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23/05/2013 | FRANCE | N°12/11418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 mai 2013, 12/11418


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

HF

N° 2013/333













Rôle N° 12/11418







[B] [J]





C/



[Z] [T]

[C] [D]

[I] [R]

SCP [R]





















Grosse délivrée

le :

à :







Me Joseph-paul MAGNAN





SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER

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SCP COHEN L ET H GUEDJ



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02931.





APPELANTE



Madame [B] [J]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Joseph-paul M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

HF

N° 2013/333

Rôle N° 12/11418

[B] [J]

C/

[Z] [T]

[C] [D]

[I] [R]

SCP [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-paul MAGNAN

SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER

SCP COHEN L ET H GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02931.

APPELANTE

Madame [B] [J]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [Z] [T]

Avocat au Barreau de TOULON

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [C] [D],

Notaire associé de la SCP [D]

[Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.

Maître [I] [R],

Notaire

[Adresse 13]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.

SCP [R]

Notaires

[Adresse 13]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [X] et madame [J] sont divorcés selon jugement du 12 février 2008 ayant homologué leur convention (du 7 février 2008) réglant les effets du divorce.

La convention mettait à la charge de monsieur [X] une prestation compensatoire de 100.000 euros et les deux parties déclaraient qu'il n'y avait pas lieu à récompense.

Madame [J], estimant avoir été désavantagée, et mal conseillée par son avocat et les notaires, en particulier sur la question d'une récompense qui aurait été due à la communauté du fait de la prise en charge par elle du remboursement d'un prêt ayant servi au financement d'un bien propre de monsieur [X], les a assignés en responsabilité et en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu son appel le 21 juin 2012 du jugement prononcé le 10 mai 2012 l'ayant déboutée de ses demandes, condamnée à payer un euro à Me [D] et à Me [R], notaires, à titre de dommages et intérêts, condamnée à payer à Me [T], avocat, une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamnée à supporter les dépens, condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à Me [D], une somme de 2.000 euros à Me [R], et une somme de 2.000 euros à Me [T];

Vu ses conclusions du 30 juillet 2012, les conclusions de monsieur [T] du 29 septembre 2012, et les conclusions des deux notaires du 1er octobre 2012;

Vu la clôture prononcée le 14 mars 2012;

*

En appel la discussion porte sur la mise en jeu par madame [J] de la responsabilité des notaires, et sur le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [T] en première instance.

MOTIFS

1) Madame [J] recherche la responsabilité des notaires au motif de leur faute qui aurait consisté à omettre de l'informer de son droit à récompense dans le cadre de l'acte de liquidation-partage dressé par eux.

Les notaires ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité recherchée sur le fondement d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil en faisant valoir qu'ils n'ont pas été mis au courant par les parties, qui avaient négocié entre elles, assistées de leurs conseils respectifs, et hors leur présence, les termes de leur convention de liquidation, du fait que la communauté avait pu financer en partie l'acquisition d'un propre du mari, alors que ladite convention, faisant mention de l'existence d'un immeuble appartenant en propre au mari, ils étaient tenus de vérifier la réalité, et le fait que chaque partie en connaissait l'exacte portée, de leur déclaration commune selon laquelle il n'existait pas de récompense.

Mais, aux termes d'une lettre adressée le 16 octobre 2007 (soit antérieurement à la signature de la convention le 7 février 2008) à son notaire, Me [R], madame [J] lui indiquait qu'elle avait omis de lui signaler 'dans les pièces que je vous ai déposées pour la liquidation de la communauté, que je ne disposais pas du remboursement du crédit de notre maison pour la période où la communauté a réglé ce crédit', lui rappelait 'que mon époux me demande d'accepter 100 000 euros de prestation compensatoire dans laquelle se trouve aussi la récompense de la maison. Mais nous ne savons pas à combien s'élève cette récompense faute d'avoir les échéanciers ... Peut-être que maître [D] peut intercéder pour obtenir ces informations'.

Il s'ensuit qu'une discussion s'était instaurée entre (au moins) son notaire et madame [J] sur la question d'une récompense due à la communauté au titre du remboursement d'un crédit pour l'acquisition de l'immeuble propre du mari, qui constituait le domicile conjugal, de sorte que cette dernière ne peut pas soutenir qu'elle a été fautivement privée d'information et de conseil à cet égard.

Et, de surcroît et à titre surabondant, n'indiquant pas, alors qu'elle en avait spécialement exprimé la préoccupation en octobre 2007, qu'elle n'aurait pas été en mesure, à la date du 7 février 2008, de connaître le montant exact des mensualités du prêt réglé par la communauté, il y a lieu d'en déduire qu'elle a manifestement décidé, en toute connaissance de cause, d'accepter la proposition de son mari d'une prestation compensatoire incluant la récompense.

Elle doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des notaires.

2) Le tribunal a surévalué la réparation du préjudice de Me [T] qui doit être ramenée à la somme de 500 euros.

3) Madame [J] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à chacun des notaires une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance), et à monsieur [T] une somme de 3.000 euros (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a fixé à 1.500 euros le montant de la réparation du préjudice de monsieur [T], et sur le montant des indemnités qu'il a allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 1.500 euros le montant de la réparation du préjudice de monsieur [T], et sur le montant des indemnités qu'il a allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne madame [J] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à monsieur [T].

Dit qu'elle supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avocats Cohen-Guedj et Bernard Hugues Jeannin Petit des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [J] à payer, sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1.500 euros à monsieur [D], une somme de 1.500 euros à monsieur [R], et une somme de 1.500 euros à monsieur [T], et sur le même fondement en appel, une somme de 1.500 euros à monsieur [D], une somme de 1.500 euros à monsieur [R], et une somme de 1.500 euros à monsieur [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11418
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/11418 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.11418 ?
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