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23/05/2013 | FRANCE | N°12/13274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 23 mai 2013, 12/13274


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

hg

N° 2013/215













Rôle N° 12/13274







[S] [Y]

SCI AMILCAR





C/



SyndicatdesCopropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me BAFFERT



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02625.





APPELANTS



Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (TUNISIE) (13300), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Math...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

hg

N° 2013/215

Rôle N° 12/13274

[S] [Y]

SCI AMILCAR

C/

SyndicatdesCopropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BAFFERT

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02625.

APPELANTS

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (TUNISIE) (13300), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI AMILCAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COFIMMO,elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social , dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

La SCI Amilcar, dont le gérant est [S] [Y] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 1] suivant acte d'achat du 25 mai 2007. Il l'a acquis de [X] [G].

Sa propriété confronte à l'ouest celle du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] portant sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 2] vendue également par [X] [G] le 15 janvier 2002.

A cette date, une servitude de passage a été établie au profit du fonds dominant AH n° [Cadastre 1] sur le fonds servant AH n° [Cadastre 2].

Elle permet d'accéder au [Adresse 5].

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 14 juin 2012,

- l'extinction de la servitude de passage a été constatée,

- les parties ont été déboutées de leurs autres prétentions,

- [S] [Y] et la SCI Amilcar ont été condamnés aux dépens ainsi qu'à payer 1 500 € au S.C [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été considéré que la servitude de passage avait été créée afin de permettre le désenclavement et qu'elle s'était éteinte par la cessation de cet état, du fait de la démolition d'un bâtiment ayant permis un accès direct à la voie publique.

Le 13 juillet 2012, [S] [Y] et la SCI Amilcar ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 mars 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer, [S] [Y] et la SCI Amilcar sollicitent:

- la réformation du jugement,

- l'absence d'habilitation du syndic, et en conséquence, le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires ,

- la mise hors de cause de [S] [Y],

- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ,

- sa condamnation à payer 1 500 € à [S] [Y] et 2 000 € à la SCI Amilcar .

Ils soutiennent que:

- la servitude n'est pas éteinte car elle ne découlait pas d'un état d'enclave, mais uniquement de la volonté du propriétaire du fonds dominant d'accéder à sa cour par ce passage;

- c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a considéré l'inverse;

- le bâtiment avait été démoli avant la constitution de la servitude;

- cela résulte du plan dressé par Monsieur [W], géomètre expert;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires conclut à:

- la recevabilité de son action,

- le rejet de la demande de mise hors de cause de [S] [Y], dans la mesure où une demande de dommages et intérêts est formée contre lui, en sa qualité d'occupant de l'assiette de la servitude de passage;

- la confirmation du jugement ayant constaté l'extinction de la servitude de passage,

- la condamnation des appelants à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour stationnement de véhicule sur l'assiette de la servitude de passage et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite de voir interdire aux défendeurs de stationner des véhicules sur

l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte de 50 euros par jour outre les frais de constat d'huissier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires :

En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, «'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.'»

Par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2010, il a été décidé d'engager une procédure judiciaire aux fins d'obtenir la suppression de la servitude de passage, Maître [T], avocat, étant désigné pour agir en justice.

Par cette décision, l'assemblée générale a donc autorisé le syndic à mandater un avocat pour agir en justice dans les conditions prévues de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Sur la mise hors de cause de [S] [Y]:

Bien qu'il s'avère qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle bénéficiant de la servitude de passage litigieuse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] forme une demande de dommages et intérêts à son encontre pour utilisation abusive de la servitude de passage.

Il n'y a pas donc pas lieu de le mettre hors de cause sans examen de la demande formée contre lui.

Sur la demande relative à l'extinction de la servitude:

Aux termes de l'article 685-1 du code civil, «en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article'682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.»

La servitude de passage créée par l'acte du 15 janvier 2002 est rédigée en ces termes:

«'pour permettre à Monsieur [G] d'accéder à la cour de l'immeuble conservé par lui, situé au sud, l'acquéreur lui concède, à titre de servitude réelle et perpétuelle... un droit de passage le plus étendu sur une bande de terrain qui sera goudronnée, servant également d'accès à la cour se trouvant sur la partie sud de l'immeuble vendu, donnant sur le [Adresse 5] d'une largeur de deux mètres quatre vingt deux centimètres, devant traverser au moyen d'un porche le futur bâtiment devant être édifié, puis débouchant sur la cour, avec alors une largeur d'environ deux mètres quarante cinq centimètres...'»

Il résulte de ces mentions que la servitude de passage ainsi consentie avait pour but de permettre à Monsieur [G] d'accéder à la cour qu'il conservait, et qui était donc enclavée du fait des constructions occupant la majeure partie de sa parcelle et notamment le long de la voie publique, contrairement à ce que soutiennent les appelants en indiquant que:

- déjà à cette date, le bâtiment en empêchant l'accès avait été démoli, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites ni du constat d'huissier en date du 29 mars 2002, postérieur à la convention de servitude,

- d'autres accès existaient, sans préciser lesquels, ni en justifier.

Il doit donc être considéré que la servitude consentie, bien que conventionnelle, était destinée à permettre l'accès à la cour sinon inaccessible, et que dès lors que la suppression d'un bâtiment a rendu possible un autre accès, l'enclave a cessé, ce qui justifie de constater l'extinction de la servitude sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.

Sur la demande de dommages et intérêts pour stationnement de véhicule sur l'assiette de la servitude de passage:

La servitude bénéficiant au fonds cadastré section AH n° [Cadastre 1] est destinée au passage et non au stationnement de véhicules.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit un constat d'huissier établi le 18 mars 2010 et de nombreuses photographies datées des mois de septembre et décembre 2011 mettant en évidence le stationnement de véhicules dans le passage grevé de servitude.

Il n'est pas contesté que ces véhicules soient ceux des appelants qui se défendent en indiquant, sans le prouver, qu'il s'agissait simplement d'arrêt momentané et unique ou que les copropriétaires ne pouvaient être gênés à défaut d'emprunter eux mêmes ce passage qui n'accède qu'au fonds de la SCI Amilcar.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires apparaît fondée en raison du préjudice découlant de l'aggravation de la servitude consentie.

Il y sera fait droit à hauteur de 1 000 €.

Sur la demande en paiement d'[S] [Y] et de la SCI Amilcar:

Cette demande n'est accompagnée d'aucune explication; il semble qu'elle soit fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; elle sera rejetée, [S] [Y] et la SCI Amilcar succombant en leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne «'in solidum'» [S] [Y] et la SCI Amilcar à payer 1 000 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],

Condamne «'in solidum'» [S] [Y] et la SCI Amilcar à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande en paiement d' [S] [Y] et la SCI Amilcar,

Les condamne «'in solidum'» aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/13274
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/13274 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.13274 ?
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