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23/05/2013 | FRANCE | N°12/10163

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 23 mai 2013, 12/10163


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/562













Rôle N° 12/10163





[I] [C]





C/



[U] [H]

CGEA IDF OUEST

CGEA AGS DE [Localité 4]

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril M

ICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décemb...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/562

Rôle N° 12/10163

[I] [C]

C/

[U] [H]

CGEA IDF OUEST

CGEA AGS DE [Localité 4]

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011.

APPELANT

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [U] [H], mandataire liquidateur de la société NORMED, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

CGEA AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

.

La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (LA NORMED) a été créée, le 24 décembre 1982, à la suite du regroupement, suivant traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982, à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France [Localité 1], la Société des Chantiers Navals de [Localité 2] (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Monsieur [I] [C] a travaillé sur le chantier naval de [Localité 2], pour le compte de la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( LA NORMED) du13 septembre 1954 au 31 juillet 1988 puis pour le compte de la société CNL (Chantiers Navals du Littoral ) du 1er août 1988 jusqu'au 27 juillet 1992, en qualité de ' chef d'équipe' .

LA NORMED ayant été mise en redressement judiciaire, le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire, le 27 février 1989, Maître [H] a été désigné mandataire liquidateur.

LA NORMED a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de son travail sur le site de [Localité 2] et, de ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété et un préjudice économique, il a saisi, le 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.

L'Union Locale CGT est intervenue volontairement à l'instance

Par jugement du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, jugeant en particulier que l'action au titre du préjudice d'anxiété était prescrite.

C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par le salarié.

Par arrêt du 18 octobre 2012, cette cour, après avoir relevé que le salarié avait produit un document médical en faveur d'une maladie valant justification de l'exposition à l'amaiante,a ordonné le sursis à statuer, la réouverture des débats, a demandé au greffe de faire connaître au FIVA l'existence de la procédure en cours ainsi que la nature des demandes et moyens présentés, a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle saisine du FIVA par le demandeur et a ordonné le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience.

Les formalités susvisées ayant été accomplies, c'est en cet état de la procédure que l'affaire a été rappelée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur[I] [C] demande à la cour de:

-infirmer la décision attaquée;

- constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société NORMED et qu 'il doit être indemnisé de ses préjudices;

-en conséquence, fixer la créance de dommages-intérêts de chacun au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes de:

*15000€ pour le préjudice d'anxiété;

*15000€ pour le préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence;

*1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

-dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS- CGEA ;

Il soutient, tout d'abord, que le fondement juridique des prétentions est contractuel, que le litige porte exclusivement sur les conditions de travail et la dangerosité des métiers, que l'inhalation de poussières d'amiante a eu lieu pendant l'exécution du contrat de travail, que l' ancien employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que, par voie de conséquence, les préjudices dont il est réclamé réparation ne sont du ressort ni du tribunal des affaires de sécurité sociale, puisque les préjudices sont nés de la seule exposition à l'amiante, indépendamment de toute constatation de maladie professionnelle, ni du FIVA qui n'a pas vocation, et s'y refuse d'ailleurs, à indemniser de tels préjudices, comme cela résulte des diverses lettres de celui-ci.

Il expose, ensuite, que s'il a effectivement été indemnisé par le FIVA puis par le TASS au titre d'une pathologie liée à l'amiante, ses demandes actuelles devant la cour restent cependant recevables dès lors que cette indemnisation n'a concerné que les conséquences, notamment sur le plan du préjudice moral, résultant de la maladie..

Sur le fond, il allègue que sur le chantier de [Localité 2] , l'amiante était non seulement dans les ateliers ou à bord des bateaux mais aussi sur l'ensemble du site sous différentes formes :copeaux d'amiantine, plaques de protection (pour les soudeurs, chauffagistes, gaziers...) calorifugeages, joints de vannes, tresses pour la soudure, freins et moteurs des grues ou portiques, gants de protection, toitures en EVERITE. Il souligne que les poussières ou les déchets d'amiante se retrouvaient partout (notamment sur les quais, dans les bureaux aux fenêtres ouvertes, entre les bâtiments...) sans protections ni évacuations particulières. Certes dans les ateliers de menuiserie, les poussières étaient aspirées mais par un système non étanche vers des silos qui, eux-mêmes, n'étaient pas protégés et se trouvaient à proximité de la cantine ou de bureaux, le tout dans une région géographique connaissant le mistral.

La conséquence de cette situation permanente d'exposition aux poussières d'amiante a été l'inscription de LA NORMED sur la liste des entreprises dites 'amiante' suivant l'arrêté du 7 juillet 2000, la période considérée étant 1946 à 1989.

Il considère, dès lors, que l'employeur avait commis une faute en ne prenant pas les mesures suffisantes de protection prévues avant et après le décret du 17 août 1977, ce qui l' avait amené à inhaler des poussières d'amiante toxiques et susceptibles d'entraîner des maladies graves, incurables même après plusieurs années. Cette faute avait eu pour conséquence, d'une part, de le plonger dans un état permanent d'anxiété face à la possibilité de voir la maladie se déclarer un jour, peu important qu'ils se soient ou non soumis à des examens médicaux de contrôle et, d'autre part, de perturber ses conditions d'existence en ce qu'il ne vivra pas la période de sa retraite sur le plan moral et affectif, comme il l'aurait espéré. Il n'accepte pas que l'indemnisation, qu'il sollicite au titre du préjudice d'anxiété, soit fixée en fonction de la durée d'exposition puisqu'il considère qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps d'exposition et la probabilité de développer la maladie. Il ajoute que l'indemnisation au titre du bouleversement dans les conditions d'existence est indépendante du dispositif légal ACAATA et ne se confond pas avec un préjudice économique dont il ne réclame d'ailleurs plus l'indemnisation en cause d'appel.

S'agissant des salariés dont le contrat de travail avait pu prendre fin avant la création de LA NORMED, il fait valoir principalement une transmission universelle de tous les droits nés du contrat de travail y compris ceux nés avant les opérations d'apport et révélès postérieurement.

Sur la prescription, il estime que le point de départ de celle-ci est le jour où il a eu connaissance de cette anxiété, c'est à dire le jour de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 et que, par conséquent, les actions intentées jusqu'au 19 juin 2013, date butoir prévue par les dispositions transitoires de la loi nouvelle sur la prescription, sont recevables.

Enfin, il estime que sa créance découlant de l'obligation générale de sécurité de résultat inhérente au contrat de travail, elle doit être garantie par l'AGS-CGEA

L'Union Locale CGT demande à la cour de:

-accueillir favorablement son intervention volontaire, conformément à l'article L2132-3 du code du travail, aux côtés des actions engagées par ses adhérents,

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LA NORMED sa créance de dommages-intérêts à la somme de 10000€ et sa créance au titre de l'article 700 du code procédure civile à la somme de 1000€.

Le syndicat fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, protectrice des droits des salariés et qu'une telle violation a causé nécessairement un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession. S'agissant de la réparation de son préjudice, il rappelle qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice réellement subi et non à une réparation symbolique.

Me [H], es qualités de liquidateur judiciaire de LA NORMED et l'AGS CGEA IDF OUEST demandent à la cour de:

-in limine litis, déclarer les demandes irrecevables et ou se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA, et en tout état de cause , déclarer les demandes irrecevables et ou se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône et au profit du FIVA, s'agissant de demandes d'indemnisation de préjudice découlant d'une 'contamination' ou de demandes d'indemnisation de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété comme préjudice découlant directement d'une exposition à l'amiante ,. Ils soutiennent, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 23 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique.

-dire les demandes irrecevables et les mettre hors de cause pour ceux qui n'avaient jamais été les salariés de LA NORMED puisque leur contrat de travail avait pris fin avant la création de celle-ci ou qui n'étaient plus les salariés de LA NORMED au jour de la liquidation judiciaire puisque leur contrat de travail avait été transféré en 1989 vers la société Chantiers Navals du Littoral(CNL) ou la société des Constructions Navales et Industrielles de Méditerranée (CNIM) lesquelles n'ont pas été appelées dans la cause.

-dire les demandes irrecevables au cas où il y aurait action en justice plus de trente ans après la rupture du contrat qui constitue le point de départ de la prescription.

-dire les demandes irrecevables faute d'avoir justifié une absence de constitution de partie civile dans le cadre d'instances pénales parallèles.

-débouter le demandeur de ses prétentions faute d'avoir rapporté la preuve de la réalité du préjudice spécifique d'anxiété, découlant notamment d'un suivi médical, et du préjudice spécifique prétendument lié au bouleversement dans les conditions d'existence.

-à titre subsidiaire, dire que la faute de l'employeur n'est pas démontrée. Ils invoquent à cet égard que la faute n'est pas automatique, que les préjudices allégués ne découlent pas de l'arrêté ACAATA ou de l'adhésion à ce dispositif, qu'une présomption d'exposition ne démontre pas une faute, que ces préjudices ne sont pas liés à une obligation de sécurité de résultat, que l'article L 4121- 1 du code du travail n'était pas applicable à la date des faits, que le demandeur ne prouve pas avoir subi individuellement une violation d'une règle de sécurité applicable à l'époque en relation directe avec les préjudices allégués, que l'employeur avait au contraire investi dans la sécurité et la santé de ses salariés, qu'il avait respecté les règles applicables avant et après 1977 concernant la protection contre les poussières et qu'aucune instance représentative ou de contrôle n'avait exercé son droit d'alerte.

-en tout état de cause, débouter le cas échéant le demandeur au cas où l' emploi aurait été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante et dont rien ne démontre qu'il aurait subi une exposition passive.

-en tout état de cause, dire que la créance qui pourrait éventuellement être fixée ne serait pas opposable à l'AGS dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une créance directement liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail mais une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle . Au demeurant, il est soutenu que si cette créance devait avoir une origine contractuelle, elle ne serait pas pour autant couverte par la garantie de l'AGS car les préjudices allégués seraient alors nés postérieurement à la liquidation judiciaire, c'est à dire postérieurement à la période de garantie due par l'AGS. Les intimés considèrent que la date de naissance de la créance ne pourrait être que celle de la réalisation du dommage et non pas celle de l'exposition à l'amiante ni celle de la prétendue 'mise en danger' puisqu'à ces dates les salariés affirment ne pas avoir eu connaissance de la dangerosité de l'amiante, cause génératrice, selon eux, de leur anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d'existence.

-en tout état de cause, il est demandé de débouter le demandeur soit au visa de l'article 1150 du code civil, les dommages n'étant pas prévisibles, soit parce qu'aucun justificatif de quelque nature que ce soit n' a été produit, à l'exclusion 'd'attestations croisées' .

-très subsidiairement, il est sollicité la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions.

Le FIVA a fait connaître à la cour qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure.

* * *

Pour le surplus, la cour entend ici renvoyer pour plus amples développements des faits, de la procédure des moyens et arguments des parties aux conclusions déposées avant l'audience et expressément reprises par les parties au cours de celle-ci.

* * *

SUR QUOI

SUR L'APPEL ET L' INTERVENTION

Interjeté dans les formes et délais légaux, l' appel est régulier et recevable.

L'intervention de l'Union locale CGT est également réguliére en la forme et elle n'est pas contestée. Elle sera donc également déclarée recevable.

SUR LE LITIGE

1) sur l'exception d'incompétence au profit du TASS et les irrecevabilités liées au FIVA

Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions de l'appelant, cette référence reste cependant sans portée puisque le fondement des demandes ne vise ni l'existence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ni l'existence d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002. La faute inexcusable de l'employeur n'est pas non plus invoquée. Le litige ne porte pas davantage sur une quelconque contestation de l'indemnisation allouée par le FIVA étant précisé que la demande au titre du préjudice économique, initialement présentée devant les premiers juges, n'est plus reprise en cause d'appel.

L'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [I] [C] par le FIVA et le TASS au titre d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ou d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat médical du 22 mars 2005 vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002 est ici sans incidence sur les demandes indemnitaires. En effet, cette indemnisation n' a englobé que les seuls préjudices découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou de la maladie assimilée. Ainsi, le préjudice moral pour lequel Monsieur[I] [C] a été effectivement indemnisé n'a concerné que l'impact psychologique résultant de la maladie mais n'a pas concerné la période antérieure à cette reconnaissance au cours de laquelle le salarié invoque son état d'anxiété à l'idée de voir la maladie se déclarer ce qui est d'ailleurs confirmé par le FIVA .

En réalité,le fondement invoqué au soutien de la demande indemnitaire liée au préjudice d'anxiété est l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties au cours duquel le salarié aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La demande au titre du préjudice d'anxiété est donc fondée sur l'exécution entre les parties du contrat de travail . Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de sorte que la demande indemnitaire présentée au titre de ce préjudice n'entre pas dans le champ d'intervention du FIVA.et ne relève pas de la compétence du TASS.

En revanche, s'agissant du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence, la demande s'y rattachant vise en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à obtenir la réparation d'un préjudice déjà indemnisé comme résultant d'une pathologie reconnue comme étant une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou résultant d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002. Une telle demande d'indemnisation qui ne saurait se cumuler avec l'indemnisation déjà perçue au titre des préjudices extra-patrimoniaux est donc irrecevable.

2) sur les autres irrecevabilités

Sur le transfert du contrat de travail

Il est invoqué par les intimés la circonstance que le contrat de travail du demandeur avait été transféré définitivement, le 1er août 1988, vers la société des Constructions Navales du Littoral (CNL) de sorte que LA NORMED n'était plus son employeur au jour de la liquidation judiciaire, que les demandes dirigées contre LA NORMED seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.

Il résulte toutefois du certificat de travail produit aux débats que le contrat de travail entre Monsieur [I] [C] et LA NORMED s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 1988. Ainsi, le seul constat de l'existence d'une relation contractuelle de travail ayant existé avec LA NORMED sur la période 1982-1988, antérieure à la liquidation judicaire, suffit à écarter le moyen d'irrecevabilité.

Sur la prescription

Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ayant fixé à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, la prescription était de 30 ans. La loi nouvelle a prévu des dispositions transitoires desquelles il résulte, pour l'essentiel, que les actions nées avant son entrée en vigueur ( soit le 19 juin 2008 qui est le lendemain de sa publication au journal officiel) doivent être exercées avant le 19 juin 2013 sans pouvoir toutefois aboutir à une durée supérieure à 30 ans.En outre, la loi nouvelle n' a pas eu pour objet ni pour effet de rouvrir des droits définitivement prescrits avant son entrée en vigueur.

Les parties sont en réalité opposées sur le point de départ de cette prescription. En effet, le demandeur soutient que la prescription avait commencé à courir 'à compter de la connaissance de l'anxiété' soit, selon lui, la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte que son'action n' était pas precrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, le 15 février 2011, alors, au contraire, que les intimés soutiennent que plus de trente ans s'étant écoulés depuis la rupture individuelle de certains contrats de travail, l'action des salariés concernés par le dépassement de ce délai est prescrite.

Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité fondée sur le contrat de travail est, en principe, le dernier jour de la relation contractuelle. Toutefois, le point de départ de la prescription peut être celui du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, il ne saurait être soutenu que jusqu'à la parution de l'arrêté de classement de LA NORMED , le 7 juillet 2000, les salariés de LA NORMED auraient ignoré le risque amiante lié à leur exposition et notamment la circonstance que les maladies professionnelles engendrées par l'amiante pouvaient se déclarer très tardivement après leur exposition.

En effet, force est de constater que la nocivité du minerai d'amiante est connue depuis très longtemps., les premières parutions en France, en 1906, faisant déjà état d'une surmortalité des ouvriers utilisant l'amiante.

Ainsi, la maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose) est apparue pour la première fois dans le décret du 17 décembre 1947 puis le tableau n° 30 relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé par le décret du 3 octobre 1951. Ensuite, le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l'asbestose.

Si la loi du 12 juin 1893, le décret d'application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 ont concerné de manière générale la protection contre les poussières, en revanche c'est le décret du 17 août 1977 qui a visé de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante puisqu'il a réglementé les mesures de protections contre de telles inhalations sur les lieux du travail en prévoyant notamment des prélèvements dans l'air, soulignant ainsi la particularité et donc la nocivité des micro-fibres d'amiante.

La liste des maladies de l'amiante sera encore précisée par un décret du 19 juin 1985 créant les tableaux 30 A, B ,C, D et E, ajoutant des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 22 mai 1996 a créé le tableau n°30 bis spécifique à certains cancers provoqués par ces inhalations .L'article D465-25 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, modifié par la décret du 4 janvier 1995, a institué une surveillance médicale post-professionnelle, certes facultative, des anciens travailleurs exposés à l'amiante, sur présentation d'une attestation d'exposition délivrée par l'employeur et le médecin du travail.

Sont ensuite intervenus la loi du 23 décembre 1998 (en application de laquelle sera pris l'arrêté du 7 juillet 2000) instaurant le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante et organisant le fond finançant l'allocation dite ACAATA, la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001 mettant en place le FIVA offrant une réparation intégrale aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.

Si l'évolution de la législation jusqu'à la dernière décennie, telle que rappelée ci-dessus, a pu correspondre à une connaissance de plus en plus grande des maladies liées à l'amiante , il doit être retenu que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août1977. Pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle.

En application de ces règles et compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, le 31 juillet 1988, l'action de Monsieur [I] [C] n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 15 février 2011,. Ses demandes sont donc recevables.

Sur les instances pénales en cours

Il n'est pas justifié d'une procédure pénale concernant le site de [Localité 2] de sorte que le moyen tiré de l'absence de constitution de partie civile est inopérant.

3) Sur la responsabilité

Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France [Localité 1], la Société des Chantiers Navals de [Localité 2] (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquels elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.

Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.

Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions règlementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.

En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants et produits régulièrement aux débats, fussent -ils désormais contestés par les intimés, dequels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de [Localité 2] sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduits à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.

Contrairement à ce qu'affirment les intimés,il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de [Localité 2] où étaient affectés les salariés pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les poussières d'amiante alors que la nature des emplois exercés par Monsieur [I] [C] l' avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l' avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par le constat ultérieur de sa maladie.

Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de [Localité 2] sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur ('Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir..

Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de [Localité 2], où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de [Localité 3]. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de [Localité 1] avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.

Enfin, il ne saurait se déduire du silence, allègué par les intimés, de l'aministration ou des organismes compétents en matière d'hygiéne et de sécurité et des instances représentatives au sein de l'entreprise, la preuve que l'employeur aurait mis en oeuvre les mesures édictées par le décret du 17 août 1977.

Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis.

Sur le préjudice allégué

L'appelant ne reprend pas devant la cour les demandes d'indemnisation concernant le préjudice économique.

* en ce qui concerne le préjudice d'anxiété

Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l'ancien salarié invoque l'inhalation des poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigéne de ce produit scientifiquement établi. Ils conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.

Or, alors que la réalité de l'exposition des anciens salariés aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de l' emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l' ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie , et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale. S'agissant du cas particulier de Monsieur [I] [C] qui a justifié en 2005 être atteint d'une maladie dont le constat vaut justification d'une exposition à l'amiante, il est parfaitement fondé à invoquer un état d'anxiété tout au long de la période antérieure à l'année 2005 et à obtenir pour cette période une indemnisation qu'il n' apas perçu par ailleurs.

La cour estime devoir fixer la créance de l'appelant au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, en l'état des éléments produits, à la somme de 8.000,00€.

Sur l'opposabilité de la créance du salarié à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA

La créance indemnitaire résulant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.

En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de [Localité 4] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

4) Sur les demandes de l'Union Locale CGT

Les manquements de l 'employeur à l'égard de l' ancien salarié, tels qu'analysés plus haut, ont causé un préjudice à l' intérêt collectif de la profession de sorte qu'il convient de fixer la créance de l'Union Locale CGT à la somme de 100€ de ce chef.

5) Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelant ainsi qu'à l'Union Locale CGT la somme chacun de 100€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

-Déclare l' appel interjeté recevable en la forme,

-Declare l'intervention de l'Union Locale CGT recevable en la forme.

-Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 15 décembre 2011.

-Rejette l'exception d'incompétence

-Déclare Monsieur [I] [C] irrecevable en sa demande au titre du préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence.

-Déclare Monsieur [I] [C] et l'Union locale CGT recevables pour le surplus de leurs demandes.

-Fixe la créance de Monsieur [I] [C] au passif de la S.A. NORMED représentée par la SELAFA MJA en la personne de M° [H], ès qualités de liquidateur, à la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00€) au titre de son préjudice d'anxiété et à la somme de CENT EUROS (100€) au titre de l'article 700 du code procédure civile.

-Dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code.

-Fixe la créance de l'Union Locale CGT au passif de la S.A. NORMED représentée par la SELAFA MJA en la personne de M° [H], ès qualités de liquidateur, à la somme de CENT EUROS (100€) au titre de son préjudice (article 2132-3 du code du travail) et à la somme de CENT EUROS (100€) au titre de l'article 700 du code procédure civile.

-Dit que la créance de l'Union Locale CGT et celles au titre de l'article 700 du code procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS-CGEA.

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

-Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés par le liquidateur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10163
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/10163 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.10163 ?
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