La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°11/09070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 05 juin 2013, 11/09070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2013



N° 2013/225













Rôle N° 11/09070







FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES





C/



[H] [D] épouse [X]

[P] [N]

[K] [A]

[Z] [C]

Société SWISS LIFE

[S] [G]

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)





















Gros

se délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3652.





APPELANT



FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ven...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2013

N° 2013/225

Rôle N° 11/09070

FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

[H] [D] épouse [X]

[P] [N]

[K] [A]

[Z] [C]

Société SWISS LIFE

[S] [G]

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3652.

APPELANT

FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son Directeur Général en exercice, élisant domicile en sa délégation de [Localité 3] où est géré ce dossier, [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [H] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [A]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués,

ayant Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA SOCIETE SWISSLIFE , RCS PARIS N° B 391 277 878 prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par la SELARL OMAGGIO-BAGNIS-DURAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte LAMBERT avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA), prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6]

représenté et assisté par la SELARL OMAGGIO-BAGNIS-DURAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte LAMBERT avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013. Le 07 Mai 2013 le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2013, puis au 29 Mai 2013 puis au 05 Juin 2013.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 18 octobre 2006 vers 19 heures 40 M. [Z] [C] circulait sur le CD 20 en direction de [Localité 4] sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,01mg, au volant de son véhicule automobile lorsqu'il en a perdu le contrôle, a emprunté la voie de circulation adverse et est entré en collision avec la voiture conduite par M. [G] qui arrivait en face.

Les deux véhicules ont été immobilisés et stationnés sur le bas côté à environ 150 mètres l'un de l'autre, de part et d'autre de la chaussée, celui de M. [C] sur une voie d'accès à une zone artisanale située sur sa droite et celui de M. [G] sur le bas côté opposé.

Un riverain, M. [O] [N], alerté par le bruit de la collision est sorti de chez lui, a franchi le muret bordant la chaussée, a proposé son aide à M. [G] puis s'est dirigé avec lui, en empruntant la piste cyclable, vers le véhicule de M. [C].

Il a ensuite traversé la chaussée en oblique et a été percuté vers 19 heures 53 par le véhicule conduit par Mme [A], non assurée.

Il a été grièvement blessé et est décédé le [Date décès 1] 2006.

Par acte du 1er avril 2009 enrôlé sous le numéro 09/3652 Mme [H] [D] et Mme [P] [N] respectivement mère et soeur de M. [N] ont fait assigner Mme [A], M. [C] et son assureur la Sa Swiss Life ainsi que M. [G] et son assureur la Mutuelle Fraternelle d'Assurance (MFA) devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu volontairement.

Par jugement n° 263 en date du 21 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- dit que Mme [A] doit indemniser les ayants droit de M. [N] des conséquences dommageables de l'accident

- reçu le FGAO en son intervention volontaire et lui a déclaré le jugement opposable

- condamné Mme [A] à payer à

* Mme [D] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral

* Mme [P] [N] la somme de 9.500 € en réparation de son préjudice moral

- condamné Mme [A] à payer à

* Mme [D] la somme de 800 €

* Mme [P] [N] la somme de 800 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Par acte du 20 mai 2011 enregistré au greffe sous le numéro 11/09070, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le FGAO a interjeté appel général de la décision.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la Sa Swiss Life

et avec l'accord de l'ensemble des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2013 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.

*

Parallèlement à l'instance engagée par la mère et la soeur, Mme [E] [N] épouse de M. [N], agissant tant titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L], a fait assigner par acte du 13 janvier 2009 enrôlé sous le numéro 09/1187 les mêmes parties devant la même juridiction pour qu'elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale des préjudices subis et le FGAO est également intervenue volontairement.

Par jugement n° 262 en date du 21 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a statué dans les mêmes termes que pour la première affaire et a condamné Mme [A] à payer à

* Mme [N] à titre personnel les sommes de

25.000 € en réparation de son préjudice moral

235.344 € en réparation de son préjudice économique

1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* Mme [N] en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [L] les sommes de

25.000 € en réparation de son préjudice moral

42.850 € en réparation de son préjudice économique

- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Par acte du 18 avril 2011 enregistré au greffe sous le numéro 11/0755 le FGAO a aussi interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

Le FGAO demande dans ses conclusions du 4 juillet 2012 de

- ordonner la jonction des deux procédures

- réformer les deux jugements

- dire que la présence de M. [N], à pied, dans des conditions dangereuses (de nuit et sans éclairage public) sur la chaussée où il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [A] résulte directement de la collision survenue quelques instants plus tôt entre les véhicules conduits par M. [G] et M. [C] qui étaient entrés en collision à proximité immédiate de son domicile et vers lesquels il se dirigeait afin de porter secours

- dire que si la collision entre ces deux véhicules n'était pas intervenue, jamais M. [N] n'aurait été heurté par le véhicule conduit par Mme [A]

- dire en conséquence que par application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les véhicules conduits par M. [G] et par M. [C] respectivement assurés auprès de la société MFA et de la Sa Swiss Life sont impliqués dans l'accident au cours duquel M [N] a trouvé la mort

- les condamner avec leurs assureurs à indemniser les préjudices des proches de M. [N]

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Il fait valoir que si le premier accident n'était pas survenu, jamais M. [N] n'aurait quitté son domicile à pied pour porter secours et été heurté par le véhicule conduit par Mme [A] de sorte que les véhicules de M. [C] et de M. [G] sont bien impliqués au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1985 comme étant intervenus à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident.

Il souligne que compte tenu du caractère subsidiaire de son obligation, il n'est pas susceptible d'intervenir en présence d'un ou plusieurs véhicules impliqués.

M. [C] demande dans ses conclusions du 23 août 2011 de

- ordonner la jonction des procédures

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son véhicule n'était pas impliqué dans l'accident

A titre subsidiaire,

- constater que le décès de M. [N] ne lui est pas imputable mais est exclusivement du au choc avec le véhicule conduit par Mme [A]

- dire que seule Mme [A] doit indemniser les ayants droit de M. [N] des préjudices subis du fait de son décès

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que M. [N] a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de son dommage

- réduire à de plus justes proportions les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées

- condamner son assureur, la Sa Swiss Life, à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir que les deux accidents survenus le 18 octobre 2006 sont parfaitement distincts, qu'ils ne s'inscrivent pas dans un enchaînement continu mais se sont produits à plusieurs minutes d'intervalle puisque M. [G] a eu le temps d'immobiliser son véhicule, d'en sortir, d'indiquer à M.[N] qu'il n'était pas blessé et de commencer à se diriger vers son véhicule avant que M. [N] ne soit percuté par le véhicule de Mme [A], qu'ils ont donné lieu à deux procédures d'enquête différentes, enregistrées sous deux numéros de procès-verbaux différents, et que la collision avec ce piéton est survenue plus de 16 mètres avant son véhicule, preuve qu'il n'y a eu aucune gêne et encore moins implication de celui-ci dans la réalisation du dommage.

Il soutient que son implication dans le premier accident, purement matériel, ne saurait caractériser de façon automatique son implication dans le second, ses conditions de stationnement n'étant pas de nature à perturber la circulation, notamment en gênant la visibilité des autres conducteurs.

Subsidiairement, il prétend que le dommage corporel subi par M. [N] ne peut lui être imputé puisqu'il a été exclusivement provoqué par le choc avec le véhicule de Mme [A].

Encore plus subsidiairement, il fait valoir que l'ensemble des circonstances de la cause caractérise une faute inexcusable de M. [N], opposable à ses ayants droits victimes par ricochet de son décès.

Il estime que faute de justifier de l'existence d'une exclusion de garantie insérée au contrat d'assurance la Sa Swiss Life lui doit sa garantie.

La Sa Swiss Life Assurances sollicite dans ses conclusions du 12 mars 2013 de

A titre principal

- constater que le véhicule de M. [C] n'est pas impliqué dans l'accident

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire,

- constater que la mort de M. [N] est uniquement imputable au choc avec le véhicule de Mme [A]

- dire qu'il ne lui appartient pas de réparer les conséquences de l'accident dont a été victime M. [N]

- dire qu'il appartiendra à Mme [A] et au FGAO de prendre en charge l'indemnisation due aux ayants droits M. [N]

- la mettre hors de cause

Encore plus subsidiairement,

- dire qu'à défaut de permis de conduire valide à la date de l'accident M. [C] est irrecevable et infondé à solliciter sa garantie

- condamner M [C] à lui rembourser toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'accident

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir les deux accidents survenus le soir du 18 octobre 2006 sont parfaitement distincts puisqu'ils ne se sont pas produits au terme d'un enchaînement continu mais à plusieurs minutes d'intervalle.

Elle souligne qu'après le premier accident matériel entre M. [C] et M. [G], ce dernier a eu le temps de sortir de sa voiture, de reprendre ses esprits, d'échanger quelques mots avec M. [N] et d'allumer ses feux de détresse avant de commencer à se diriger vers le véhicule de M. [C], que les services de police ont d'ailleurs établi deux procès-verbaux différents qui opèrent une distinction entre l'accident matériel et l'accident mortel.

Elle en déduit que la notion d'implication, distincte de celle de causalité, devra être appréciée séparément pour chacun de ces deux accidents de sorte que l'implication du véhicule de M. [C] dans le premier accident n'emporte pas nécessairement son implication dans le second accident

Elle soutient qu'un véhicule stationné ou immobilisé ne peut être impliqué dans un accident de la circulation qu'à la condition qu'il ait, par sa position, perturbé la circulation, qu'au moment où M. [N] a été renversé le véhicule de M. [C] ne se trouvait plus sur la chaussée mais était immobilisé sur le bas côté de sorte qu'il ne gênait en rien la visibilité ou la conduite des autres automobilistes circulant sur le CD 20.

Elle fait remarquer que Mme [A] n'a aucunement été troublée par la présence du véhicule de M. [C] puisqu'elle ne l'avait même pas remarqué, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de son audition par les enquêteurs, de sorte qu'il n'a eu aucune influence dans la survenance du second accident ayant provoqué la mort de M. [N], la question de savoir la raison pour laquelle cette victime est sortie de chez elle étant inopérante, seul important de savoir si le comportement du conducteur du véhicule l'ayant renversé avait ou non été modifié par le premier accident survenu entre M. [C] et M. [G].

Elle prétend que l'existence d'un accident unique ne peut être retenue que lorsque la succession d'accidents est survenue dans un même laps de temps et au terme d'un enchaînement continu qui s'apprécie non pas seulement au regard de l'unité de temps et de lieu entre les accidents mais aussi en tenant compte de toutes les autres circonstances de l'accident.

Elle fait valoir que M. [N] a été percuté uniquement par le véhicule de Mme [A] non pas alors qu'il venait en aide à l'un des conducteurs mais à un moment où il se déplaçait sur la chaussée, chaussé de pantoufles gênant sa progression, alors qu'il a traversé soudainement la voie de circulation.

Elle estime que ce comportement de M. [N], et non la survenance du premier accident, est à l'origine directe du second accident dans lequel le véhicule de M. [C] n'est pas impliqué, de sorte qu'en sa qualité d'assureur de cet automobiliste elle ne saurait être tenue à indemniser le préjudice causé par ce deuxième accident.

Subsidiairement, elle soutient que même si le véhicule de M. [C] devait être considéré comme impliqué, le dommage causé ne peut lui être imputé et ne doit l'être qu'au seul véhicule qui l'a percuté, que si M. [N] est sorti de chez lui en raison du bruit occasionné par le premier accident, sa mort a en revanche été uniquement provoquée par le choc avec le véhicule de Mme [A] qui est seule tenue de le réparer avec le FGAO.

Elle prétend que la responsabilité de M. [C] dans le cadre du premier accident est sans rapport avec la question de l'imputabilité des dommages résultant du second accident puisque son véhicule et celui de Mr [G] ont joué le même rôle causal dans le second accident survenu entre Mme [A] et M. [N] pour se trouver tous deux dans une position similaire, sur le bas-côté hors de la chaussée.

Encore plus subsidiairement, elle indique que M. [C] ne détenant pas de permis de conduire en état de validité même s'il était affecté de la totalité des points, puisque délivré pour une période limitée au 12 mai 2005 il n'avait pas été renouvelé faute pour son titulaire de s'être soumis à la visite médicale obligatoire, elle est en droit de se prévaloir à son égard de l'exclusion de garantie de l'article R 211-10 du code des assurances, inopposable aux tiers, mais qui lui permet de solliciter de son assuré le remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge.

M. [G] et la MFA demandent dans leurs conclusions communes du 19 juin 2012 de

- ordonner la jonction des procédures

- dire que les deux accidents ne résultent pas d'un enchaînement continu mais sont deux événements distincts

- dire que le véhicule de M. [G] en raison de sa position et de l'absence de gêne ne peut être considéré comme impliqué dans le second accident ayant entraîné le décès de M. [N]

- confirmer le jugement

Subsidiairement,

- dire que l'accident ayant entraîné la mort de M. [N] ne peut lui être imputé en ce qu'il résulte d'un choc entre le véhicule de Mme [A] et M. [N]

- prononcer leur mise hors de cause

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes à leur égard

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la responsabilité totale et exclusive de l'accident est imputable à M. [C]

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes à leur égard

- dire qu'il appartiendra à la Sa Swiss Life en sa qualité d'assureur de M. [C], à Mme [A] et au FGAO de prendre en charge l'indemnisation des ayants droits de M. [N]

En tout état de cause,

- condamner le FGAO ou à défaut toutes parties succombantes à leur payer la somme de 4.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soulignent que leur véhicule immobilisé sur le bas côté ne perturbait en aucune façon la circulation des autres véhicules et ne peut donc être considéré comme impliqué dans l'accident et, qu'en toute hypothèse, le dommage ne peut leur être imputable, le décès de M. [N] découlant uniquement du fait qu'il a été percuté par le véhicule de Mme [A].

Mme [D] et Mme [P] [N] demandent dans leurs conclusions du 26 juillet 2011de

- confirmer le jugement en ce qu'il a

* dit que Mme [A] doit indemniser les ayants droit de M. [N] des conséquences dommageables de l'accident

* reçu le FGAO en son intervention volontaire et lui a déclaré opposable cette décision

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [A] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à

* Mme [D] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* Mme [P] [N] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [A] aux dépens.

Elles exposent qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [N] elles sont fondées à obtenir indemnisation du préjudice directement subi à la suite de son décès à hauteur de la somme de 50.000 € pour chacune d'elles en raison de la relation très forte et constante qu'elles entretenaient avec lui, résidant tous dans la même région et se voyant quasi quotidiennement et partageant de nombreuses réunions de famille.

Mme [A] assignée par le FGAO par acte du 12 juillet 2011 déposé à l'étude de l'huissier contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

L'action diligentée par les ayant droits de M. [N] ayant fait l'objet de deux instances distinctes, l'une engagée par la veuve et la fille du défunt, l'autre par sa mère et sa soeur enregistrées sous deux numéros différents devant le tribunal de grande instance (n° Rg 09/1187pour la première et n°09/3652 Rg pour la seconde) et de deux jugements distincts (n° 262 pour la première et n° 263 pour la seconde) et de deux appels distincts (n° Rg 11/7055 pour le premier et numéro Rg 11/9070pour le second) leur jonction ne s'impose pas au regard de l'article 367 du code de procédure civile ; le fait que ces deux dossiers aient été appelés à la même audience suffit à écarter tout risque de contrariété de décision.

Sur le droit à indemnisation

sur l'implication

Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit.

Cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact.

La lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que M. [C] au volant de son véhicule automobile en a perdu le contrôle, a quitté sa voie de circulation pour emprunter la voie opposée au moment où arrivait en sens inverse sur cette voie un autre automobiliste, M. [G], lequel malgré une manoeuvre à gauche n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur le flanc droit de chacune des voitures, qui se sont immobilisés quelques mètres plus loin sur le bas coté dans leur sens de circulation respectif.

A la suite de cet accident, un riverain M. [N] alerté par le bruit provoqué par la collision entre les deux voitures est sorti de chez lui, a vu en bordure de chaussée la voiture de M. [G] avec son conducteur encore à bord qui est sorti très choqué en lui expliquant avoir évité de peu un véhicule venant en sens inverse sur sa voie de circulation et en sollicitant de l'aide, ayant perdu dans le choc son téléphone portable et sa sacoche posés sur le siège passager ; ils se sont ensuite dirigés tous les deux, à pied en empruntant la piste cyclable de gauche, vers l'autre voiture stationnée de l'autre côté de la route à une centaine de mètres de là ; et lorsque M. [N] a entrepris de traverser la chaussée, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme [A].

Ainsi, le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier accident.

La présence de M. [N] sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. [C] et de M. [G].

Ces deux véhicules automobiles sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime.

Celui conduit par Mme [A] l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton.

Or, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, leurs conducteurs ou gardiens sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge.

Le FGAO dont l'obligation n'est, aux termes de l'article L 421-1 alinéa 1 du code des assurances du code des assurances, que subsidiaire dans la mesure où l'indemnisation des victimes n'incombe à aucune autre personne ou à aucune autre organisme, n'a donc pas à intervenir en l'espèce.

Sur l'étendue du droit à réparation

En vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 le piéton victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale des préjudices subis résultant des atteintes à sa personne sauf s'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage.

Celle ci est définie comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.

Le fait pour M. [N] d'avoir de nuit, alors qu'il marchait vêtu d'un tee-shirt rouge et en pantoufles sur la piste cyclable de gauche d'une route non éclairée, après être sorti précipitamment de chez lui pour apporter son aide à une personne accidentée, entrepris de traverser la chaussée en courant pour s'approcher de l'autre véhicule accidenté stationné sur le bas côté droit, au moment où arrivait un troisième véhicule automobile roulant sur cette voie de circulation ne répond pas, d'évidence, à cette définition.

Les ayants droits de M. [N], victimes par ricochet de son décès, peuvent donc prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis.

Sur les personnes tenues à réparation

En cause d'appel Mme [H] [D] et Mme [P] [N] ont fait choix de n'agir qu'à l'encontre de Mme [A].

En effet, elles se bornent dans leurs conclusions succinctes à solliciter la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [A] à les indemniser des préjudices subis qu'elles souhaitent voir porter à des sommes plus élevées, puisque deux fois et demi supérieures pour l'une et plus de cinq fois supérieures pour l'autre.

Seule Mme [A] sera donc condamnée à indemniser ces deux ayants-droit des préjudices subis, sous peine de statuer ultra petita.

Le FGAO demande, certes, dans ses conclusions de 'condamner M. [G] et M. [C] avec leurs assureurs à indemniser les préjudices des proches de M. [N]'mais le principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur' le rend irrecevable à solliciter la condamnation de conducteurs co-impliqués aux lieu et place des victimes de l'accident.

Sur le montant de la réparation

M. [N] était âgé de 29 ans lors de l'accident et était marié.

Les préjudices d'affection de ses ayants-droit ont été intégralement réparés par le premier juge qui a octroyé les indemnités respectives de 20.000 € pour la mère, Mme [H] [D] et de 9.500 € pour la soeur, Mme [P] [N] au paiement desquelles Mme [A] a été à juste titre condamnée.

Sur les actions récursoires

En raison des choix procéduraux exercés par Mme [H] [D] et Mme [P] [N] dans la présentation de leurs demandes d'indemnisation devant la cour, les recours divers formulés par M. [C], la Sa Swiss Life, M. [G] et la société MFA deviennent sans objet dans le cadre de la présente instance.

Sur les demandes annexes

Mme [A] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une quelconque des parties représentées une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant souligné que Mme [H] [D] et Mme [P] [N] succombent dans leur appel incident.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées au greffe sous les numéros de répertoire général 11/7055 et 11/9070.

- Confirme le jugement

hormis en ce qu'il a prononcé son opposabilité au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Statuant à nouveau sur ce point,

- Dit que les véhicules automobiles de M. [Z] [C], de M. [S] [G] et de Mme [K] [A] sont impliqués dans l'accident survenu le 18 octobre 2006 au cours duquel M. [O] [N] a trouvé la mort.

- Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n'est pas tenu d'intervenir et d'indemniser les ayants droit de cette victime.

- Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

- Constate qu'en cause d'appel Mme [H] [D] et Mme [P] [N] présentent leur demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [K] [A] exclusivement.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

- Condamne Mme [K] [A] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09070
Date de la décision : 05/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/09070 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-05;11.09070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award