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31/05/2013 | FRANCE | N°11/09760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 mai 2013, 11/09760


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013



N° 2013/295













Rôle N° 11/09760







[E] [W]

[C] [X] [T] [P]





C/



[Z] [H] épouse [L]

[U] [L]





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-383.





APPELANTS



Madame [E] [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à NOUVELLE ZELANDE, demeurant [Adresse 4]



représentée par la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2013

N° 2013/295

Rôle N° 11/09760

[E] [W]

[C] [X] [T] [P]

C/

[Z] [H] épouse [L]

[U] [L]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-383.

APPELANTS

Madame [E] [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à NOUVELLE ZELANDE, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [X] [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1940 à NOUVELLE ZELANDE, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [Z] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux [Z] [H] et [U] [L] d'une part et [E] [W] et [C] [P] d'autre part sont propriétaires de lots voisins dans le lotissement du domaine des [Localité 1], à [Localité 2] dont le cahier des charges précise en son article 7 que :

"Les clôtures entre lots devront être établies en mitoyenneté ; elles seront constituées par des grillages dont la hauteur ne pourra pas dépasser 1,50 mètre, ou par des murettes en dur ayant au maximum 0,50 mètre de hauteur, surmontées d'un grillage, étant entendu que la hauteur totale de la clôture ne pourra dépasser 1,50 mètre".

Par arrêt du 26 juin 2006 signifié à [C] [P] et [J] [W] le 25 septembre 2006, la Cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :

- condamné in solidum [C] [P] et [J] [W] à mettre leur clôture en conformité avec le cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 2 mois à compter de cette décision, en retenant qu'elle était illicite car non mitoyenne et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Par arrêt du 11 juin 2009 signifié à [J] [W] le 2 août 2009 et à [C] [P] le 25 août 2009 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- condamné [C] [P] et [J] [W] à remettre en état la clôture grillagée séparant leur fonds de celui des époux [L] à l'identique de celle enlevée (emplacement et grillage) dans un délai de deux mois à compter de cette décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Selon acte d'huissier du 12 janvier 2011 les époux [L] ont fait assigner [C] [P] et [J] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée contre eux par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 pour la période du 25 novembre 2006 au 31 janvier 2011 pour le premier et du 25 octobre 2009 au 31 janvier 2011 pour le second, à la somme respective de 106.000 euros et 34.640 € soit au total 140.640 € , et les voir condamner à lui payer ladite somme et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement entrepris du 24 mai 2011 le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'[J] [W] et [C] [P] à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros) et a condamné les défendeurs à payer in solidum ladite somme, ainsi que la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens sous la même solidarité, au motif que ' la contestation du bien fondé des décisions rendues quant à la question de la limite de propriété est inopérante:

- en l'état de décisions définitives,

- par le fait que l'arrêt du 11 juin 2009 a clairement indiqué que l'emplacement de la clôture par rapport à la ligne divisoire est indifférente à l'appréciation du litige qui lui était soumis dès lors qu'il s'agit de rétablir la clôture préalablement existante depuis 1957 suite à son enlèvement unilatéral par les consorts [W] [P] et que l'arrêt de 2006 ne tranchait qu'une question de trouble anomal de voisinage généré par la pose de canisses non autorisée.

- enfin en ce que l'arrêt du 18 novembre 2010 a ordonné de procéder à l'arrêt et à la démolition des travaux de la clôture entrepris à leur initiative ainsi qu'à la remise en état de la clôture grillagée, constatant qu'ils ont entrepris l'édification d'une nouvelle clôture à un emplacement dont ils estiment qu'ils constituent la véritable limite séparative.

Alors que la remise en état de la clôture à son emplacement d'origine à la hauteur et dans le matériau prévu au cahier des charges n'est toujours pas exécutée, aucun constat d'huissier établissant cette remise en état conforme n'étant communiqué aux débats, seul l'enlèvement des canisses étant justifié par l'attestation de l'entrepreneur qui y a procédé.'

[E] [W] et [C] [P] ont relevé appel et par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2013, soutenant l'exécution des arrêts par l' enlèvement des canisses dès le 26 septembre 2006 ( arrêt du 26 juin 2006 ) et la remise de la vieille clôture grillagée à son emplacement le 30 septembre 2009 ( arrêt du 11 juin 2009 ) sollicitent de la cour:

Révoquer l'Ordonnance de clôture en tant que de besoin

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1382 du Code civil,

DÉCLARER Madame [W] et Monsieur [P] recevables et bien fondés en leur appel ;

DÉBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

REFORMER le jugement entrepris ;

Et statuant de nouveau :

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] et Madame [W] ont exécuté les arrêts rendus par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE des 26 juin 2006, 11 juin 2009 et 18 novembre 2010 ;

DIRE ET JUGER en conséquence n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ;

CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à Madame [W] et Monsieur [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à Madame [W] et à Monsieur [P] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les époux [L] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, Avocat, sous sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 25 avril 2012, les époux [L] [H] sollicitent :

Vu les dispositions de la loi du 9 juillet 1991,

Vu les dispositions du Décret du 31 juillet 1992,

Vu les arrêts de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 26 juin 2006, du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010, signifiés les 25 septembre 2006, 25 août 2009 et 4 janvier 2011,

Vu le jugement de Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 24 mai 2011,

Vu le procès verbal de constat de la SCP TREIBER du 8 avril 2011,

Vu le procès verbal de constat de la SCP TREIBER du 7 mars 2013,

Débouter les consorts [W] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Dire et juger que les consorts [W] et [P] sont débiteurs de leurs obligations judiciaires ;

A TITRE PRINCIPAL

Confirmer le jugement du 24 mai 2011 en ce qu 'il a prononcé la liquidation de l'astreinte des arrêts définitifs des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 ;

- Condamner les consorts [W] et [P] à payer conjointement et in solidum aux époux [L] au titre de la liquidation de l'astreinte des arrêts du 26 juin 2006 et 11 juin 2009, la somme de 237 320 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Confirmer le jugement du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions ;

Condamner en conséquence les consorts [W] et [P] à payer conjointement et in solidum aux époux [L] au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire des arrêts définitifs des 26 juin 2006 et 11 juin 2009, la somme de 60 000 € ;

SUR LES DEMANDES INCIDENTES :

S'entendre condamner Monsieur [P] et Madame [W] conjointement et in solidum à payer aux époux [L], au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 18 novembre 2010, la somme de 24 100 € ;

S'entendre condamner conjointement et in solidum les consorts [W] et [P] à payer aux époux [L] en réparation de leur préjudice moral et matériel résultant de leur résistance abusive dans l'exécution de leurs obligations, la somme de 50 000 € ;

S'entendre condamner conjointement et in solidum les appelants à payer aux époux [L], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 8 000 f ;

S'entendre condamner conjointement et in solidum les consorts [W] et [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE -SIMON-THIBAUD - JUSTON, Avocats associés près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 2].

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2013.

MOTIFS

La présente cour d'appel a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt qui a condamné les consorts [P] - [W] à procéder à l'arrêt et la démolition des travaux de clôture entrepris ainsi qu'à la remise en état de clôture grillagée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Cette décision vise les travaux réalisés par les appelants en exécution de l' arrêt du 11 juin 2009 selon procès-verbal de constat d' huissier de justice du 30 septembre 2009, à un emplacement qui n'était pas celui de la clôture de 1957 conformément à l'obligation de rétablissement à l'identique de la clôture enlevée (emplacement et grillage ) séparant leur fonds de celui des époux [L], mais sur l'emplacement qu'ils estiment être celui de la limite divisoire de leur propriété, sur l'ancien muret, et en vertu desquels les intimés demandent à la cour de juger conforme l'exécution.

Il appartient en conséquence aux consorts [P] - [W] de justifier d'une réalisation postérieure aux constations du procès-verbal du 30 septembre 2009 et encore du 5 octobre 2009 portant sur les travaux dont la démolition a été ordonnée.

Or, si les appelants produisent un constat du 28 novembre 2011dont les constatations matérielles portent sur la hauteur du dispositif et les matériaux qui le composent en l'espèce un grillage, en revanche, aucune constatation, facture, ou autre élément probant, n'établit que la clôture a été ré-installée à l'emplacement initial d'où elle avait été enlevée par les consorts [P] - [W] .

Les éléments complémentaires versés aux débats sont toujours relatifs à la limite divisoire et sont dès sans emport sur le présent litige , comme la cour l'a rappelé les 11 juin 2009 et 18 novembre 2010.

Les époux [L] ont fait dresser procès-verbal de constat le 8 avril 2011 et le 7 mars 2013 dont il résulte que la clôture existante ne répond pas aux prescriptions judiciaires en ce qu'elle n'est toujours pas posée à l'emplacement de l'ancienne clôture enlevée.

En revanche, l'enlèvement des canisses a bien été réalisé dans les suites de l' arrêt du 26 juin 2006 à savoir le 26 septembre 2006 selon facture GAZZOLA en date du 15 octobre 2006 dont les époux [L] contestent en vain le caractère sérieux en l'absence d'éléments pertinents, et confirmation des travaux d'enlèvement dans l' attestation du professionnel GAZZOLA du 26 février 2011.

L'exécution partielle de l' injonction judiciaire résultant des arrêts des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 justifie la confirmation de la liquidation de l'astreinte en son principe et l'infirmation de son montant.

La liquidation de l'astreinte sera opérée à la somme de 15.000 € que la cour estime appropriée aux circonstances et proportionnée à la nature du litige.

S'agissant de la demande incidente en liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 18 novembre 2010, l' astreinte doit être liquidée en l'absence d'exécution conforme, à la somme de 5000 €.

Les appelants seront condamnés in solidum à payer aux intimés la somme de 20.000 € ( vingt mille euros ).

La résistance des consorts [P] - [W] ne revêt pas, en regard des circonstances de caractère manifestement abusif; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en payement de dommages intérêts , pas plus qu'à celles des appelants, de sorte que et jugement est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris du chef du montant de la liquidation de l'astreinte,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Liquide l' astreinte résultant des arrêts des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 à la somme de 15.000 € ( quinze mille euros ),

Ajoutant,

Liquide l' astreinte résultant de l'arrêt du 18 novembre 2010 à la somme de 5.000 € ( cinq mille euros ),

Condamne [E] [W] et [C] [P] in solidum à payer aux époux [Z] [H] et [U] [L] la somme de 20.000 € ( vingt mille euros ),

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [W] et [C] [P] in solidum à payer aux époux [Z] [H] et [U] [L] la somme de 3000 € ( trois mille euros ),

Rejette tout autre demande,

Condamne [E] [W] et [C] [P] in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09760
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/09760 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.09760 ?
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