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31/05/2013 | FRANCE | N°12/03532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 mai 2013, 12/03532


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013



N° 2013/254













Rôle N° 12/03532







[U] [P]

[Z] [H] épouse [P]

[V] [N] [Q]

[S] [K] [I] épouse [Q]





C/



Association SYNDICALE LIBRE PROPRIETAIRES DU [Adresse 3]



Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]



















Grosse délivrée

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SCP LATIL

Me MUSACCHIA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 9 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/08923.



APPELANTS



Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013

N° 2013/254

Rôle N° 12/03532

[U] [P]

[Z] [H] épouse [P]

[V] [N] [Q]

[S] [K] [I] épouse [Q]

C/

Association SYNDICALE LIBRE PROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 9 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/08923.

APPELANTS

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [Z] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [V] [N] [Q]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [S] [K] [I] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentés et plaidant par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

aux lieu et place de la SCP ATLANI / MUSACCHIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉE

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3],

[Adresse 2]

pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [U] [P] ,demeurant [Adresse 3]

[Localité 1],

représenté et plaidant par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Le lotissement [Adresse 3], situé à [Localité 5], régi par un cahier des charges établi en 1942, a, d'abord, été géré par une association syndicale autorisée.

Selon procès-verbal du 6 août 2008, l'assemblée générale extraordinaire de cette association syndicale a cependant décidé de dissoudre l'association et de créer une association syndicale libre. Elle a , en même temps, adopté de nouveaux statuts qui ont prévu un système de répartition des charges différent de celui existant jusqu'alors, l'article 22 ayant ainsi réparti les charges entre les membres de l'association sur la base de 97 tantièmes, et les propriétaires des lots numéro 1 et 2, issus de la division du lot initial numéro 12, devant contribuer à hauteur de 4/ 97 tantièmes.

M et Mme [P], auxquels se sont, ensuite, associés, par conclusions d'intervention volontaire, M et Mme [Q], tous 4 propriétaires des 2 lots issus de la subdivision du lot 12, qui n'ont pas participé à l'assemblée générale du 6 août 2008, contestent la validité de cet article 22 et sollicitent le prononcé de sa nullité.

Par jugement contradictoire, du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi qu'il suit :

- constate que l'association syndicale autorisée du [Adresse 3] a été dissoute par l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2009,

- déclare recevable l'action engagée par Monsieur et Madame [P] et l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [Q],

- les déboute de leurs demandes,

- déboute l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toute autre demande,

- condamne in solidum M et Mme [P], et M et Mme [Q] aux dépens.

Par déclaration du 27 février 2012, enregistrée le 28 février 2012, monsieur et madame [P] et monsieur et madame [Q] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 6 septembre 2012, les appelants et le syndicat des propriétaires du [Adresse 3], intervenant volontaire à leurs côtés, demandent à la cour de :

- vu l'ordonnance du 1er juillet 2004 , l'article 1134 du Code civil, vu le cahier des charges publié,

- réformer le jugement entrepris, et en conséquence,

- prononcer la nullité de l'article 22 des nouveaux statuts de l'association syndicale [Adresse 3],

- condamner l'association syndicale [Adresse 3] à leur payer ainsi qu'au syndicat des propriétaires la somme de 4000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 18 juin 2012, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :

- allouer à l'association syndicale libre l'entier bénéfice de ses demandes et en conséquence,

- dire recevable mais mal fondé l'appel des consorts [P] et [Q] et les débouter,

- dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'article 22,

- condamner solidairement les consorts [P] et [Q] et le syndicat des propriétaires [Adresse 3] à payer à l'association syndicale libre la somme de 5000€à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 29 avril 2013.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] :

Les consorts [P] et [Q] ont désigné, par procès-verbal du 1er février 2012, monsieur [P] en qualité de syndic bénévole de ce syndicat et l'ont autorisé à poursuivre la procédure d'appel. Son intervention n'est pas contestée.

Elle sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Les appelants exposent que la création d'une association syndicale libre exige, au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, le consentement unanime des propriétaires intéressés constatés par écrit; qu'à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2008, cette unanimité n'a pas été obtenue, et que dès lors la clause numéro 22 des statuts est nulle ; que le cahier des charges de l'ancienne association syndicale autorisée n'a pas pu disparaître, car il fallait aussi l'unanimité ; que la clause de répartition des charges qui y était contenue n'a aucun caractère réglementaire au sens du droit de l'urbanisme ; que la Cour de Cassation a retenu qu 'il y avait une violation de l'article 1134 du Code civil, bien qu'une assemblée générale ait régulièrement voté à la majorité des voix la modification de l'acte d'association adoptant une nouvelle répartition des charges, dès lors que les sociétaires n'avaient pas accepté cette répartition, laquelle aboutissait à une augmentation de leurs engagements

L'association syndicale libre fait valoir, pour sa part, que si au moment de l'assignation, l'association syndicale autorisée n'avait toujours pas été dissoute et qu'elle disposait donc de la personnalité morale, il n'en est plus ainsi puisque par arrêté préfectoral du 1er juillet 2009, l' association syndicale autorisée a été dissoute, que la constitution de l'association syndicale libre a été déclarée, le 15 juillet 2009, et publiée le 1er août 2009, et que l'association syndicale libre vient désormais aux droits de l'association syndicale autorisée .

Elle souligne que le cahier des charges du lotissement n'a pas prévu l'unanimité pour sa modification, qu'il renvoyait aux dispositions de l'article L3 15-3 ancien du code de l'urbanisme, à savoir, l'obtention de la majorité soit des deux tiers des propriétaires représentant trois quarts de la superficie du terrain du lotissement, soit des trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la superficie du lotissement, et que c'est précisément ce processus qui a été suivi en application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l' arrêté du 1er juillet 2009 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il est, à ce jour, définitif, et que la nouvelle répartition des charges est donc régulièrement intervenue.

Il résulte de l'analyse des actes versés aux débats :

- que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 2008, l'association syndicale autorisée, qui est l'instrument de gestion du lotissement, a fait l'objet d'un vote de dissolution,

- que cette dissolution est désormais acquise, puisque l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 l'a consacrée en application de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et que celui ne saurait être contesté devant le juge judiciaire;

- qu'enfin, il a été créé, pour ce lotissement, un nouvel instrument de gestion avec une association syndicale libre.

Cette situation étant préalablement posée, le bien fondé du recours des consorts [P], [Q] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera examiné au regard de l'objet de leur demande et des divers fondements invoqués par leurs écritures : l'article 1134 du code civil, l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le cahier des charges;

Si l'article 1134 du code civil peut être un fondement exact au soutien de la demande d'annulation d'une délibération prise l'assemblée générale d'une Association Syndicale Libre, ayant pour effet de modifier ses statuts en emportant, sans le consentement de tous, une aggravation de la contribution aux charges, ( ce qui correspond aux espèces visées par la jurisprudence de la Cour de Cassation sus citée), tel n'est pas, en l'espèce, puisque l'objet de la demande des appelants n'est pas l'annulation de la résolution votée par l'assemblée du 6 août 2008, mais celle de la clause, de nature conventionnelle, de ses nouveaux statuts.

Les conditions de création de cette Association Syndicale Libre suite à un vote non unanime, en contrariété des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, sont par ailleurs vainement invoquées, dès lors qu'il n'est débattu ni d'une quelconque inopposabilité, ni des conditions de sa constitution , mais uniquement de la nullité d'une clause participant de ses nouveaux statuts.

Enfin, la circonstance que le cahier des charges du lotissement existe avec des stipulations, relatives à la répartition des charges, différentes de celles figurant désormais aux statuts n'est pas, non plus, en soi, une cause de nullité de la clause 22 des nouveaux statuts, étant à cet égard observé qu'il appartient aux seuls co-lotis de prendre toute mesure de ce chef en assemblée ,le juge ne pouvant, en effet, se substituer à leur volonté .

Le jugement sera donc confirmé, et les appelants seront déboutés des fins de leur recours.

En raison de leur succombance, monsieur et madame [P], monsieur et madame [Q] ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] seront condamnés, in solidum, à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La seule appréciation erronée par une partie de ses droits dans l'exercice de l'action en justice n'étant pas constitutive d'une faute, dès lors comme en l'espèce, qu'il n'est pas établi la volonté de nuire ou une intention malveillante, la demande en dommages et intérêts de l'association syndicale libre sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déboute monsieur et madame [P], monsieur et madame [Q] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes leurs demandes,

Confirme le jugement déféré,

y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne in solidum monsieur et madame [P], monsieur et madame [Q] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MASSOT G. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/03532
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/03532 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;12.03532 ?
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