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28/05/2013 | FRANCE | N°11/15547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 mai 2013, 11/15547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013



N°2013/430





Rôle N° 11/15547







SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE





Grosse délivrée

le :



à :



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE



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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013

N°2013/430

Rôle N° 11/15547

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901337.

APPELANTE

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SOLLAC MEDITERRANEE, élisant domicile en son établissement de [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [Y] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2013 et prorogé au 28 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt en date du 9 octobre 2012, la 14ème chambre de la cour, avant dire droit sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [Z] a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J].

L'expert a rendu son rapport le 16 janvier 2013.

Au vu de ce rapport, la SAS ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE demande à la Cour de :

- Annuler le rapport,

- Réformer le jugement,

- Dire inopposable à la société ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [Z] en date du 12 septembre 2007.

A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise avec consignation à la charge de la caisse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône rappelle que l'employeur doit apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que l'expert, malgré les difficultés rencontrées a pu conclure que rien ne permet de dire que l'accident cardiaque a une cause totalement étrangère au travail.

Elle conclut à la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La MNC, régulièrement avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'expert a relaté précisément les difficultés auxquelles il s'est heurté dans l'accomplissement de sa mission; qu'il indique n'avoir pu obtenir aucun document ou renseignement de la part du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a refusé toute communication et n'a pas répondu à sa demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception;

Attendu que l'expert à qui il était demandé de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Z] a obtenu celui-ci de la Clinique de [Localité 2] où ce dernier a été hospitalisé le 12 septembre 2007;

Attendu que la société appelante pour demander l'annulation du rapport reproche à l'expert de ne pas en avoir référé à la juridiction devant l'obstruction de la Caisse et d'avoir effectué ses opérations et rendu son rapport sans lui avoir communiqué les pièces qu'il a obtenues à savoir le dossier médical remis par la Clinique de Marignane et un document transmis par la caisse en date du 5 juillet 2012;

Attendu que le fait que l'expert n'en ait pas référé à la juridiction devant l'obstruction de la Caisse n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport, la juridiction pouvant tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;

Attendu qu'en ce qui concerne le document remis par la caisse, l'expert précise qu'il s'agit d'un argumentaire de celle-ci, empreint de partialité et sans justificatifs; que la lecture du rapport permet de constater que l'expert s'est fondé uniquement sur le dossier médical de Monsieur [Z], communiqué par la Clinique;

Attendu que le médecin expert appelé à éclairer le juge est lui-même tenu au respect du secret médical et ne peut communiquer aux parties les documents médicaux examinés par lui ; qu'il a pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise;

Attendu que l'expert n'avait pas à communiquer le dossier médical de Monsieur [Z] à la SAS ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE, ce document étant couvert par le secret médical de sorte que l'expertise n'encourt pas l'annulation de ce chef; que le Docteur [J] a précisé quelles pièces s'y trouvaient et les a analysées pour en conclure ' Dans le dossier médical en notre possession rien ne permet de dire que l'accident cardiaque survenu a une cause totalement étrangère au travail';

Attendu que l'expert n'a pas rendu un rapport de carence, ce qu'il aurait été contraint de faire s'il n'avait disposé d'aucun élément et ce qui aurait amené la cour à tirer les conséquences du l'obstruction de la caisse; qu'il a donné son avis au vu du contenu d'un dossier médical constitué lors de l'hospitalisation de Monsieur [Z] à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2007; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise;

Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société appelante ne discutant plus le respect de la procédure de reconnaissance par la Caisse et notamment le délai qui lui a été laissé pour consulter le dossier;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 octobre 2012,

Vu l'expertise diligentée par le Docteur [J],

Rejette la demande d'annulation de l'expertise,

Déboute la SAS ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes,

Confirme le jugement entrepris;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15547
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/15547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.15547 ?
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