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23/05/2013 | FRANCE | N°12/16291

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 mai 2013, 12/16291


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

FG

N° 2013/336













Rôle N° 12/16291







[C] [J]





C/



[Y] [U]

[P] [U] épouse [K]

SA CREDIT LYONNAIS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Claude LAUGA







Me Paul GUEDJ



Me Martine RICORDEAU





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/0669.





APPELANT





Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]





représenté et plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

FG

N° 2013/336

Rôle N° 12/16291

[C] [J]

C/

[Y] [U]

[P] [U] épouse [K]

SA CREDIT LYONNAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude LAUGA

Me Paul GUEDJ

Me Martine RICORDEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/0669.

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté et plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Y] [U]

demeurant [Adresse 4]

pris en sa qualité d'héritier de feue [G] [U] née [L] le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 1] (MAROC), décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 7] (30)

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André DEUR du cabinet ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocats au barreau de NICE

Madame [P] [U] épouse [K]

demeurant [Adresse 2]

prise en sa qualité d'héritier de feue [G] [U] née [L] le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 1] (MAROC), décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 7] (30)

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André DEUR du cabinet ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocats au barreau de NICE

SA CREDIT LYONNAIS,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par son directeur général demeurant audit siège.

représentée et plaidant par Me Martine RICORDEAU, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[E] [A] [J], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 2] (Nièvre), divorcé le 29 novembre 1956 de Mme [D] [F], non remarié, est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 6], en l'état d'un testament olographe instituant sa concubine, Mme [G] [L] veuve [U], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 1] (Maroc) légataire de la quotité disponible.

Le de cujus avait un enfant unique, M.[C] [J], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] issu de son mariage, et avec lequel il n'avait pas de contacts.

C'est par un cabinet de généalogie que M.[C] [J] fut contacté.

Un inventaire de la succession avait été établi par M°[R] [X], notaire à [Localité 4].

L'actif successoral comprenait essentiellement la part du défunt sur , un appartement à [Localité 6], au [Adresse 6], acquis de manière indivise le 26 novembre 1981 par M.[E] [J] et Mme [G] [L] veuve [U] par acte de M°[V] [FX], notaire à [Localité 6].

M.[E] [J] avait des liquidités à la banque Le Crédit Lyonnais, à laquelle M.[C] [J] demanda de lui fournir des informations.

Les 8 novembre, 14 et 16 décembre 2005, M.[C] [J] a fait assigner Mme [G] veuve [U], M.[O] [S] ès qualités de curateur de Mme [G] [L] veuve [U], M° [R] [X], notaire, M°[W] [N], notaire, et la SA Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Nice.

Il demandait une expertise, de juger que l'acquisition de l'appartement de [Localité 6] était en réalité une donation déguisée de la part de Mme veuve [U], de dire que le de cujus avait donné à celle-ci 54.000 €, d'annuler ces donations déguisées, subsidiairement de les réduire.

Mme [G] [L] veuve [U] est décédée le 26 novembre 2010 laissant pour lui succéder M.[Y] [U], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], et Mme [P] [U] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3].

Les 16 mai et 14 septembre 2011, M.[C] [J] a fait assigner M.[Y] [U] et Mme [P] [U] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Nice en intervention forcée.

Par jugement en date du 28 août 2012, prononcé de manière réputée contradictoire par suite de la non comparution de M°[X] et de M°[N], le tribunal de grande instance de Nice a

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11/5179 et 06/669 sous ce dernier numéro,

- débouté M.[C] [J] de sa demande d'expertise,

- mis hors de cause la Sa Le Crédit Lyonnais, M°[X] et M°[N],

- mis hors de cause M.[Y] [S], en qualité de curateur de Mme [G] [U],

- débouté M.[C] [J] de sa demande tendant à voir qualifier de donation indirecte l'achat en indivision par M.[E] [J] et Mme [G] [U] d'un appartement sis [Adresse 6] et le virement d'une somme de 54.000 € du compte joint de Mme [G] [U] et M.[E] [J] vers le compte personnel de Mme [G] [U],

- débouté M. [C] [J] de ses demandes en nullité de ces actes et de sa demande en nullité du testament olographe établi par M.[E] [J] le 11 février 1998,

- déclaré valable la reconnaissance de dette établi par M.[E] [J] au profit de Mme [G] [U] le 10 octobre 1996 et reprise dans son testament du 11 février 1998 et dit que la somme de 47.100 francs soit 7.165,7 € viendra au passif de la succession de M.[E] [J],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.[E] [J], décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2003,

- (...),

- ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nice, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par M°[H], avocat au barreau de Nice, en un seul lot, sur la mise à prix de 250.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes,

- des biens ci-après désignés :

- un appartement sis à [Adresse 6], constituant le lot 33, constitué par un appartement au rez-de-chaussée composé d'un hall, de 4 pièces cuisine, salle de bains, wc, ainsi que le lot n°10 constitué par une cave au sous-sol de l'immeuble et le lot n°612 par un emplacement de parking extérieur, ledit immeuble cadastré section EZ n°[Cadastre 1] .........,

- dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte,

- débouté M.[C] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M.[Y] [U] et Mme [P] [U] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M.[C] [J] aux dépens.

Par déclaration de M°Claude LAUGA, avocat au barreau de Grasse, en date du 28 août 2012, M.[C] [J] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M.[Y] [U], de Mme [P] [U] épouse [K] et de la Sa Le Crédit Lyonnais.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 mars 2013, M.[C] [J] demande à la cour d'appel, au visa des articles 6, 900, 723, 913,n 1131, 1133 et 1167 du code civil, 10, 24, 143, 146, 232 et 771 du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande formée par l'hoirie [U] consistant à la vente à la barre du tribunal sur le cahier des charges de M°[H], de l'appartement propriété indivise de feu M.[E] [J] et de Mme [G] [U] sous réserve que le produit de la vente soit séquestré à la CARPA dans l'attente de l'issue du litige,

- confirmer le jugement sur ce point,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- à titre principal , désigner un expert, avec mission de rechercher les mouvements financiers sur les comptes de M.[E] [J] et de Mme [U] à partir de 1979..;sur les carrières et revenus de ceux-ci à partir de 1979 ..,

- à titre subsidiaire, déclarer nulles la donation déguisée sous les apparences d'un achat conjoint de l'appartement situé à [Adresse 6] le 26 novembre 1981 selon acte de M°[FX], notaire à Nice, et la donation déguisée de la somme globale de 54.000 €, ainsi que le testament du 11 février 1998, en conséquence, dire que M.[C] [J] est le seul et unique propriétaire de l'actif net de la succession de son père [E] [J],

- à titre très subsidiaire, ordonner la réduction à concurrence de la quotité disponible de la donation déguisée sous les apparences d'un achat conjoint de l'appartement situé à [Adresse 6] le 26 novembre 1981 et de la somme de 54.000 € d'autre part,

- en tout état de cause, dire que la reconnaissance de dette effectuée par M.[E] [J] au profit de Mme [U] le 10 octobre 1996 est fictive et inopposable à M.[C] [J],

- en conséquence, condamner la succession de Mme [U] à rembourser à la succession de M.[E] [J] les sommes de 6.097,96 € et 1.082, 38 € et subsidiairement dire que ces sommes ont été en tout état de cause remboursées par M.[E] [J] et que la succession de Mme [U] ne peut prétendre à leur remboursement,

- désigner un magistrat du siège pour suivre les opérations,

- désigner M°[X], notaire à [Localité 4], pour faire l'inventaire et déterminer le cas échéant le montant des sommes dissimulées ou détournées et les inscrire en rapport à la succession...,

- établir du tout le compte successoral ....,

- condamner la succession de Mme [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la succession de Mme [U] aux entiers dépens.

M.[J] estime que c'est grâce à la vente d'un appartement à [Localité 5] qui lui appartenait en propre que son père a pu financer l'acquisition de l'appartement de [Localité 6]. Il fait observer que l'acte de 1981 ne fait pas mention du financement.

M.[J] fait valoir que son père recevait une retraite d'un montant bien supérieur à celle de Mme [U] que cette dernière n'avait pas la capacité financière de payer le bien.

M.[J] considère que son père a versé à Mme [U] l'équivalent d'une rente mensuelle de 800 € par mois pendant 5 ans et demi. Il estime qu'une expertise est indispensable pour apprécier les mouvements de fonds à partir des comptes de son père.

A titre subsidiaire, M.[J] estime que l'acquisition de l'appartement correspond à une donation déguisée de la moitié appartenant à Mme [U]. Il considère que cette donation doit être annulée pour cause immorale ou illicite, pour déshériter son propre fils.

Pour la même raison, il demande l'annulation du testament. A titre subsidiaire, il demande la réduction de ces avantages. M.[J] considère que la reconnaissance de dette est fictive.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 décembre 2012, M.[Y] [U] et Mme [P] [U] épouse [K] demandent à la cour d'appel au visa des articles 815 et suivants, 840, 778 et 1315 et suivants, 1382 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts,

- les accueillir sur leur appel incident sur les dommages et intérêts,

- condamner M.[C] [J] à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner M.[C] [J] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[C] [J] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.

Les consorts [U] font observer que la succession de feu [E] [J] ne comprend que la moitié indivise de l'appartement, celle d'un véhicule automobile Toyota de 1993, et de faibles sommes en comptes et un passif.

Les consorts [U] font valoir que M.[C] [J] ne prouve pas ses allégations.

Ils font observer que la reconnaissance de dette n'est pas contestable, ni le testament.

Ils estiment la procédure vexatoire et abusive.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 février 2013, la Sa Le Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de :

- débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles concernent Le Crédit Lyonnais,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la banque,

- subsidiairement, exclure le Crédit Lyonnais de la mission susceptible d'être confiée à l'Expert,

- plus subsidiairement, si un expert devait être désigné, constater qu'une partie de la mission est impossible à réaliser, en ce qu'elle concerne des documents trop anciens, que la banque ne possède pas,

- limiter la mission aux pièces susceptibles d'être communiquées,

- exclure de la mission toute demande de pièces déjà communiquées,

- condamner M.[C] [J] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[C] [J] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°RICORDEAU, avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close le 10 avril 2013, avant les débats.

MOTIFS,

Bien que l'appel de M.[C] [J] soit un appel général à l'encontre des intimés, il acquiesce à une disposition du jugement, celle qui ordonne la licitation de l'appartement de [Localité 6].

Cette disposition, également acceptée par les intimés, ne peut qu'être confirmée.

Un point fait cependant difficulté, celui du devenir de la somme correspondant au paiement du prix d'adjudication.

Le jugement dit que cette somme sera remise au notaire chargé du partage, ce sur quoi les intimés demandent la confirmation, alors que M.[C] [J] demande que cette somme soit séquestrée à un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Il convient que cette somme soit remise au notaire chargé du partage judiciaire qui la conservera jusqu'à accord de partage ou décision judiciaire d'homologation de l'acte de partage.

-I) Sur la validité du testament :

M.[E] [J] a laissé un testament olographe.

Ce testament olographe daté du 11 février 1998 est ainsi libellé : Je soussigné [J] [E] [A] [Z], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 2] (Nièvre) demeurant présentement à [Adresse 6]', sain de corps et d'esprit, stipule :

I- que je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à l'exception des dettes que j'ai en l'étude de Maître [T] [Adresse 3] le 10.10.96

II à part mes effets personnels ou papiers, je déclare que tout ce qui est au domicile [Adresse 6] appartient à Madame [U] [G],

III Comme la loi ne m'autorise pas à déshériter mon fils [C] [E], né le [Date naissance 5] 1951 je lègue la quotité disponible à Madame [U] [G] présentement [Adresse 6] et en cas de prédécès à Madame [P] [U] épouse [K]....Monsieur [Y] [U] ...à défaut à leurs enfants réciproques .

IV. En tout état de cause ma montre [Q] [M]...à M.[K] [B] ...mon stylo Parker ..à M.[U] [Y] ...ma légion d'honneur...à Mlle [K] [I]...ma collection de livres ...Fait à [Localité 6] le 11 février 1998$gt;$gt;.

Il n'est pas contesté que ce testament olographe ait bien été écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur, M.[E] [J].

M.[C] [J] estime que ce testament doit cependant être annulé pour cause immorale et illicite en ce qu'il aurait correspondrait à une volonté de son auteur de le défavoriser.

M.[C] [J] note l'expression utilisée dans ce testament : Comme la loi ne m'autorise pas à déshériter mon fils [C] [E], né le [Date naissance 5] 1951 je lègue la quotité disponible à Madame [U] [G]...$gt;$gt;. Cette phrase révèle la volonté affichée de M.[E] [J] de ne laisser que le minimum à son fils, le minimum légal.

Cette expression d'un sentiment antipathique n'est certes pas agréable pour un fils, mais elle n'a aucune conséquence légale. Cette volonté de ne laisser à son descendant que ce qui correspond à sa réserve et pas plus aboutit à agir dans le respect de la loi et non pas de la transgresser.

Ce testament est valable et doit recevoir application.

-II) Sur la reconnaissance de dette :

La cour doit trancher sur la validité de la reconnaissance de dette litigieuse et, éventuellement sur ses effets.

Cette reconnaissance de dette consiste un original daté du 10 octobre 1996, reprenant une copie du 24 septembre 1987.

L'acte en original daté du 10 octobre 1996 est un document entièrement manuscrit ainsi libellé : Je soussigné Monsieur [E] [A] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 2] (Nièvre), déclare par la présente que, ne retrouvant pas l'original de la reconnaissance de dette du 24 septembre 1987, dont photocopie ci-jointe, je renouvelle celle-ci à savoir : 1) que je reconnais devoir à Madame [U] [G] née [L] la somme de quarante mille francs (40.000 F) avancée par elle pour mettre de solder le prix d'achat de l'appartement acheté en indivise et sis à [Adresse 6] ( Le Florval) 2) et que je reconnais, par la présente, lui devoir la somme de sept mille cent francs (7.100 F) qu'elle m'a prêté, pour pouvoir effectuer une grosse réparation sur la voiture R 21 TXE immatriculée 4249 YX 06. Ces deux sommes, si elles ne sont pas remboursées à mon décès, le seront par mes héritiers et seront indexées sur l'indice du coût de la vie depuis la date de départ des dits prêts$gt;$gt;.

Il n'est pas contesté que cet acte ait été écrit, daté et signé de la main de M.[E] [J].

Les sommes dues figurent en toutes lettres et en chiffres écrits de la main de M.[E] [J].

Aucune cause de nullité n'affecte cette reconnaissance de dette.

Rien ne permet de dire que cette reconnaissance de dette correspondrait à une dette fictive.

La seule question est de savoir si les sommes dues, soit 40.000 F et 7.100 F ont été ou non remboursées par M.[E] [J].

Dans son testament olographe du 11 février 1998, M.[E] [J] dispose : je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à l'exception des dettes que j'ai en l'étude de Maître [T] ...$gt;$gt;.

Or les reconnaissances de dette, copie du 24 septembre 1987 et original du 10 octobre 1996 avaient été déposées chez M°[T], notaire à [Localité 6]. C'est à ces dettes en l'étude de M°[T] que fait référence M.[E] [J] dans son testament, ce qui signifie qu'à la date du testament, le 11 février 1998, il ne les avait pas remboursées et ce qui laisse entendre, puisque mention y figure dans son testament, qu'il entend que les sommes correspondantes soient prises sur l'actif successoral après sa mort.

Le jugement sera confirmé sur la prise en compte des sommes visées à cette reconnaissance de dette dans la succession.

-III) Sur les sommes que M.[C] [J] prétend être des donations déguisées :

Une expertise n'a pas à être ordonnée à titre principal.

L'expertise n'est pas destinée à suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il appartenait à M.[C] [J] de procéder éventuellement par voie de référé avant le procès au fond.

Dans le cadre de cette procédure au fond, M.[J] doit justifier ce qu'il avance et une expertise ne pourra être ordonnée que pour vérifier un point sur lequel il apporte déjà des éléments de preuve ou pour recueillir un avis technique non juridique sur ce point.

Les donations déguisées prétendues seraient d'une part de la moitié indivise d'un appartement, d'autre part un total de 54.000 €.

-III-1) Sur l'appartement :

Par acte authentique reçu le 26 novembre 1981 par M°[V] [FX], notaire à Nice, M.[E] [J] et Mme [G] [L] veuve [U] ont acquis un appartement sis à [Adresse 6], constituant le lot n°33, constitué par un appartement au rez-de-chaussée composé d'un hall, de 4 pièces cuisine, salle de bains, wc, ainsi que le lot n°10 constitué par une cave au sous-sol de l'immeuble et le lot n°612 consistant en un emplacement de parking extérieur.

Le prix de vente de ce bien était de 422.500 F.

L'acte précise que, sur ce prix, la somme de 160.500 F a été payée comptant par les acquéreurs par la comptabilité du notaire et que le solde, soit 262.000 F serait payé le 15 avril 1982 au plus tard avec intérêts.

L'acte précise que les acquéreurs, M.[J] et Mme [U] sont acquéreurs à concurrence de moitié indivise pour chacun d'eux.

L'acte précisant que les acquéreurs, M.[E] [J] et Mme [G] [U], sont chacun indivisaire pour moitié, cette mention laisse présumer, jusqu'à preuve contraire qu'ils ont payé et paient chacun la moitié du prix, correspondant à ses droits dans l'indivision.

Le simple fait que M.[E] [J] avait vendu le 6 novembre 1981 un bien immobilier propre pour 354.300 F ne signifie pas forcément qu'il ait payé plus que sa part dans l'acquisition du 26 novembre 1981 avec Mme [G] [U], alors que cet argent a pu être en tout ou partie utilisé à d'autres fins que celle de l'acquisition d'un autre appartement.

Au contraire, dans la reconnaissance de dette citée plus haut, M.[E] [J] a reconnu que Mme [G] [U] lui avait avancé 40.000 F pour payer sa part dans l'appartement de [Localité 6].

M.[C] [J] n'apporte pas la preuve que le financement de l'acquisition a été fait uniquement avec des fonds de M.[E] [J]. La simple disparité de revenus respectifs de M.[E] [J] et de Mme [G] [U] est insuffisante pour établir l'origine du financement.

Aucun élément n'est apporté par M.[C] [J] et une expertise n'a pas à être ordonnée dans ces conditions.

Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande concernant la prétendue donation déguisée relative à l'appartement;

-III-2) Sur la somme de 54.000 € :

M.[C] [J] estime que Mme [U] a reçu de M.[E] [J] des sommes de l'ordre de 5000 F par mois entre juillet 1998 et décembre 2003, aboutissant à environ l'équivalent euros de 54.000 € et que cette situation doit être considérée comme une donation déguisée.

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ces sommes étaient prélevées sur un compte joint, de sorte que les fonds y figurant étaient censés être indivis et il n'est pas établi que ce compte ait été exclusivement approvisionné par M.[E] [J].

Par ailleurs, il n'est pas établi que ces sommes aient servi à autre chose qu'aux besoins du ménage dans le cadre d'une répartition traditionnelle des rôles entre M.[E] [J] et sa compagne qui procédait aux achats ménagers et domestiques.

Aucune expertise ne s'avère nécessaire faute d'éléments suffisants laissant entendre qu'une vérification complémentaire serait utile.

-IV) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Les consorts [U] ont demandé la condamnation de M.[C] [J] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Il ne peut être dit que la procédure maintenue en appel par M.[C] [J] aitt été illégitime et abusive. Elle correspond au dépit naturel éprouvé par l'intéressé compte tenu de l'attitude de son père à son égard. Elle ne procède d'aucune intention malicieuse à l'égard des consorts [U].

Les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

-V) Sur les demandes à l'égard du Crédit Lyonnais :

M.[C] [J] demande au Crédit Lyonnais la communication de documents.

Cet établissement bancaire justifie avoir loyalement communiqué les documents qu'il avait conservés.

Cette demande n'est pas fondée.

En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M.[J] indemnisera le Crédit Lyonnais de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Par équité, M.[J] et les consorts [U] conserveront chacun leurs dépens d'appel et leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2012 par le tribunal de grande instance de Nice,

Condamne M.[C] [J] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[C] [J] aux dépens exposés par la SA Le Crédit Lyonnais, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que M.[C] [J] et les consorts [U] conserveront chacun leurs dépens d'appel et leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/16291
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/16291 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.16291 ?
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