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31/05/2013 | FRANCE | N°11/19436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 31 mai 2013, 11/19436


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013



N° 2013/318













Rôle N° 11/19436







[U] [F] [R]





C/



[M] [A] [C]

[Y] [P], [T] [G] épouse [G]



























Grosse délivrée

le :

à : Maître BOULAN Françoise

Maître MARION Jean-David










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0020.





APPELANTE



Madame [U] [F] [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître BOULAN Françoise de la SELARL BOULAN / CHER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013

N° 2013/318

Rôle N° 11/19436

[U] [F] [R]

C/

[M] [A] [C]

[Y] [P], [T] [G] épouse [G]

Grosse délivrée

le :

à : Maître BOULAN Françoise

Maître MARION Jean-David

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0020.

APPELANTE

Madame [U] [F] [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître BOULAN Françoise de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée en lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [M] [A] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (Haute Savoie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [P], [T] [G] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (Loire)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Jean David MARION, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le [Date décès 1] 2011 Mme veuve [C] est décédée à [Localité 2], laissant pour lui succéder sa fille [M] [C] épouse [G] et sa petite-fille [U] [F] [R], venant en représentation de sa mère [X] [C] ;

Par requête du 17 mars 2011 Mme [R] a demandé l'apposition des scellés sur le bien immobilier de la succession situé à [Adresse 3] ;

Après convocation des diverses parties concernées le 23 mars le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulon a établi un état descriptif du mobilier sans apposition des scellés le 1er avril 2011 ;

Sur requête du 8 juin 2011 de Mme [M] [G] il a procédé à la remise des clés à son avocat suivant procès-verbal du 15 juin 2011 sur production d'une attestation de Me [H], notaire associé à [Localité 4], indiquant que la requérante était propriétaire avec son époux du bien en cause comme titulaire de la nue-propriété en vertu d'un acte de partage du 22 novembre 95 et après extinction de l'usufruit de sa défunte mère ;

Arguant de faux cette attestation, Mme [R] a formé une demande de réapposition des scellés par lettre du 12 juillet 2011, laquelle a été rejetée par la greffière en chef ;

Statuant sur son recours le tribunal d'instance de Toulon, par jugement du 17 octobre 1011, l'a rejeté avec allocation à Mme [G] de 500 € de frais de procès ;

Vu l'appel interjeté par Mme [R] le 14 novembre 2011 par déclaration au greffe de la cour ;

Vu les conclusions de Mme [R] du 6 mars 2013 aux fins principales de réformation sur ses demandes de réapposition des scellés, de changement de serrure et de maintien des scellés jusqu'à la fin des procédures pénales et civiles en cours et des formalités successorales de feue Mme veuve [C], avec allocation de 3500 € de frais de procès ;

Vu les conclusions de Mme [G] du 19 février 2013 aux fins de confirmation avec allocation de 2500 € de frais de procès ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'appel est recevable, le tribunal d'instance ayant statué sur procédure contradictoire et non le juge d'instance par ordonnance sur requête ;

Le litige a pour objet la demande de réapposition des scellés de Mme [R] et non le règlement du contentieux successoral opposant les parties ni des diverses responsabilités mises en cause par Mme [R], comme soutenu par cette dernière par référence à l'article 4 du code de procédure civile si cependant les moyens qu'elle développe à l'appui de sa demande se rapportent à ces contentieux et responsabilités ;

L'apposition des scellés après décès est une mesure conservatoire ayant elle-même pour objet d'immobiliser, pour éviter tout enlèvement clandestin, les biens et effets mobiliers du défunt le temps nécessaire à l'établissement d'un inventaire contradictoire et non de rendre ces mêmes biens et effets ni les locaux dans lesquels ils se trouvent indisponibles durant le règlement de la succession ou jusqu'à leur attribution en jouissance ou propriété à leurs titulaires respectifs ;

Au regard de ces faits et considérations il apparaît en l'espèce que, d'une part, il n'y a pas eu apposition ni levée des scellés, le greffier en chef après convocation initiale aux fins d'une telle apposition ayant conformément aux dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, compte tenu de la faible consistance des biens, seulement dressé le 1er avril 2011 un état descriptif du mobilier avec clôture des lieux inoccupés en présence des parties et ensuite remis les clés à l'avocat de Mme [G] sur requête de cette dernière étayée par la production de l'attestation précitée ;

Cette dernière attestation présente une validité apparente et n'a été qu'ultérieurement remise en cause par Mme [R] par lettre du 17 juin 2011 puis dépôt d'une plainte pénale le 7 juillet 2011 dénoncée au greffier 12 juillet 2011;

Elle atteste de la propriété de Mme [G] comme ci-dessus indiqué et il révèle également la qualité, constante, d'héritière de sa défunte mère de cette dernière dont les droits héréditaires seraient, suivant la version avancée par Mme [R] elle-même avant l'issue éventuelle de son action en privation de ses droits héréditaires, du tiers-ce qui en toute hypothèse lui confère qualité à requérir et obtenir la remise des clés ;

Que d'autre par Mme [R] ne fait nullement état de l'existence de biens meubles ou effets mobiliers à préserver et en conséquence de nature à justifier l'apposition de scellés, se bornant à évoquer sur ce point la mise à sa disposition le 17 juillet 2011 de ceux qui lui appartenaient par le conseil de Mme [G] qui elle-même a déclaré par son mandataire le 15 juin 2011 renoncer à tout droit sur les biens reportés dans l'état descriptif ;

Il y a lieu, dès lors, de confirmer mais par motifs substitués le jugement entrepris ;

Mme [R] qui succombe doit supporter les dépens mais sans application, par considération d'équité, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel,

Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19436
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/19436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.19436 ?
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