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23/05/2013 | FRANCE | N°12/13849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 23 mai 2013, 12/13849


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/258













Rôle N° 12/13849







SA JEAN SPADA





C/



SA LOGIS FAMILIAL





















Grosse délivrée

le :

à : Me L. COHEN

SCP ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 04 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02381.





APPELANTE



SA JEAN SPADA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la ASS DEP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/258

Rôle N° 12/13849

SA JEAN SPADA

C/

SA LOGIS FAMILIAL

Grosse délivrée

le :

à : Me L. COHEN

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 04 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02381.

APPELANTE

SA JEAN SPADA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Raphael SIMIAN, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

LOGIS FAMILIAL Société Anonyme d'H.L.M., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre d'un appel d'offre lancé par la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL, la SA ENTREPRISE JEAN SPADA a signé un acte d'engagement en date du 20 mars 2006 portant sur l'exécution de travaux de construction pour un prix global forfaitaire non révisable et non actualisable de 3.412.967,33 euros TTC.

Le 11 juin 2007, les parties, ayant convenu d'une actualisation forfaitaire à concurrence de 131.560 euros TTC, le marché de travaux était conclu le jour même pour un montant de 3.544.527,33 euros TTC.

Le 14 janvier 2008, la SA ENTREPRISE JEAN SPADA établissait un devis N°2, relatif à la modification du système de fondations pour un montant de 485.922,07 euros TTC, proposition ramenée à titre commercial par courrier du 28 janvier 2008 à la somme HT de 389.808,56 euros.

En réponse à cette proposition de devis complémentaire, la SA d'HLM LOGIS FAMILIAL adressait un courrier en date du 5 février 2008 à la SA ENTREPRISE JEAN SPADA aux termes duquel, elle acceptait le principe d'une prise en charge des travaux complémentaires pour un montant HT de 229.070,99 euros et demandait une réponse sous 48 heures, et en tout état de cause, avant jeudi 7 février 2008 à 16 heures.

La SA ENTREPRISE JEAN SPADA a refusé cette proposition par courrier du 13 février 2008, au motif qu'elle ne pouvait accepter une perte.

Par courrier du 18 février 2008, la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL notifiait à. l'entreprise générale la caducité de son offre d'acceptation des travaux complémentaires ainsi que la résiliation du marché de travaux initial.

Sur requête de la SA entreprise Jean Spada, le juge des référés a, suivant ordonnance du 19 septembre 2008, désigné Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire avec, notamment pour mission, de :

- dire s'il était possible à la SA ENTREPRISE JEAN SPADA de prévoir la nécessité d'exécuter des travaux liés aux difficultés d'adaptation des fondations à l'immeuble mitoyen, travaux chiffrés par la SA ENTREPRISE JEAN SPADA à 40.796,24 euros HT,

- dire si la demande d'actualisation du marché et prestations diverses pour un montant de 193.853,03 euros HT est justifiée en tout ou partie au regard des pièces contractuelles et des règlements préalablement effectués par la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL au titre de l'actualisation ;

Monsieur [E] a déposé son rapport le 17 novembre 2009.

La SA ENTREPRISE JEAN SPADA a fait citer la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1794 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 4 juillet 2012 le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

- débouté la SA ENTREPRISE JEAN SPADA de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné La SA entreprise Jean Spada à payer à la Société Anonyme d'HLM LOGIS FAMILIAL d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA JEAN SPADA a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2012 (timbre du greffe) par l'appelant ;

Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2012 par la SA d'HLM LOGIS FAMILIAL ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2013 ;

Sur ce ;

La SA JEAN SPADA développe les mêmes moyens qu'en première instance. Elle demande de constater que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2008, le maître de l'ouvrage a expressément reconnu la nécessité de travaux imprévus à hauteur de 229.070,99 euros HT, représentant une augmentation supérieure à 5% du montant du marché initial et elle prétend qu'en application de l'article 4.5 du CCAP, le maître de l'ouvrage devait conclure un nouvel accord.

Comme le soutient très justement la SA d'HLM LOGIS FAMILIAL et comme l'a retenu le tribunal les dispositions du CCAP (articles 4.5, 12.1 et 12.2) ne régissent que les modifications contractuelles acceptées par les parties.

En l'occurrence, la SA JEAN SPADA a refusé la proposition que le maître de l'ouvrage lui a adressée le 5 février 2008, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions du CCAP, relatives aux modifications acceptées par les parties contractantes.

En seconde part, la SA JEAN SPADA, se prévalant des dispositions de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du CCAP, invoque le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'a pas été précédée par une mise en demeure.

Les dispositions du CCAP, auxquelles la SA JEAN SPADA se réfère, comportent une liste, spécifique des cas de résiliation, imposant une mise en demeure préalable.

En l'occurrence, la résiliation du marché n'entrant pas dans l'une des catégories, très précisément énoncées par le CCAP, la demande d'indemnisation formulée par la SA JEAN SPADA doit être examinée par rapport aux dispositions de l'article 1794 du code civil.

Les parties sont entrées en conflit, en raison des prétentions de la SA JEAN SPADA, qui tendait à remettre en cause le montant du forfait déjà réactualisé, lors de la signature du marché, pour des motifs tenant à des dépenses supplémentaires impliquées par l'adaptation des fondations par rapport à un immeuble riverain.

La rupture du marché est intervenue, en raison du refus de la SA JEAN SPADA d'accepter la proposition d'une réactualisation de la part du maître de l'ouvrage, qui intégrait la précédente actualisation convenue lors de la signature du marché.

Le maître de l'ouvrage, qui a résilié le marché à forfait n'étant pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit, que le tribunal a, par des motifs adoptés par la cour, retenu que la SA ENTREPRISE JEAN SPADA était responsable de la rupture du marché, qu'elle a, unilatéralement, interrompu le 23 octobre 2007, en invoquant la nécessité de travaux liés à l'adaptation des fondations, impliquant des dépenses complémentaires.

En effet, l'expert judiciaire a établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement contestés, que ces dépenses, sollicitées par la SA JEAN SPADA étaient injustifiées, en ce que les documents d'appels d'offre, dont disposait l'entreprise devaient attirer son attention sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en 'uvre.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SA JEAN SPADA à payer à la SA d'HLM LOGIS FAMILIAL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA JEAN SPADA aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13849
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/13849 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.13849 ?
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