La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2013 | FRANCE | N°11/17434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 31 mai 2013, 11/17434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 31 MAI 2013



N°2013/ 366















Rôle N° 11/17434







[P] [V]





C/



SCP [H] NOTAIRES





























Grosse délivrée le :



à :



-Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Hervé-Georges BASCOU, avoca

t au barreau de NIMES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/636.





APPELANTE



Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]



compar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013

N°2013/ 366

Rôle N° 11/17434

[P] [V]

C/

SCP [H] NOTAIRES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Hervé-Georges BASCOU, avocat au barreau de NIMES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/636.

APPELANTE

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCP [H] NOTAIRES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé-Georges BASCOU, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[P] [V] a été embauchée par la SCP [H] ,office notarial, en qualité de clerc rédactrice, par contrat à durée déterminée du 1er juin 2005.

A compter du 1er décembre 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er mai 2008, [P] [V] a été promue cadre niveau 1, C1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 142 € pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Afin de faire face à des difficultés économiques liées à la crise de l'immobilier, la SCP [H] a pris la décision de supprimer 3 postes sur les 12 qu'elle comptait, ce projet de licenciement ayant reçu l'avis favorable du délégué du personnel.

[P] [V] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 5 mai 2009.

*

Le 19 octobre 2009, [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'ARLES a :

- constaté que le licenciement de [P] [V] repose sur un motif économique avéré,

- constaté que la recherche de reclassement de la SCP [H] est fondée,

- constaté que l'ordre des licenciements a été respecté,

- débouté [P] [V] de l'ensemble de ses demandes de ces chefs,

- constaté qu'il y avait lieu der requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ,

- condamné la SCP [H] à payer à [P] [V] la somme de 3 142 € au titre de l'indemnité de requalification,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ,

- condamné la SCP [H] aux dépens,

- condamné la SCP [H] à payer à [P] [V] la somme de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté la SCP [H] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

[P] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [P] [V] demande de :

- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la SCP [H] au paiement d'une somme de 3.142 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,

En conséquence,

A titre principal,

- dire et juger que le licenciement de [P] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCP [H] au paiement de :

- 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,

- condamner la SCP [H] au paiement de :

- 100,000 € à titre de non-respect de l'ordre des licenciements,

En toute hypothèse :

- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la SCP Mireille PICCA-AUDRAN et Alexandre PAUL au paiement des sommes suivantes:

- 3.142 € à titre d'indemnité de requalification,

- 2,000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ,

- dire et juger que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

- dire et juger qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire sn application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SCP [H], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCP [H] aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SCP [H] demande de :

- confirmer le jugement déféré et plus précisément :

1. Concernant le licenciement pour motif économique :

- constater que les difficultés économiques étaient réelles, durables et graves,

- constater que la Société a mis en 'uvre de façon loyale les recherches de reclassement,

- constater que la Société a appliqué strictement les critères d'ordre des licenciements,

- constater la suppression effective du poste de Madame [V],

- déclarer en conséquence que le licenciement pour motif économique de Madame [V] est fondé,

- débouter en conséquence Madame [V] de toutes ses demandes relatives au licenciement pour motif économique,

2. Concernant la demande de reaualification du contrat de travail à durée déterminée :

- faire droit à la demande de Madame [V] et lui accorder, l'indemnité de requalification d'un montant de 3 142 €,

- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses autres demandes,

-condamner Madame [V] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2005

Il est constant que ce contrat à durée déterminée ne mentionnait pas le motif de recours.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa requalification en contrat à durée indéterminée et a alloué à [P] [V] la somme de 3 142 € à titre d'indemnité de requalification.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 5 mai 2009 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes:

'( ...) Il apparaît que l'activité globale de l'étude enregistre une baisse significative de 33% au 31 mars 2009 par rapport au 1er trimestre de l'année 2008.

Les émoluments afférents aux mutations immobilières représentaient plus de 50% de l'activité de l'étude depuis 2005.

La croissance de cette branche d'activité nous a conduits à structurer notre étude en conséquence.

Il apparaît que ce secteur connaît une forte baisse d'activité depuis le mois de novembre 2008 :

- Le nombre d'actes concernés et les émoluments correspondants sont en chute au terme du 1er trimestre 2009 :

- moins 40% en nombre et moins 30% en valeur par rapport au 1 er trimestre 2008.

- moins 25% en nombre et en valeur par rapport au 1 er trimestre 2007.

- Les actes connexes (prêts) et les émoluments correspondants enregistrent une dégradation encore plus forte sur la même période :

- moins 59% en nombre et moins 65% en valeur par rapport au 1 er trimestre 2008.

- moins 63% en nombre et moins 80% en valeur par rapport au 1 er trimestre 2007.

Ainsi les émoluments réalisés à ce jour pour le secteur immobilier et annexe enregistrent une chute de 50%, soit :

- 80 K€ réalisés à fin mars 2009

- pour 160 K€ réalisés à fin mars 2008

- pour 140 K€ réalisés à fin mars 2007

Le nombre de compromis de vente actuellement signés ne permet pas de présager un retour à une activité économique et financière équilibrée.

Le secteur 'droit de la famille' qui connaît également une baisse d'activité dans des proportions moindres (moins 15% au 1er trimestre 2009 par rapport à 2008) ne suffit pas à rétablir l'équilibre nécessaire à la préservation des emplois directement concernés par le secteur immobilier et prêts.

La couverture à minima des charges de structure actuelles de l'étude (salaires et charges sociales, frais généraux, impôts et taxes), et ce, en dehors de toute rémunération et charges sociales des notaires associés n'est plus assurée.

Afin d'éviter que cette situation économique ne se dégrade davantage et contamine toute l'activité de l'étude, la réorganisation des différents services de l'office est irrémédiable.

En conséquence et après mûres réflexions, il apparaît que les prévisions comptables nous imposent de supprimer votre emploi de rédactrice d'actes immobiliers.

Ainsi que nous vous l'avons précisé lors de l'entretien, votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible car nous n'avons pas d'autres postes disponibles. Nous avons, par ailleurs, recherché par l'intermédiaire d'autres études et des Conseils Régionaux d'[Localité 1] et de [Localité 2], si ceux-ci n'auraient pas connaissance de poste susceptible de vous convenir. Malheureusement, ces recherches de reclassement n'ont pas abouti. (...).'

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

[P] [V] ne soutient pas que son poste n'a pas été supprimé.

Seules des difficultés économiques sérieuses peuvent justifier un licenciement économique, ces difficultés devant être appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

Il n'est pas nécessaire que la situation de l'entreprise soit catastrophique mais que les difficultés économiques rencontrées soient suffisamment durables pour justifier la suppression d'emploi.

Comme le démontrent les notes de conjoncture immobilière des notaires de France versées aux débats, la profession notariale a connu à compter de l'année 2008 une baisse substantielle d'activité due à la crise économique et financière et ses répercussions sur le marché immobilier. Cette baisse d'activité s'est aggravée en 2009 et ses conséquences visibles sur les résultats et la trésorerie des offices, a amené le Conseil supérieur du notariat, dans une lettre aux notaires de décembre 2009, à appeler les membres de la profession à la prudence.

Les documents comptables produits par la SCP [H] démontrent qu'elle n'a pas été épargnée par cette crise: dégradation continue de son chiffre d'affaire et de ses résultats depuis 2008, diminution des actes immobiliers et connexes, difficultés en 2009 à faire face à ses charges de personnel.

L'étude prévisionnelle sur l'exercice 2009 réalisée par le cabinet d'experts comptables CAUSSE prévoit une baisse du chiffre d'affaire de 45% prévue pour l'exercice 2009 et que les charges de personnel représenteront 74% des charges d'exploitation (contre 47% en 2008).

Elle conclut que ' le maintien de ce niveau de charges dans ce contexte de baisse d'activité n'est pas envisageable'.

Dans le même temps, le 9 janvier 2009, la Chambre des notaires des Bouches du Rhône, a mis en garde l'étude quant à ses résultats négatifs.

Il est en outre établi que la SCP [H] a sollicité en mars 2009 l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 180 000 € sur 60 mois qui lui a été accordée.

Il est manifeste que la SCP [H] se devait de réagir face aux sérieuses difficultés rencontrées en procédant à une réorganisation de ses services afin d'éviter que la situation ne se dégrade encore et assurer sa survie.

[P] [V], qui a au demeurant reconnu les difficultés rencontrées par l'étude dans un courrier du 12 mars 2009, ne peut tirer argument du renouvellement du contrat à durée déterminée , quelques temps avant son licenciement, d'une salariée en remplacement de la seule standardiste sténodatylo de l'étude partie en congé parental, pour soutenir que la SCP [H] ne connaissait pas de réelles difficultés économiques.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cause économique du licenciement de [P] [V] était fondée.

Alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.

Toutefois les efforts de reclassement atteignent leur limite naturelle en l'absence de tout poste disponible.

La SCP [H] a légitimement pu considérer que la proposition de [P] [V] de réduire de 4 heures sa durée de travail n'aurait pas suffi à faire face à ses graves difficultés économiques et à préserver les autres emplois dans cette petite structure ce d'autant que le choix des mesures à prendre pour réorganiser l'entreprise face aux difficultés économiques relève du pouvoir de gestion de l'employeur, qui agit dans l'intérêt de l'entreprise.

Les démarches de reclassement externes auprès des offices notariaux, du conseil régional des notaires, traduction de la bonne volonté de l'employeur, n'ont pu aboutir du fait du ralentissement économique dans l'ensemble de la profession.

Il ne peut dès lors être considéré que la SCP [H] a failli à son obligation de reclassement ; le jugement sera confirmé sur ce point.

Au regard de la solution apportée au litige, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de [P] [V] relatives à la rupture, la salariée ne démontrant de surcroît pas, au-delà des seules affirmations, le caractère particulièrement brutal et vexatoire qu'aurait revêtu le licenciement.

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de définir un ordre des licenciements.

En application de l'article L.1233-5 du code du travail les critères sont au nombre de quatre à savoir :

- les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,

-l'ancienneté dans l'entreprise,

-la situation des salariés qui présente des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des salariés âgés,

-les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

La société a appliqué l'ensemble des critères légaux après pondération qui ont été validés par la déléguée du personnel.

Si l'employeur peut privilégier des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, il doit prendre en compte l'ensemble de ceux-ci, ce qui a été le cas en l'espèce.

De fait, les critères déterminants se sont avérés être ceux des charges de famille et de l'ancienneté, [P] [V] comptant la plus faible ancienneté de l'étude dans sa catégorie (4 ans) et n'ayant plus de charge de famille.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SCP [H] a respecté les critères de l'ordre des licenciements et débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes des parties

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de dire n'y avoir lieu à application de cet article en cause d'appel.

[P] [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 26 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [P] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/17434
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/17434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.17434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award