inter TT et la société Sud Inter TT, et a recueilli les observations des parties, l'URSSAF renouvelant sa contestation relative à l'existence effective d'un tel contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la procédure
La société Sud Inter se prévaut, devant la Cour, de quatre irrégularités de procédure, dont deux sont reprises oralement lors des débats, alors que l'appelante ne conteste pas la validité des arguments et des diverses pièces de l'URSSAF (convention de réciprocité entre les URSSAF du Var et des Bouches du Rhône; envoi de l'avis de passage selon les prescriptions en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2007 relatif à la communication de la « Charte du contribuable contrôlé »).
Sur ces deux points, la Cour considère que les critiques de l'appelante ne sont pas fondées et l'en déboute.
La société appelante maintient ses deux autres demandes: la lettre d'observation est datée du 30 août alors que le contrôle n'était pas encore terminé, et la communication du procès-verbal de contrôle à l'organisme chargé du recouvrement n'est pas justifiée.
1)- L'URSSAF fait valoir l'irrecevabilité de la première critique, cette demande nouvelle n'ayant été soutenue ni devant la Commission de recours amiable ni devant le Tribunal. Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de grief.
L'annulation de la mise en demeure, dans la mesure où elle entraînerait l'annulation de toute la procédure subséquente y compris les notifications des chefs de redressement, tend aux mêmes fins que l'annulation des chefs de redressements pour des motifs de fond demandée par la société Sud Inter.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des articles 53, 65 et 70 du code de procédure civile, et la Cour la déclare recevable.
En revanche, et par application de l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qi l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public », la société Sud Inter ne justifie d'aucun grief particulier concernant la probable erreur matérielle affectant la date de la lettre d'observation datée du 30 août 2007 (alors que la fin du contrôle est du 31 août 2007).
2)- En ce qui concerne la communication du procès-verbal de contrôle par l'agent contrôleur à l'organisme charge de la mise en recouvrement prévue par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir, à juste titre, qu'il s'agit d'une communication interne à l'URSSAF et que le texte ne prévoit pas qu'il doit en être justifié au contribuable contrôlé. S'agissant d'un texte qui, contrairement à ce que prétend l'appelante, ne vise nullement à « permettre au cotisant de vérifier que la procédure a bien été respectée », l'URSSAF n'a pas à en justifier, d'autant que cette formalité interne à supposer qu'elle n'ait pas été respectée (ce qui n'est pas établi en l'espèce), ne causerait aucun grief au contrôlé.
En conséquence, la Cour déboute la société appelante de ses demandes tendant à faire annuler les mises en demeure pour non respect des règles de procédure.
II- Sur le fond
La société Sud Inter TT est une société d'intérim qui a deux établissements, l'un à [Localité 3] et l'autre à [Localité 1] et elle tient deux comptes par établissement, l'un pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire.
Le contrôle a donc porté sur quatre comptes; chaque compte a donné lieu à l'édition d'une mise en demeure dont trois seulement sont en litige, celles qui concernent l'établissement de [Localité 3] (I) et celle qui concerne le personnel permanent d'[Localité 1] (II).
I - Concernant l'établissement de [Localité 3]
Le recours est dirigé à l'encontre des 1er, 2ème, 4ème et 7èmes chefs de redressement de la lettre d'observation relative au personnel permanent, et des 1er, 2ème, 6ème,7ème, 8ème et 9ème chefs de redressement de la lettre d'observation relative à son personnel intérimaire ( 9ème chef déjà évoqué ci-dessus).
A)-Personnel permanent:
1)- frais professionnels non justifiés :
La société appelante fait valoir que le redressement n'a pas été suffisamment motivé par l'URSSAF qui n'a pas examiné la totalité des justificatifs des frais mis à sa disposition pendant le contrôle en 2007. Or, l'appelante cite elle-même le courrier du 5 octobre 2007 par lequel l'URSSAF indique « Nous vous rappelons que ces pièces ont bien été vérifiées. Nous avons pu constater à cette occasion qu'elles n'étaient pas probantes (cf. lettre d'observation) ».
La Cour constate que si les tickets de péage, de parking, de restaurant, de stationnement des années 2004 à 2006, sont produits, il n'était pas possible de les rattacher à des activités professionnelles précises et individualisées, donc les considérer comme des frais directement liés à l'activité professionnelle et étrangers à toute activité privée . Des agendas de M.[O] (2004 et 2005) et de M.[Z] (2004, 2005 et 2006) sont versés aux débats pour la première fois devant la Cour (soit 7 ans après le contrôle) et dans un état proche du neuf alors qu'ils auraient été utilisés quotidiennement il y a environ 8 ans. La Cour qui note, au surplus, la parfaite régularité des mentions manuscrites, estime que ces documents ont une valeur probante très faible, en tout cas insuffisante pour effectuer des recoupements avec les tickets divers rassemblés dans une vingtaine d'enveloppes (cf.supra), pour vérifier l'utilisation des indemnités kilométriques et pour justifier une annulation du redressement. Pour le surplus, la Cour adopte les mêmes motivations que le Tribunal.
2)- frais professionnels du dirigeant M.[O] :
La société appelante reprend les arguments et pièces présentés devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, mais il ne ressort pas de ces éléments que les frais de repas et les indemnités kilométriques seraient en relation exclusive avec les déplacements de M.[O] dans ses diverses agences d'[Localité 1], de [Localité 3], d'Avignon et de Toulon. Les frais forfaitaires de repas et de découcher ne sont pas admis pour les mandataires sociaux. Pour le surplus, la Cour adopte les mêmes motivations que le Tribunal.
3)-loyers versés à M.[O] :
Dans l'immeuble appartenant à la mère de M.[O], usufruitière, et à M.[O], nu-propriétaire, la société Sud Inter occupe une pièce et a versé un loyer à partir de 2004 à M.[O], sur la base d'un contrat de bail commercial daté du 30 novembre 2003 versé aux débats. L'URSSAF conteste la réalité et subsidiairement la validité de ce contrat et maintient le redressement opéré dans le cadre du contrôle, les sommes versées étant considérées comme des salaires versés au dirigeant et réintégrées, à ce titre, dans la masse soumise à cotisations.
La société Sud Inter fait valoir que Madame [O] avait « abandonné temporairement l'usufruit de son appartement » à son fils afin qu'il puisse le louer à la société Sud Inter TT, jusqu'au 31 août 2006, et que, postérieurement au contrôle, M.[O] a restitué la totalité des sommes versées à ce titre.
La Cour relève que l' « abandon provisoire de l'usufruit d'un bien immobilier par une attestation de l'usufruitière » n'a aucune valeur juridique. En outre, la Cour constate que le contrat de bail (qui n'a pas été conclu par l'usufruitière mais par le nu-propriétaire, seul bénéficiaire des « loyers »), n'a jamais été évoqué entre les associés de la société et que les montants des loyers sont variables selon les mois, ce qui n'est pas prévu par le document versé aux débats.
Pour ces différents motifs, l'existence de ce contrat est très douteuse; le remboursement postérieur au contrôle ne saurait justifier l'annulation de ce chef de redressement.
4)- frais de repas :
Ces frais sont pris en charge par la société pour les salariés et dans le cas des repas d'affaires; cependant, ces frais ne peuvent être admis comme frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacements professionnels et qu'ils prennent leurs repas à proximité de leur lieu de travail; quant aux repas d'affaires, ils sont considérés comme frais professionnels si les pièces comptables attestent de la réalité de ces repas d'affaires (factures, noms des convives, etc...); les pièces remises lors du contrôle ne répondaient pas à ces critères et ce n'est que devant la Cour que la société fournit des notes de restaurant et des noms pour des repas d'affaires de M.[Z], directeur administratif; la société appelante ne s'explique pas sur l'absence de production de ces justificatifs pendant 5 ans. Au surplus, et parce qu'il n'est pas possible, par le seul examen de ces documents, de les rattacher à des activités professionnelles de M.[Z], la Cour ne peut leur donner valeur probante, et valide le redressement opéré par l'URSSAF.
B)-Personnel intérimaire :
1)- avances et acomptes versés aux intérimaires et inscrits en charges exceptionnelles:
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations sociales est la date d'inscription au compte de charge.
En l'espèce, la société appelante a versé des avances à des intérimaires mais n'a pas opéré de régularisation lors de la liquidation de la paie, les montants avancés étant inscrits au compte de charge 671, 672 et 678 sans avoir été soumis à cotisations.
L'URSSAF a procédé au redressement en réintégrant ces sommes dans la masse des salaires.
L'appelante fait valoir que les avances ont été régularisées, que des chèques ont été émis et qu'elle a réglé les cotisations sociales. Elle estime que l'URSSAF a confondu les chèques destinés aux intérimaires et les opérations clients sous forme d'avoir .
La Cour constate que ces explications approximatives ne sont établies par aucune pièce du dossier.
Par motifs adoptés, le jugement est confirmé et le redressement est maintenu.
2)- primes d'outillage forfaitaires (de 150, 300 et 350 euros):
Ces sommes sont exonérées de cotisations sociales commes « frais professionnels », à condition que l'employeur rapporte la preuve que ces primes ont été utilisées conformément à leur objet.
L'appelante indique que les intérimaires travaillant pour la société START sur le Port de [Localité 3] devaient exposer des frais élevés (tenue de travail et matériel de sécurité), comme en attestait le responsable de la société Start.
La Cour constate d'une part que le document versé aux débats est une simple lettre émanant d'un certain « Munch » dont la fonction n'est pas précisée et qu'elle est sans valeur probante.
D'autre part, l'appelante ne verse aucune pièce justifiant que les sommes versées à titre de primes d'outillage ont bien été utilisées conformément à leur objet.
Par motifs adoptés, le jugement est confirmé et le redressement est maintenu.
3)- concordance « comptabilité-livre de paie »:
L'URSSAF avait constaté une discordance entre la comptabilité et les livres de paie et a procédé à un redressement de 144344 euros.
La Commission de recours amiable a réduit le redressement à 28353 euros.
Le Tribunal a confirmé cette décision de la Commission.
L'appelante maintient sa contestation totale sur ce point en faisant valoir qu'une erreur informatique et comptable s'est produite entre les intérimaires de [Localité 3] et les permanents d'[Localité 1], que le compte 6412 a été débité deux fois en septembre 2004 pour la somme de 26500 euros et qu'il n'y a jamais eu de nouvelle distribution en salaire brut au personnel permanent d'[Localité 1].
L'URSSAF demande la confirmation du jugement en faisant valoir l'absence de preuve comptable à l'appui de l'appel.
La Cour constate que la comptabilité faisait apparaître une différence pour le personnel intérimaire de [Localité 3] entre les livres de paie et les sommes figurant sur les tableaux récapitulatifs annuels 2005. La somme de 26500 euros a été prise en compte pour rétablir la concordance au titre des permanents.
Cette somme ne peut être prise en compte une deuxième fois au titre des intérimaires au risque de créer un autre débit.
Par motifs adoptés, le jugement est confirmé.
4)- application majorée de la réduction « Fillon » (articles 9 et 10 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003):
La Cour renvoie au texte intégralement reproduit de ces articles dans les conclusions des parties.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction majorée, la société doit communiquer les déclarations d'allègement Aubry II des entreprises utilisatrices.
L'URSSAF a appliqué les modifications résultant du décret du 4 février 2005 pour la seule année 2005 (pas de rétroactivité ).
L'appelante fait valoir que les entreprises utilisatrices ne lui ont pas trnasmis les déclarations d'allègement malgré plusieurs relances, et qu'au surplus elle est créancière de l'URSSAF d'une somme de 45980 sur 2004 en vertu d'une circulaire ACOSS du 5 avril 2007 qui permet, pour le calcul de la réduction « Fillon », de convertir les indemnités de congés payés en heures rémunérées.
L'URSSAF considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à la Commission de recours amiable.
La Cour écarte les explications de l'appelante relative à l'absence de production des déclarations d'allègement Aubry II.
Devant le Tribunal, et sans invoquer l'application à son bénéfice de la circulaire du 5 avril 2007, la société appelante s'était contentée de demander au Tribunal de la reconnaître débitrice de l'URSSAF sur la foi d'une lettre qui n'était pas versée aux débats.
Devant la Cour, elle produit une lettre du 17 décembre 2008 par laquelle l'URSSAF se reconnaît débitrice de 97115 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 17382 euros pour celui d'[Localité 1] pour l'année 2005 (pièce 33). Cependant, la demande de « donné acte » de cette reconnaissance de l'URSSAF n'est pas retenue par la Cour dès lors que la société appelante ne formule aucune demande de condamnation à paiement de ces sommes.
L'URSSAF (qui n'a pas commenté la lettre de ses services), a soutenu que la demande de reconnaissance d'un crédit est une demande nouvelle, qui, au surplus n'était pas justifiée par des pièces comptables.
La Cour considére que cette demande se rattache à la demande principale puisqu'elle tend aux mêmes fins et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des articles 53, 65 et 70 du code de procédure civile.
La Cour la considère également fondée par l'établissement d'un tableau récapitulant tous les salariés concernés et aboutissant à un nouveau calcul de la réduction « Fillon » (pièces 37 et 38), tableau qui n'a pas été sérieusement critiqué, et fait droit à la demande de la société Sud Inter TT, soit une somme de 45980 euros (et annulation du redressement de 58355 euros).
5)- rémunérations non soumises à cotisations (stages):
L'appelante et l'URSSAF sont d'accord pour demander la confirmation du jugement.
6)- régularisation annuelle plafonnée (appel de l'URSSAF):
L'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il ordonnait l'annulation du redressement opéré au titre de la régularisation annuelle plafonnée pour l'année 2006.
Le Tribunal a considéré que les erreurs matérielles portant sur la date de la période et sur la qualité (permanent ou intérimaire) des 4 personnes concernées ne permettaient pas de valider le redressement.
La société Sud Inter estime que les pièces produites par l'URSSAF ne sont pas suffisantes et que le défaut de restitution par l'URSSAF des pièces de comptabilité en original (DADS 2004 et 2005) qui auraient été emportées lors du contrôle (et jamais restituées malgré une lettre du 1er juillet 2008) justifient l'annulation de ce chef de redressement.
Elle demande la confirmation du jugement.
L'URSSAF conteste avoir emporté tout document, même en original, et fournit à la Cour les explications et pièces qui justifieraient la validation de ce chef de redressement.
Pour ce qui est de la date, le tableau rectifié de l'URSSAF a été établi sur la DADS 2006 communiquée par la société elle-même lors du contrôle et dont l'original est resté en sa possession, aucun élément du dossier ne permettant à la société intimée de prétendre qu'elle aurait été dépossédée de ses documents originaux, argument qu'elle n'a d'ailleurs jamais soutenu, ni devant la Commission de recours amiable ni devant le Tribunal.
Ce tableau rectifié quant aux dates de début et de fin de période (pièce 7) permet à la Cour de constater que les erreurs commises dans le tableau initial qui figurait dans la lettre d'observation ne constituaient que des erreurs de plume qui pouvaient d'ailleurs être repérées par la seule lecture de la lettre d'observation, les montants n'étant pas modifiés (soit un redressement de 23776 euros).
Quant à la qualité de quatre personnes sur lesquelles portait la régularisation, il s'agissait effectivement de l'ajout de quatre personnes dans le tableau des personnels intérimaires alors qu'il s'agissait de permanents: MM.[S], [W], [Z] et [O].
Toutefois cette seconde erreur matérielle, reconnue par l'URSSAF et non contestée par l'intimée, est sans incidence puisque les textes applicables sont les mêmes (article R 243-10 du code de la sécurité sociale) et prévoient que les cotisations sont calculées sur la base de la masse de toutes les rémunérations payées à chaque salarié pour l'année considérée dans la limite d'un plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
L'URSSAF précise qu'il a été tenu compte de la procédure de redressement judiciaire de la société Sud Inter, par l'annulation des majorations de retard.
II Concernant l'établissement d'[Localité 1],
Le recours est dirigé à l'encontre du seul chef de redressement qui concerne les frais de repas des permanents de l'établissement.
L'URSSAF demande le maintien de ce redressement (sauf majorations de retard annulées soit 651 euros) pour les mêmes motifs que ceux concernant l'établissement de [Localité 3].
L'appelante fait valoir que le litige porte sur les frais de réception engagés par un seul salarié, M.[U], chef de l'agence, et concernait des repas d'affaires pour des clients de la société, dans des restaurants d'[Localité 1] et de [Localité 2].
La Cour constate qu'au moment du contrôle, la société a présenté des documents qui n'établissaient pas la réalité des repas d'affaires ni la qualité des participants. L'évaluation forfaitaire sur la base d'un nombre de repas mensuel ne répond pas aux exigences de l'article L 242-1 du code la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Par ailleurs, le salarié concerné n'était pas en déplacement professionnel et, d'après les propres déclarations de la société appelante, il prenait ses repas à proximité de son lieu de travail.
Le redressement est maintenu (651 euros).
*****
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Ordonne la jonction des procédures n° 11/14816 et 11/15705 sous le numéro 11/14816
Déboute la SARL Sud Inter TT de sa demande d'annulation des mises en demeure et des actes subséquents pour non respect, par l'URSSAF, des règles de procédure applicables au redressement, objet du litige,
Déclare recevable la procédure de redressement engagée par l'URSSAF à l'encontre de la SARL Sud Inter TT courant 2007,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 28 juin 2011:
en ce qu'il a procédé à l'annulation du 9ème chef de redressement opéré au titre de la régularisation annuelle plafonnée pour l'année 2006 ( établissement de [Localité 3]),
et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du 7ème chef de redressement (établissement de [Localité 3] personnel intérimaire, et réduction « Fillon »).
Et statuant à nouveau sur ces deux points:
1) Valide le 9ème chef de redressement ( établissement de [Localité 3]),
2) Annule le 7ème chef de redressement (établissement de [Localité 3], personnel intérimaire, réduction « Fillon »).
Et y ajoutant:
Condamne l'URSSAF à payer à la SARL Sud Inter TT la somme de 45980 euros au titre de la réduction « Fillon » pour 2004.
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [V], mandataire judiciaire, non comparant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT