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24/05/2013 | FRANCE | N°11/11763

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 mai 2013, 11/11763


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2013



N° 2013/281













Rôle N° 11/11763







[V] [B]





C/



[M] PEREZ MORELLI





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2435.





APPELANTE



Madame [V] [B]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2013

N° 2013/281

Rôle N° 11/11763

[V] [B]

C/

[M] PEREZ MORELLI

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2435.

APPELANTE

Madame [V] [B]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011055 du 04/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de l'AARPI JOURDAN J.Y./ CRUDO R., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[M] [L] condamnée en sa qualité de bailleresse par arrêt du 5 février 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant partiellement le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 3 avril 2007 assorti de l' exécution provisoire, à exécuter sous astreinte courant passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, divers travaux nécessaires à la reprise de désordres , a saisi par assignation délivrée le 8 février 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'être autorisée à la suite du refus de la locataire, ainsi que tout professionnel du bâtiment de son choix, à pénétrer dans les lieux loués pour la réalisation des travaux et voir condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de la locataire.

[V] [B], locataire, a formé reconventionnellement une demande en liquidation de l'astreinte.

Par jugement entrepris en date du 7 juin 2011 le juge de l'exécution,

- au motif de son incompétence pour statuer sur la demande de Madame [M] [L] en l'absence de toute mesure d'exécution forcée de l'arrêt du 5 février 2010 et constatant que les demandes sont sans objet en l'état du consentement de la locataire et de la remise des clés à l'audience, a débouté [M] [L] de ses demandes,

- en l'état de la démonstration du refus de la locataire de laisser accéder la bailleresse dans les lieux pour mettre fin au dégât des eaux a débouté [V] [B] de sa demande en liquidation d'astreinte,

Et dit n'y avoir lieu à application de 1 'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné [M] [L] aux dépens.

Madame [V] [B] appelante du jugement demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 janvier 2012, soutenant que la bailleresse a refusé de réaliser les travaux de rénovation, au visa de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, du jugement du 3 avril 2007 du Tribunal d'Instance de Marseille, signifié le 23 avril 2007, de l'arrêt de confirmation de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 5 février 2010, de :

DIRE ET JUGER Madame [B] recevable et bien fondée en son appel limité ;

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande reconventionnelle de liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée par les décisions susvisées ;

En conséquence,

LIQUIDER provisoirement l'astreinte définitive prononcée contre Madame [M] [L] par le Jugement du 3 avril 2007 du Tribunal d'Instance de MARSEILLE à la somme de 46.450 € ;

LA CONDAMNER à verser cette somme à Madame [V] [B] ;

DÉBOUTER Madame [M] [L] de son appel incident ;

STATUER ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLL1NCHI - PERMET VIGNERON - BUJOLI TOLLINCHI, Avocat aux offres de droit ;

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 23 novembre 2012 Madame [M] [L], soutenant que Mme [B] locataire d'un autre logement depuis le mois de décembre 2007, bail renouvelé, ne réside plus dans les lieux, mais a fait poser une nouvelle serrure rendant à nouveau l'accès impossible,

conclut :

Dire infondé l'appel principal Mme [V] [B],

Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de MARSEILLE le 7 juin 2011 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte,

Recevoir l'appel incident de Mme [L].

Le dire bien fondé.

Condamner Mme [V] [B] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre les clés de l'appartement et laisser accéder Mme [M] [L] et tous professionnels du bâtiment de son choix afin de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués.

Condamner Mme [V] [B] au visa de l'article 1382 du Code Civil à payer à Mme [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de Mme [B] .

Condamner Mme [V] [B] au paiement d'une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile .

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me SARAGA-BROSSAT, Avocat.

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 17 janvier 2013 pour le 27 février 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

1- Sur la demande relative à la liquidation d'astreinte : Madame [L] justifie par la production aux débats de courriers officiels d'avocat, de la délivrance d'une sommation interpellative en date du 20 novembre 2010 aux fins de lui remettre un jeu de clefs, de courriers anciens, de ses tentatives d'exécuter ses obligations à l'égard de sa locataire, d'autant qu'elle justifie avoir a fait réaliser des travaux sur la toiture fin juin 2010.

Madame [B] reconnaît par la production d'un certificat médical, que son état de santé ne lui a pas permis de faire le nécessaire pour son problème de logement.

Les difficultés rencontrées dans l'exécution résultent également de ce que, postérieurement à l'audience tenue devant le juge de l'exécution au cours de laquelle Madame [B] avait donné son accord pour laisser la bailleresse accéder aux locaux, elle a fait poser un verrou après l'intervention dans les lieux de Madame [L] pour faire cesser un dégât des eaux, s'opposant ainsi à nouveau à l'entrée dans les lieux de la propriétaire et des professionnels et ne s'est pas rendue disponible par la suite ainsi que cela résulte de la réponse de son conseil en date du 11 avril 2011 à la demande du conseil de l'intimée faite le 8 avril 2011.

Il est encore établi selon la lettre du 12 mai 2011 de Pole Insertion Habitat que Madame [B] a laissé dans les lieux un certain nombre de ses possessions faisant obstacle à l'exécution des travaux, qu'elle n'a pas fait enlever plusieurs mois après.

L'attestation de Pole Insertion Habitat du 6 novembre 2012 aux termes de laquelle Madame [B] ne bénéficie plus d'un accompagnement social en lien avec l'affaire, aide désormais orientée vers la recherche d'un nouveau logement, est une indication de la défaillance de l'appelante pendant de nombreux mois dans le suivi de l'affaire et plus particulièrement la nécessité de se rendre disponible ou de remettre les clefs du logement à la bailleresse.

Le comportement de la locataire caractérise ainsi les difficultés d'exécution rencontrées par Madame [L] de sorte que le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en liquidation d'astreinte.

2-Sur l'appel incident formé par Madame [L] : le fait nouveau en cause d'appel de la pose d'un verrou sur la porte d'entrée du logement, justifie de faire droit dans les termes de la demande, sauf à ce que l' astreinte ne courra qu'à compter d'un mois après la signification de l' arrêt, à la demande de condamnation de la locataire de remise des clefs et d'accès aux lieux loués pour que soit exécutée l'obligation de réalisation des travaux, de sorte que le jugement dont appel est infirmé de ce chef.

La demande en dommages intérêts insuffisamment documentée doit être rejetée; le jugement est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande aux fins d'autorisation d'accès aux lieux loués,

Statuant à nouveau de ce seul chef ,

Condamne Mme [V] [B] sous astreinte de 100 € ( cent euros ) par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l' arrêt, à remettre les clés de l'appartement et laisser accéder Mme [M] [L] et tous professionnels du bâtiment de son choix afin de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande,

Condamne Mme [V] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11763
Date de la décision : 24/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/11763 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-24;11.11763 ?
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