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31/05/2013 | FRANCE | N°11/19522

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 mai 2013, 11/19522


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013



N° 2013/252













Rôle N° 11/19522







[S] [Q] [E]

[C] [U]

[L] [P]

[Y] [H]

[F] [R]

[T] [K]

[Z] [O]

EURL AURORE

Société FRANCE LMP

SARL MATXALAGAIN

SARL NR3J

EURL RANO

SARL HEVLA

EURL JUJU

EURL LADY ANNE

SARL MARESOL 1

EURL MARESOL 2

EURL ROCCA ROSSA

SARL AZUR

SARL S

ILBER

SARL TOPAZE

EURL YES

SARL ELHB

SARL LE CLUB DES CINQ

SARL CAP SPARTEL

EURL CIRRUS

SARL CORALINE

SARL CRIJUFIX

EURL D'AGAY

EURL FJ38





C/



[N], [V] '[M]' [J]

[X] [J]

SCP BTSG

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOL E MAR

SAS HERMES IMMOBILIER









...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013

N° 2013/252

Rôle N° 11/19522

[S] [Q] [E]

[C] [U]

[L] [P]

[Y] [H]

[F] [R]

[T] [K]

[Z] [O]

EURL AURORE

Société FRANCE LMP

SARL MATXALAGAIN

SARL NR3J

EURL RANO

SARL HEVLA

EURL JUJU

EURL LADY ANNE

SARL MARESOL 1

EURL MARESOL 2

EURL ROCCA ROSSA

SARL AZUR

SARL SILBER

SARL TOPAZE

EURL YES

SARL ELHB

SARL LE CLUB DES CINQ

SARL CAP SPARTEL

EURL CIRRUS

SARL CORALINE

SARL CRIJUFIX

EURL D'AGAY

EURL FJ38

C/

[N], [V] '[M]' [J]

[X] [J]

SCP BTSG

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOL E MAR

SAS HERMES IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

Me BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 19 août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08738 et suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 18 janvier 2013 n° 15 par la 4ème chambre section A de cette cour.

APPELANTS

Monsieur [S] [Q] [E]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant [Adresse 9]

Monsieur [L] [P]

demeurant [Adresse 14]

Madame [Y] [H]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

L'EURL AURORE

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SOCIÉTÉ FRANCE LMP

dont le siège est [Adresse 11]

[Localité 3]

LA SARL MATXALAGAIN

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL NR3J

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

d'[Localité 6]

L' EURL RANO

dont le siège est [Adresse 18]

LA SARL HEVLA

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

L'EURL JUJU

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

L' EURL LADY ANNE

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL MARESOL 1

dont le siège est [Adresse 3]

[Localité 4]

L'EURL MARESOL 2

dont le siège est [Adresse 12]

L'EURL ROCCA ROSSA

dont le siège est [Adresse 17]

LA SARL AZUR

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL SILBER

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL TOPAZE

dont le siège est [Adresse 4]

L'EURL YES

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL ELHB

dont le siège est [Adresse 6]

LA SARL LE CLUB DES CINQ

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL CAP SPARTEL

dont le siège est [Adresse 13]

L'EURL CIRRUS

dont le siège est [Adresse 7]

LA SARL CORALINE

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

LA SARL CRIJUFIX

dont le siège est [Adresse 15]

L' EURL D'AGAY

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

L'EURL FJ38

dont le siège est [Adresse 19]

[Localité 2]

représentés par la la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉS

Monsieur [N], [V] '[M]' [J]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 20]

[Localité 5]

Madame [X] [J]

demeurant [Adresse 20]

[Localité 5]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

LA SCP BTSG,

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SMBG

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VENUAT Sophie avocat au barreau de MONTARGIS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOL E MAR

représentée par son Syndic en exercice,le CABINET GTS IMMOBILIER domiciliée dont le siège est [Adresse 16] -

[Localité 1]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA SAS HERMES IMMOBILIER

dont le siège est [Adresse 22]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société SMBG, membre du Groupe MONA LISA Hôtels et Résidences, a acheté un immeuble sis à [Localité 14], exploité à usage d'hôtel SOL E MAR, et l'a placé sous le régime de la copropriété, afin d'en vendre les chambres à des investisseurs désireux de bénéficier du statut fiscal de loueur en meublé professionnel ; les consorts [J], précédents propriétaires, ont conservé les lots n° 47, correspondant à un appartement au rez de route à usage d'habitation, et 49, un parking de surface, tandis que la société SMBG s'est réservé celui n° 48, lot d'attente occupant la plus grande partie du rez de route, qu'elle a ultérieurement subdivisé en six nouveaux lots, les quatre premiers vendus à des investisseurs, et les deux derniers, demeurés sa propriété, destinés à une utilisation collective, le lot n° 54 comprenant la cuisine et le restaurant de l'hôtel, et celui n° 55 le bureau et le logement du directeur ;

Le Groupe MONA LISA Hôtels et Résidences ayant éprouvé des difficultés financières, a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, et la procédure collective a été étendue à la société SMBG ; par jugement du 6 mai 2010 le Tribunal de commerce de PARIS, écartant l'offre de reprise des investisseurs, soucieux de récupérer les espaces communs nécessaires au fonctionnement de l'hôtel et à la conservation de leur statut fiscal, a arrêté trois plans de cession complémentaires, dont l'un prévoyant la vente des lots n° 54 et 55 de la copropriété SOL E MAR à la société HERMES IMMOBILIER ;

Leur appel à l'encontre de cette décision ayant été déclaré irrecevable, les sociétés AURORE, AZUR, CAP SPARTEL, CIRRUS, CORALINE, CRIJUFIX, D'AGAY, ELHB, FJ38, FRANCE LMP, HEVLA, JUJU, LADY ANNE, LE CLUB DES CINQ, MARESOL 1, MARESOL 2, MATXALAGAIN, NR3J, RANO, ROCCA ROSSA, SILBER, TOPAZE et YES, et Mmes et Mrs [E], [U] épouse [E], [P], [H] épouse [P], [R], [K] et [O], ont encore entendu s'opposer à l'entrée en application du plan de cession en assignant la société SMBG, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société HERMES IMMOBILIER et les consorts [J] à jour fixe, afin de faire réintégrer les lots n° 54 et 55 dans les parties communes de la copropriété ;

Par jugement du 19 août 2011 le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a statué ainsi.:

'Constate qu'après accord de tous les avocats, le tribunal a ordonné le 13 mai 2011 la révocation de l'ordonnance de clôture, reportant à cette même date la clôture de la procédure;

Dit et juge que les conclusions et pièces signifiées jusqu'au 13 mai 2011 sont recevables ;

Dit que la note produite au cours du délibéré sur la question de la publication à la Conservation des hypothèques et régulièrement autorisée est admise aux débats ;

Rejette l'exception de nullité ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de publication de l'assignation ;

Déclare irrecevable l'action diligentée par les sociétés AURORE, FJ38, HEVLA et Messieurs [P] et [O] pour défaut de qualité à agir ;

Déclare irrecevable l'action diligentée par la SARL France LMP, SARL TOPAZE, EURL YES, SARL LE CLUB DES CINQ, SARL D'AGAY, [T] [K] pour défaut d'intérêt à agir ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Dit et juge recevable l'action diligentée par les demandeurs autres que les sociétés AURORE, FJ38, HEVLA et Messieurs [P] et [O], SARL France LMP, SARL TOPAZE, EURL YES, SARL LE CLUB DES CINQ, SARL D'AGAY, [T] [K] ;

Rejette les demandes des parties demanderesses dont l'action a été déclarée recevable ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SOL E MAR de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes ;

Constate que les consorts [J] demandent au tribunal de dire et juger qu'en cas d'annulation de l'état descriptif de division - règlement de copropriété il y a lieu de procéder à la ventilation entre les charges d'entretien de l'exploitation et les charges normales qui incombent au lot numéro 47 dont M. [M] [J] est usufruitier et Mme [X] [J] nue-propriétaire ;

Dit que la demande des consorts [J] est sans objet ;

Condamne solidairement les demandeurs à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société HERMES IMMOBILIER et à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMBG, d'un montant de 4 000 € chacune ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne solidairement les parties demanderesses aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec. distraction au profit de la SCP SCHRECK, de. Me GUENOT membre de la SCP GHRISTI GUENOT et de Me LAPRESA' ;

Les sociétés AURORE, AZUR, CAP SPARTEL, CIRRUS, CORALINE, CRIJUFIX, D'AGAY, ELHB, FJ38, FRANCE LMP, HEVLA, JUJU, LADY ANNE, LE CLUB DES CINQ, MARESOL 1, MARESOL 2, MATXALAGAIN, NR3J, RANO, ROCCA ROSSA, SILBER, TOPAZE et YES, et Mmes et Mrs [E], [U] épouse [E], [P], [H] épouse [P], [R], [K] et [O], ont relevé appel de cette décision le 15 novembre 2011 ;

Au terme de leurs conclusions du 20 novembre 2012 , ils ont formulé les demandes suivantes :

'Vu les dernières écritures et pièces communiquées, au terme desquels la société HERMES IMMOBILIER affirme que l'hôtel disposerait en tout état de cause d'une réception suffisante, de même que d'un accès handicapé, le tout conforme à la réglementation régissant les ensembles immobiliers à usage hôtelier,

Vu l'article 784 du Code de Procédure Civile,

Cette question de fait étant au c'ur du litige, ordonner le rabat de clôture afin de permettre aux concluantes de répliquer et de communiquer des pièces complémentaires,

En tout état de cause, avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour de Nommer avec pour mission de déterminer si, en l'état des prétentions de la société HERMES IMMOBILIER et de Me [G] es qualité sur l'existence et les dimensions du lot 54, l'ensemble immobilier dénommé LE SOL E MAR peut être exploité conformément à la réglementation en vigueur, et particulièrement conformément à la réglementation régissant les établissements recevant du public, l'accessibilité aux handicapés, le classement de l'hôtel 3 étoiles.

A titre préalable, il est FAIT SOMMATION à la société HERMES IMMOBILIER et à la SCP [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMBG de ne pas signer d'acte de cession portant sur les lot 54 et 55 de l'ensemble immobilier dénommé le SOL E MAR, plus amplement désigné ci-après,

Vu la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,

Vu l'ensemble immobilier dénommé «SOL E MAR», sis à [Adresse 21], cadastré section BC n° [Cadastre 1] d'une contenance de 92a 40ca,

Vu le règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328

Vu l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709

Dire et Juger le Jugement à intervenir opposable à Monsieur [N] [S] [A] [V] dit «[M]» [J], et Madame [X] [Z] [D] [W] [J], susnommés, respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots n° 47 et 49 de l'ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 1] sis à [Adresse 21] d'une contenance cadastrale de 00 ha 92 ares 40 centiares, à la société SMBG, susnommée, titulaire des lots 54 et 55 de l'ensemble précité et à la société HERMES, candidat retenu pour avoir acquérir la propriété des lots 54 et 55 susvisés et ayant à ce jour la seule jouissance desdits lots,

Donner acte aux concluants que s'il était fait droit à l'une de leur demande au titre des points 1 à 4) ci-après, ils s'engagent, chacun à due concurrence de sa quote-part de millièmes, à verser à Me [G] es qualité la somme de 55.046,44 € au titre des charges de copropriété acquittées par SMBG entre 2002 et 2011,

Infirmer le Jugement en totalité et, statuant à nouveau,

1/ vu l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, vu l'article 4 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967,

Dire et Juger le règlement de copropriété et état descriptif de division de l'ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 1] sis à [Adresse 21] d'une contenance cadastrale de 00 ha 92 ares 40 centiares, à savoir l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328 et l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709, inopposables aux 18 copropriétaires ayant signé leur acte d'acquisition le 29 décembre 2000 en vertu de procurations signées entre le 20 et le 28 décembre 2000,

En conséquence, désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var afin d'établir un règlement de copropriété et état descriptif conforme à l'ancien du 29 décembre 2000 et son modificatif du 25 mai 2001 prenant en considération les points suivants :

- que le local restaurant, le bar et les cuisines, le logement et le bureau de l'hôtel soient qualifiés des parties communes générales et subsidiairement notamment en cas d'opposition de Monsieur «[M]» [J] et Madame [X] [Z] [D] [W], susmentionnés (qui n'ont pas donné leurs biens - lots 47 et 49 de l'ensemble immobilier précité - en exploitation hôtelière), de parties communes spéciales aux lots 1 à 46 et 50 à 53 ;

- que soit supprimé le lot de copropriété n° 48 de l'état descriptif de division reçu par Me [I], Notaire à [Localité 13], suivant acte en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328 ;

- que soit supprimés les lots de copropriété n° 54 et 55 de l'état descriptif de division modificatif établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709 ;

- procéder à la publication du Jugement à intervenir et à celle du règlement de copropriété ainsi refondu, auprès de la conservation des Hypothèques ;

2/ plus subsidiairement,

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965

Constatant que les parties comprises dans le lot de copropriété n° 48 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328, ne sont pas déterminées,

En conséquence, Annuler la composition du lot de copropriété n° 48 tel qu'issu de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328.

Vu l'article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965,

Constatant que SMBG a, par des travaux effectués en 2001 sans autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, modifié les conditions de jouissance des parties communes notamment par suppression du bureau et de la réception comprises dans ces parties communes,

Constatant que l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709, procède de ces travaux,

Annuler par voie de conséquence l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709,

Dire et Juger que sont des parties communes les locaux compris antérieurement dans les lots 54 et 55 de l'Etat descriptif de division établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709, à savoir au rez-de-route, le restaurant, le bar, les cuisines, la terrasse attenante, ainsi qu'au même rez-de-route, un logement comprenant un hall, une cuisinette, un séjour, une chambre, une salle de bains, un water closet et un bureau.

Dire et Juger que chaque lot sera affecté de la même quote-part de millièmes, sur un total de 7.794 millièmes, subsidiairement de 8.114 millièmes,

Impartir au syndicat des copropriétaires d'établir un nouvel état descriptif de division conforme à l'arrêt à intervenir, tout en préservant les droits des tiers, à savoir ceux de :

- la SARL TOPAZE, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7622 €, dont le siège est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 437 905 375, sur le lot de copropriété n° 50 de l'ensemble immobilier précité ;

- la société France LMP, Société en Commandite Simple au Capital de 7.622 €, dont le siège est [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro B 421 010 158, sur lot de copropriété n° 51 de l'ensemble immobilier précité ;

- la SARL LE CLUB DES CINQ, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7622 €, dont le siège est [Adresse 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro B 439 714 023, pour le lot de copropriété n° 52 de l'ensemble immobilier précité ;

- la société CIRRUS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au Capital de 1000 €, dont le siège est [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-enProvence sous le numéro B 500 893 169, sur le lot de copropriété n° 53 de l'ensemble immobilier précité.

3/ vu l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et ensemble l'article 1156 du Code Civil,

Vu la contradiction des titres,

Vu la commune intention des parties,

Constatant que le local de restauration (en ce compris les cuisines) doit être un local commun affecté au service du petit déjeuner servi aux clients de l'hôtel,

En conséquence, dire et Juger :

- que le local comprenant au rez-de-route le restaurant, le bar et les cuisines, est une partie commune spéciale aux lots 1 à 46 et 50 à 53 de l'état descriptif de division précité, et subsidiairement une partie commune générale ;

- que le local comprenant au rez-de-route, un logement comprenant lui-même un hall, une cuisinette, un séjour, une chambre, une salle de bains, un water closet et un bureau, est une partie commune spéciale aux lots 1 à 46 et 50 à 53, et subsidiairement une partie commune générale ;

- qu'il y a lieu de supprimer le lot 48 de l'état descriptif de division initial et les lots de copropriété n° 54 et 55 de l'état descriptif de division modifié précité ;

- que le total des tantièmes de parties communes générales est de 7.794 (au lieu de 10.000) ; subsidiairement 8.114 millièmes

En conséquence, ordonner au syndicat des copropriétaires d'établir conformément au terme du Jugement à intervenir un rectificatif du règlement de copropriété et état descriptif de division à savoir de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n° 4328 et de l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709, de le faire déposer au rang des Minutes d'un Notaire et de le faire publier auprès du Bureau des Hypothèques compétent.

4/ Plus subsidiairement

Vu les droits acquis aux acquéreurs

Vu le caractère opposable des dits droits acquis, au Syndicat des copropriétaires,

En conséquence, Dire et Juger que le règlement de copropriété ne pouvait porter atteinte à ces droits acquis

En conséquence, enjoindre au syndicat des copropriétaires de modifier l'état descriptif de division par suppression du lot de copropriété n° 48 de l'état descriptif de division initial et les lots de copropriété n° 54 et 55 de l'état descriptif de division modifié et de rétablir le total des tantièmes de partie communes à 7.794 millièmes (au lieu de 10.000), subsidiairement 8.114 millièmes, et de préciser dans le règlement de copropriété modifié que le local restaurant bar et cuisines, ainsi que le logement et le bureau (anciennement compris dans le lot 55) sont des parties communes spéciales aux lots actuellement numérotés 1 à 46 et 50 à 53 ; "

5/ Plus subsidiairement,

Dire et Juger que les parties communes comprennent l'espace contenu à côté du hall et du lot 53, entre les lignes I et K du plan SMBG de juillet 2001 (pièce n° 43), l'espace contenu entre les lignes K et M dudit plan et entre les lignes M et O le seul espace dédié aux toilettes handicapées. 6/ Plus subsidiairement encore,

Vu l'article 2272 du Code Civil,

Dire et Juger que les sociétés YES et LMP France, plus amplement désignées ci-dessus, et subsidiairement l'ensemble des concluants plus amplement désignés ci-dessus ont acquis par usucapion la propriété commune indivise du local au rez-de-route de l'ensemble immobilier précité en tête du présent dispositif, comprenant le restaurant, le bar et les cuisines, compris anciennement dans le lot 54 de l'état descriptif de division à savoir de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n° 8709,

7/ En tout état de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me COHEN, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;

Au terme de dernières conclusions du 13 avril 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires SOL E MAR formule les demandes suivantes :

'Vu le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété SOL E MAR du 28 janvier 2012,

Constater que le Cabinet GTS a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée d'une année,

Rappeler que le syndicat a la responsabilité de la sauvegarde de la destination de l'immeuble

Constater que la revendication des intimés ne permet pas l'exploitation de l'immeuble dans sa destination hôtelière.

Dire et juger que les locaux compris dans les lots 54 et 55 paraissent être des parties communes issues de l'ancien lot 48,

Désigner tel Expert qu'il appartiendra avec mission d'établir un règlement de copropriété et état descriptif de division reprenant l'ensemble des clauses du précédent règlement de copropriété et état descriptif de division de l'acte de Me [I], notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 volume 2001 P n° 4328 et de l'acte modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], notaire à [Localité 13] le 28 juin 2001 volume 2001 P n° 8709, à l'exception des espaces compris anciennement dans les lots 54 & 55 qui seront qualifiés de parties communes.

Statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Sylvie MAYNARD, Avocat, sous sa due affirmation d'avances' ;

Au terme de dernières conclusions du 13 novembre 2012, la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SMBG a formulé les demandes suivantes :

'Sur l'irrecevabilité des demandes en l'absence de justification de la publication de l'assignation. Vu le décret du 4 janvier 1955,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des copropriétaires qui tendent à modifier des actes soumis à publicité foncières, sans justifier préalablement de l'accomplissement des formalités de publicités auprès de la conservation des Hypothèques territorialement compétente,

Sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'existence prétendue d'un dol.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du prétendu dol,

Sur l'irrecevabilité de certains copropriétaires,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les sociétés AURORE, CIRRUS, FJ38, HEVLA et Messieurs [P] et [O] en l'absence de justification de leur qualité de propriétaire d'une part et d'autre part, les sociétés FRANCE LMP, TOPAZE, YES, D'AGAY et le Club des Cinq et Monsieur [K] qui ont acquis leur lot privatif en parfaite connaissance de la modification de l'état descriptif de division,

Sur l'irrecevabilité du Syndicat des Copropriétaires,

DECLARER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SOL E MAR en son appel incident et en ses demandes nouvelles en cause d'appel, et en l'absence de justification de son intérêt à agir et de sa qualité à agir,

Sur le fond,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les 28 demandeurs de leurs demandes,

En toute hypothèse,

DEBOUTER les 28 appelants et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SOL E MAR de leurs demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les 28 demandeurs à payer la somme de 4.000 € à la SCP BTSG ès-qualités au titre des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement les appelants à payer à la SCP BTSG ès-qualités la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier SOL E MAR à payer à la SCP BTSG ès-qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement les appelant aux dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, Avocats au Barreau d'AIX EN PROVENCE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;

Au terme de dernières conclusions du 9 novembre 2012, la société HERMES IMMOBILIER a formulé les demandes suivantes :

'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 19 août 2011 du TGI de [Localité 10].

En conséquence,

DIRE ET JUGER non fondées les moyens et prétentions des requérants.

LES DEBOUTER purement et simplement de leur demande fins et conclusions.

CONDAMNER les appelants à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens' ;

Au terme de dernières conclusions du 6 avril 2012, Mme et Mr [J] ont formulé les demandes suivantes :

'Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant aux demandes formulées par les appelants.

Donner acte aux concluants de la procédure intentée par leurs soins à l'encontre du Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic concernant la ventilation des charges d'entretien de l'exploitation et les charges normales qui leur incombent.

Dire et juger qu'en cas d'annulation de l'état descriptif de division - règlement de copropriété, il y a toujours lieu de procéder à la ventilation entre les charges d'entretien de l'exploitation et les charges normales qui incombent au lot n° 47.

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dont ceux d'appel distraits au profit de M° CHERFILS, Avocat Postulant' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2012 avant l'ouverture des débats;

La Cour ayant soulevé d'office l'irrecevabilité de toute demande ayant pour objet ou pour effet de s'opposer à l'entrée en application du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de PARIS, et invité les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur ce point,

Par note du 21 décembre 2012 les appelants font fait valoir :

- que les faits compris dans le débat ne permettaient pas de soulever ce moyen,

- que le jugement de plan de cession n'a pas autorité de la chose jugée à leur égard,

- qu'il n'a tranché aucune question ayant trait à la qualification ou à la propiété des biens litigieux;

Le Syndicat des copropriétaires SOL E MAR a repris ces arguments à son compte.

Par arrêt avant-dire droit en date du 18 janvier 2013, la cour d'appel de ce siège a statué ainsi qu'il suit :

'Reçoit l'appel ;

Déclare les demandes du Syndicat des copropriétaires SOL E MAR irrecevables en appel.;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ;

- déclaré l'action des sociétés AURORE et HEVLA, et de Mmes et Mrs [P], [H] épouse [P] et [O], irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- déclaré l'action des sociétés D'AGAY, FRANCE LMP, LE CLUB DES CINQ, TOPAZE et YES, et de Mr [K], irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

- rejeté la demande d'inopposabilité du règlement de copropriété et état descriptif de division modifié du 25 mai 2001 ;

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes tendant à faire prononcer l'annulation du lot, ou de la composition du lot, n° 48 du règlement de copropriété et état descriptif de division du 29 décembre 2000, celles tendant à faire prononcer l'annulation du règlement de copropriété et état descriptif de division modifié du 25 mai 2001, et celle tendant à dire et juger que les locaux compris dans les lots n° 54 et 55 dudit règlement de copropriété et état descriptif de division modifié sont des parties communes, irrecevables pour défaut de publication au bureau des hypothèques ;

Déclare la demande tendant à faire prononcer l'annulation des lots n° 54 et 55 du règlement de copropriété et état descriptif de division modifié du 25 mai 2001, irrecevable pour défaut de publication au bureau des hypothèques, et incompatibilité avec les dispositions du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de PARIS le 6 mai 2010 ;

Dit que les sociétés AURORE et HEVLA, et Mmes et Mrs [P], [H] épouse [P] et [O], ont qualité pour agir ;

Dit que les sociétés D'AGAY, FRANCE LMP, LE CLUB DES CINQ, TOPAZE et YES, et Mr [K], ont intérêt pour agir ;

Avant dire droit sur la demande d'inopposabilité du règlement de copropriété et état descriptif de division modifié du 25 mai 2001,

Ordonne la réouverture des débats le 30 avril 2013,

Invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des moyens et des prétentions des sociétés AURORE, AZUR, CAP SPARTEL, CIRRUS, CORALINE, CRIJUFIX, D'AGAY, ELHB, FRANCE LMP, HEVLA, JUJU, LADY ANNE, LE CLUB DES CINQ, MARESOL 1, MARESOL 2, MATXALAGAIN, NR3J, RANO, ROCCA ROSSA, SILBER, TOPAZE et YES, et de Mmes et Mrs [E], [U] épouse [E], [P], [H] épouse [P], [R], [K] et [O], qui invoquent l'inopposabilité de la modification intervenue le 25 mai 2001, tout en demandant de préserver les droits que les sociétés CIRRUS, FRANCE LMP, LE CLUB DES CINQ et TOPAZE en tiennent ;

Dit que la réouverture des débats est strictement limitée à cette demande, et à toutes celles qui en seront l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Dit que la nouvelle clôture interviendra quinze jours avant l'audience ;

Confirme la décision déférée pour le surplus.'

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, les sociétés AURORE, AZUR, CAP SPARTEL, CIRRUS, CORALINE, CRIJUFIX, D'AGAY, ELHB, FJ38, FRANCE LMP, HEVLA, JUJU, LADY ANNE, LE CLUB DES CINQ, MARESOL 1, MARESOL 2, MATXALAGAIN, NR3J, RANO, ROCCA ROSSA, SILBER, TOPAZE et YES, et Mmes et Mrs [E], [U] épouse [E], [P], [H] épouse [P], [R], [K] et [O] demandent à la Cour de :

'Vu l'arrêt 'avant dire droit' du 18 janvier 2013,

Adjuger de plus fort aux appelantes le bénéfice de leurs précédentes écritures.

En tout état de cause, avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaire à la Cour de Nommer avec pour mission de déterminer si, en l'état des prétentions de la société HERMES IMMOBILIER et de Me [G] es qualité sur l'existence et les dimensions du lot 54, l'ensemble immobilier dénommé LE SOL E MAR, peut être exploité conformément à la réglementation en vigueur, et particulièrement conformément à la réglementation régissant les établissements recevant du public, l'accessibilité aux handicapés, le classement de l'hôtel 3 étoiles,

Statuant au fond,

Vu la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,

Vu l'ensemble immobilier dénommé 'SOL E MAR', sis à [Adresse 21], cadastré section BC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 92a 40ca,

Vu le règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n°4328,

Vu l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709,

Dire et Juger le Jugement à intervenir opposable à Monsieur [N] [S] [A] [V] dit '[M]' [J], et Madame [X] [Z] [D] [W] [J], susnommés, respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots n°47 et 49 de l'ensemble immobilier cadastré section BC n°[Cadastre 1] sis à [Adresse 21] d'une contenance cadastrale de 00ha 92 ares 40 centiares, à la société SMBG, susnommée, titulaire des lots 54 et 55 de l'ensemble précité et à la société HERMES, candidat retenu pour avoir acquérir la propriété des lots 54 et 55 susvisés et ayant à ce jour la seule jouissance desdits lots,

Donner acte aux concluants que s'il était fait droit à l'une de leur demande au titre des points 1 à 4) ci-après, ils s'engagent, chacun à due concurrence de sa quote-part de millièmes, à verser à Me [G] es qualité la somme de 55.046,44 euros au titre des charges de copropriété acquittées par SMBG entre 2002 et 2011,

Infirmer le jugement en totalité et, statuant à nouveau,

1/ Vu l'article 13 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, vu l'article 4 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967,

Dire et Juger le règlement de copropriété et état descriptif de division de l'ensemble immobilier cadastré section BC n°[Cadastre 1] sis à [Adresse 21] d'une contenance cadastrale de 00ha 92 ares 40 centiares, à savoir l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n°4328 et l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume P n°8709, inopposables aux 18 copropriétaires ayant signé leur acte d'acquisition le 29 décembre 2000 en vertu de procurations signées entre le 20 et le 28 décembre 2000,

En conséquence, désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var afin d'établir un règlement de copropriété et état descriptif conforme à l'ancien du 29 décembre 2000 et son modificatif du 25 mai 2001 prenant en considération les points suivants :

° que le local restaurant, le bar et les cuisines, le logement et le bureau de l'hôtel soient qualifiés des parties communes générales et subsidiairement notamment en cas d'opposition de Monsieur '[M]' [J] et Madame [X] [Z] [D] [W], susmentionnés (qui n'ont pas donné leurs biens - lots 47 et 49 de l'ensemble immobilier précité - en exploitation hôtelière), de parties communes spéciales aux lots 1 à 46 et 50 à 53 ;

° que soit supprimé le lot de copropriété n°48 de l'état descriptif de division reçu par Me [I], Notaire à [Localité 13], suivant acte en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau de Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n°4328 ;

° que soit supprimés les lots de copropriété n°54 et 55 de l'état descriptif de division modificatif établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709 ;

° procéder à la publication du Jugement à intervenir et à celle du règlement de copropriété ainsi refondu, auprès de la conservation des Hypothèques ;

2/ Plus subsidiairement,

Vu l'article 1er de la Loi du 10 juillet 1965

Constatant que les parties comprises dans le lot de copropriété n°48 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n°4328, ne sont pas déterminées,

En conséquence, Annuler la composition du lot de copropriété n°48 tel qu'issu de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 n°4328,

Vu l'article 26 b) de la Loi du 10 juillet 1965,

Constatant que SMBG a, par des travaux effectués en 2001 sans autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, modifié les conditions de jouissance des parties communes notamment par suppression du bureau et de la réception comprises dans ces parties communes,

Constatant que l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division de règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709, procède de ces travaux,

Annuler par voie de conséquence l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709,

Dire et Juger que sont des parties communes les locaux compris antérieurement dans les lots 54 et 55 de l'Etat descriptif de division établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709, à savoir au rez-de-route, le restaurant, le bar, les cuisines, la terrasse attenante, ainsi qu'au même rez-de-route, un logement comprenant un hall, une cuisinette, un séjour, une chambre, une salle de bains, un water closet et un bureau.

Dire et Juger que chaque lot sera affecté de la même quote-part de millièmes, sur un total de 7.794 millièmes, subsidiairement de 8.114 millièmes,

Impartir au syndicat des copropriétaires d'établir un nouvel état descriptif de division conforme à l'arrêt à intervenir, tout en préservant les droits des tiers, à savoir ceux de:

- la SARL TOPAZE, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7622 euros, dont le siège est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 437 905 375, sur le lot de copropriété n°50 de l'ensemble immobilier précité ;

- la société FRANCE LMP, Société en Commandite Simple au Capital de 7.622 euros, dont le siège est [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro B 421 010 158, sur lot de copropriété n°51 de l'ensemble immobilier précité ;

- la SARL LE CLUB DES CINQ, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7622 euros, dont le siège est [Adresse 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro B 439 714 023, pour le lot de copropriété n°52 de l'ensemble immobilier précité ;

- la société CIRRUS, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au Capital de 1000 euros, dont le siège est [Adresse 8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro B 500 893 169, sur le lot de copropriété n°53 de l'ensemble immobilier précité.

3/ vu l'article 3 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ensemble l'article 1156 du Code Civil,

Vu la contradiction des titres,

Vu la commune intention des parties,

Constatant que le local de restauration (en ce compris les cuisines) doit être un local commun affecté au service du petit déjeuner aux clients de l'hôtel,

En conséquence, dire et Juger :

- que le local comprenant au rez-de-route le restaurant, le bar et les cuisines, est une partie commune spéciale aux lots 1 à 46 et 50 à 53 de l'état descriptif de division précité ; et subsidiairement une partie commune générale ;

- que le local comprenant au rez-de-route, un logement comprenant lui-même un hall, une cuisinette, un séjour, une chambre, une salle de bains, un water closet et un bureau, est une partie commune spéciale aux lots 1 à 46 et 50 à 53 ; est subsidiairement une partie commune générale ;

- qu'il y a lieu de supprimer le lot 48 de l'état descriptif de division initial et les lots de copropriété n°54 et 55 de l'état descriptif de division modifié précité ;

- que le total des tantièmes de parties communes générales est de 7.794 (au lieu de 10.000) ; subsidiairement 8.114 millièmes.

En conséquence, ordonner au syndicat des copropriétaires d'établir conformément au terme de Jugement à intervenir un rectificatif du règlement de copropriété et état descriptif de division à savoir de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 29 décembre 2000, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 26 mars 2001 Volume 2001 P n°4328 et de l'acte modificatif à l'Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709, de le faire déposer au rang des Minutes d'un Notaire et de le faire publier auprès du Bureau des Hypothèques compétent.

4/ Plus subsidiairement

Vu les droits acquis aux acquéreurs,

Vu le caractère opposable desdits droits acquis, au Syndicat des copropriétaires,

En conséquence, Dire et Juger que le règlement de copropriété ne pouvait porter atteinte à ces droits acquis,

En conséquence, enjoindre au syndicat des copropriétaires de modifier l'état descriptif de division par suppression du lot de copropriété n°48 de l'état descriptif de division initial et les lots de copropriété n°54 et 55 de l'état descriptif de division modifié et de rétablir le total des tantièmes de partie communes à 7.794 millièmes (au lieu de 10.000), subsidiairement 8.114 millièmes, et de préciser dans le règlement de copropriété modifié que le local restaurant bar et cuisines, ainsi que le logement et le bureau (anciennement compris dans le lot 55) sont des parties communes spéciales aux lots actuellement numérotés 1 à 46 et 50 à 53 ;

5/ Plus subsidiairement,

Dire et Juger que les parties communes comprenant l'espace contenu à côté du hall et du lot 53, entre les lignes I et K du plan SMBG de juillet 2001 (pièce n°43), l'espace contenu entre les lignes K et M dudit plan et entre les lignes M et O le seul espace dédié aux toilettes handicapées,

6/ Plus subsidiairement encore,

Vu l'article 2272 du Code Civil,

Dire et Juger que les sociétés YES et LMP FRANCE, plus amplement désignées ci-dessus, et subsidiairement l'ensemble des concluants plus amplement désignés ci-dessus ont acquis par usucapion la propriété commune / indivise du local au rez-de-route de l'ensemble immobilier précité en tête du présent dispositif, comprenant le restaurant, le bar et les cuisines, compris anciennement dans le lot 54 de l'état descriptif de division à savoir de l'acte de Me [I], Notaire à [Localité 13], en date du 25 mai 2001, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 10] le 28 juin 2001 Volume 2001 P n°8709,

7/ En tout état de cause

Condamner le syndicat des copropriétaires entiers dépens qui seront recouvrés par Me COHEN, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [LD] [G], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMBG, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 4 mars 2010, demande à la Cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par les 28 copropriétaires appelants de l'ensemble immobilier composant l'Hôtel SOL E MAR, demandes formées surla question faisant l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 18 janvier 2013;

- déclarer irrecevables les 28 copropriétaires appelants de l'ensemble immobilier composant l'Hôtel Sol e Mar en leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'état descriptif de division publié en date du 25 mai 2001 en raison de ce que les moyens qu'ils invoquent et les prétentions qu'ils soutiennent présentent une contradiction évidente au regard des intérêts qu'ils détiennent,

- condamner solidairement les 28 copropriétaires appelants de l'ensemble immobilier composant l'Hôtel SOL E MAR à payer à la société BTSG es qualité une somme complémentaire de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les 28 copropriétaires appelants de l'ensemble immobilier composant l'Hôtel SOL E MAR aux entiers dépens de l'instance,

- condamner solidairement les 28 copropriétaires appelants aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la SAS HERMES IMMOBILIER demande à la Cour de :

-dire et juger non fondés les moyens et prétentions des requérants et, en tout état de cause, irrecevables,

- les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Madame [X] [J] et Monsieur [M] [J] demandent à la Cour de :

- dire et juger non fondés les moyens et prétentions des appelants et, en tout état de cause, irrecevables,

- débouter purement et simplement les appelants de leurs fins et conclusions,

- condamner les appelants au paiement d'une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il sera observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, la Cour, dans son arrêt avant-dire droit, n'a pas ordonné la réouverture des débats 'pour le surplus' mais qu'elle a, au contraire et expressément, confirmé la décision déférée pour le surplus.

Attendu, en outre, que le dispositif des dernières conclusions des appelants du 18 avril 2013 contient encore des demandes sur lesquelles la cour a statué dans l'arrêt du 18 janvier 2013, de sorte qu'elles seront déclarées sans objet.

1- : Sur la recevabilité des demandes tendant à l'inopposabilité du règlement de copropriété modifié et de l'état descriptif de division modifié du 25 mai 2001:

Attendu que dans son arrêt du 18 janvier 2013, la cour de ce siège avait justement relevé la contradiction qu'il y avait, pour les appelants, à solliciter à la fois l'inopposabilité de ces actes et la préservation des droits que certains d'entre eux, les sociétés CIRRUS, FRANCE LMP, LE CLUB DES CINQ et TOPAZE tiendraient de ces mêmes actes. Attendu qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, cette demande doit être déclarée irrecevable.

2- Sur la demande tendant à voir 'dire et juger que les parties communes comprennent l'espace contenu à côté du hall et du lot 53, entre les lignes I et K du plan SMBG de juillet 2011 (pièce 43), l'espace contenu entre les lignes K et M dudit plan et entre les lignes M et O le seul espace dédié aux toilettes handicapées',

Attendu que les appelants font valoir que la Cour n'a pas répondu à cette demande, précisant, en outre, que la demande précédente, relative à l'inopposabilité du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division modifiés lui était subsidiaire.

Mais attendu qu'il ressort du dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la Cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la demande tendant à la délimitation des parties communes est formulée au paragraphe 5 intitulé 'Plus subsidiairement encore', postérieurement à la demande traitée au point 1-1 ci dessus, formulée au paragraphe 1 de ces mêmes conclusions.

Attendu qu'il convient de statuer sur cette demande dans l'ordre où elle a été présentée.

Attendu que les appelants produisent un plan établi en juillet 2001, qui n'est annexé à aucun titre contradictoire, et dont ils ne démontrent pas, de ce fait, l'opposabilité aux autres parties. Attendu, au surplus, que s'agissant de délimiter des parties communes, les appelants ne sauraient s'affranchir du recours préalable à l'assemblée générale des copropriétaires, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait. Attendu, en conséquence, que leur demande doit être rejetée.

3- Sur les demandes acccessoires et les dépens :

Attendu que les appelants, succombant en leur recours, supporteront, in solidum entre eux, les dépens exposés depuis l'arrêt du 18 janvier 2013, et réservés par cette décision, leur distraction étant ordonnée au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire une plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile que celle déjà décidée par le précédent arrêt du 18 janvier 2013.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité du règlement de copropriété et état descriptif de division modifié du 25 mai 2011.

Rejette la demande tendant à voir 'dire et juger que les parties communes comprennent l'espace contenu à côté du hall et du lot 53, entre les lignes I et K du plan SMBG de juillet 2011 (pièce 43), l'espace contenu entre les lignes K et M dudit plan et entre les lignes M et O le seul espace dédié aux toilettes handicapées'.

Condamne in solidum les appelants aux dépens exposés depuis l'arrêt du 18 janvier 2013, distraits au profit des avocats qui en on fait la demande.

Dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile que celle déjà ordonnée par l'arrêt précédent du 18 janvier 2013.

Dit sans objet les demandes plus amples des appelants déjà jugées par l'arrêt du 18 janvier 2013.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S.MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19522
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/19522 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.19522 ?
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