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23/05/2013 | FRANCE | N°12/08267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 mai 2013, 12/08267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/ 279













Rôle N° 12/08267







[S] [J] épouse [U]

[W] [J]

[P] [J] épouse [I]





C/



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[C] [A] épouse [A]





















Grosse délivrée

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SCP LATIL

Me BADUEL












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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Février 2012.





APPELANTES



Madame [S] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/ 279

Rôle N° 12/08267

[S] [J] épouse [U]

[W] [J]

[P] [J] épouse [I]

C/

[N] [A]

[C] [A] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me BADUEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Février 2012.

APPELANTES

Madame [S] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [W] [J],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [P] [J] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4] (45), demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

Monsieur [N] [A]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [A] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [A] et Madame [C] [E] épouse [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] et Madame [J], voisine de celle appartenant à Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J].

Monsieur [N] [A] et Madame [C] [E] épouse [A] exposent que les travaux d'extension de leur villa entrepris, après obtention d'un permis de construire en date du 3 avril 2006, ont été interrompus en raison du risque d'effondrement du mur de soutènement construit en 1958 en limite de leur propriété par l'auteur des consorts [I] - [U]-[J].

Se fondant sur le rapport du Bureau d'Etudes techniques EPR en date du 13 décembre 2007, concluant à un risque d'effondrement du mur, indépendamment des travaux envisagés, et préconisant la démolition et la reconstruction du mur, et confrontés au refus des consorts [I]-[U]-[J], les époux [A] saisissaient un conciliateur de justice.

Le 30 avril 2008, un procès-verbal d'accord amiable, auquel force exécutoire était donnée par ordonnance du 2 juillet 2008, était signé entre les parties aux termes duquel la famille [J]-[I] s'engageait dans les deux mois à couper les pins et les cyprès qui menaçaient la solidité du mur et donnait son accord pour que les époux [A] poursuivent les travaux à proximité du mur.

Un expert, M.[G], du bureau d' Etudes BERTOLI-GIMOND, mandaté par les époux [A], concluait le 29 août 2008 que le mur ne présentait pas de garanties de sécurité suffisantes de stabilité et qu'il pouvait y avoir un risque d'effondrement subit avec ou sans travaux dans la propriété de Monsieur et Madame [A].

Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2008, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulon ordonnait une expertise et désignait M.[Q] aux fins principalement de : ' ... dire si le mur litigieux a été construit en conformité avec la réglementation en vigueur, s'il présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et dire quels sont les travaux nécessaires à sa consolidation et en évaluer le coût ou s'il convient de le détruire et le reconstruire...'.

Aux termes de son rapport, l'expert concluait: ' Le mur est dans un état de stabilité très précaire et doit donc être remis en état ou démoli et ce, même en l'absence de tous travaux sur la propriété [A]'.

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2010, Monsieur [N] [A] et Madame [C] [E] épouse [A], sur le fondement de l'article 544 du code civil, ont assigné Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] aux fins de:

- homologuer le rapport d'expertise de M.[Q],

- ordonner la destruction sous astreinte de 500 euros par jour de retard du mur appartenant aux consorts [J] [I] [U],

- ordonner aux consorts [J] [I] [U] de couper les deux pins et les cyprès qui menaçent la solidité du mur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner les consorts [J] [I] [U] au paiement des sommes de:

- 18 806,05 euros en réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs,

- 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral consécutif à leur résistance abusive,

- ordonner l'exécution provisoire,

-condamner les consorts [J] [I] [U] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- condamné Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] in solidum à détruire le mur leur appartenant implanté [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'obligation pour les consorts [I]-[U]-[J] de couper les deux pins et les cyprès qui menacent la solidité du mur,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] in solidum à payer à Monsieur [N] [A] et à Madame [C] [E] épouse [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 février 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2012 par Madame [C] [I], Madame [S] [J] et Madame [W] [J] , appelantes ;

Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par Monsieur [N] [A] et Madame [C] [E] épouse [A], intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements;

Que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il en résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage;

Attendu que les appelantes soutiennent que le mur litigieux dont elles sont propriétaires ne génère pas un trouble anormal de voisinage caractérisé pour l'exécution des travaux d'extension envisagés par les époux [A]; qu'elles demandent à être réintégrées dans leur droit de propriété et sollicitent la reconstruction du mur démoli par application de l'exécution provisoire du jugement attaqué, le paiement de la somme de 23 400 euros au titre de la reconstruction et le remboursement de la facture de démolition de 13 615,00 euros;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, que:

- le mur litigieux est dans un état de stabilité très précaire et doit donc être remis en état ou démoli et ce, même en l'absence de tous travaux sur la propriété [A]',

- les travaux préconisés pour mettre fin au risque causé par le mur consistent soit en la démolition/reconstruction à l'identique en respectant les règles de l'art, soit en un renforcement par béton projeté armé et associé à des clous, soit par la destruction et l'aménagement du talus,

- les travaux d'extension prévus par les époux [A] devront commencer après les travaux de remise en état du mur et les époux [A] devront tenir compte de ce mur dans leur projet et laisser le libre passage sur leur propriété aux engins nécessaires à l'intervention sur le mur;

Attendu que ces conclusions confirment le risque d'effondrement du mur tel que précédemment constaté le 13 décembre 2007 par le Bureau d'Etudes techniques EPR et aussi par le rapport de visite du 29 août 2008 du Bureau d'Etudes BERTOLI GIMOND;

Attendu que les études effectuées à la demande des consorts [I]-[U]-[J] par des techniciens, qu'ils ont choisis et mandatés après l'expertise judiciaire, n'ont pas permis de les soumettre à l'expert qui n'a donc pu en discuter les termes, alors que dès le premier accedit du 14 janvier 2009, l'expert avait envisagé le renforcement ou la réparation du mur litigieux; qu'en tout état de cause, elles ne remettent pas en question les conclusions de l'expert sur l'instabilité et l'équilibre précaire du mur et ne suffisent pas à contredire l'analyse et les préconisations de l'expert;

Attendu que les deux plots d'ancrage encastrés à la base des terres rapportées derrière le mur, objet du constat d'huissier en date du 28 mai 2012, découverts lors des travaux de démolition du mur, et ignorés de l'expert, ne remettent pas en cause ses conclusions ni ses constatations; qu'en effet, malgré la présence de ces deux ancrages en béton, les constatations de l'expert ont révélé que le mur était en mauvais état, qu'il présentait un certain nombre de désordres, fissures verticales réparties sur la longueur du mur, basculement important se traduisant par une rotation d'ensemble du mur en direction de l'aval;

Attendu que le fait pour les époux [A] d'avoir évoqué la possibilité d'intégrer le renforcement du mur dans la conception de la partie arrière de la villa ou d'avoir envisagé avec leur architecte un projet d'extension qui exclurait toute incidence sur le mur, sans concrétiser ce projet, est sans conséquence sur leurs demandes fondées sur le trouble de voisinage, résultant du risque d'effondrement du mur ; que l'expert indique d'ailleurs lui-même avoir pris en compte cette position développée par les époux [A], en excluant toute interaction entre le mur et la future construction, dans les solutions techniques proposées dans le rapport, et en précisant expressément que la remise en état ou la démolition du mur s'imposaient, abstraction faite de tous travaux sur la propriété [A];

Attendu que les consorts [I]- [U]- [J] , pourtant averties depuis l'année 2007 de la nécessité de remédier à la défectuosité du mur qui ne présentait plus de garanties suffisantes de sécurité, et malgré le risque d'effondrement avéré confirmé par l'expertise judiciaire, n'ont pris aucune mesure adaptée pour le faire cesser; qu'en effet les seuls travaux qu'ils ont réalisés, décrits par le procès-verbal de constat du 4 octobre 2011, consistant en l'excavation de la partie haute des terres étaient insuffisants, s'agissant de travaux qui ne correspondaient pas aux préconisations de l'expert judiciaire;

Attendu qu'ils n'ont pas davantage exécuté leur engagement pris devant le conciliateur de couper les arbres dont ils avaient admis qu'ils menaçaient la solidité du mur, alors qu'il leur appartenait de sécuriser le mur par des mesures adaptées;

Attendu dans ces conditions, que le risque d'effondrement résultant de la très grande précarité du mur relevée par l'expert était constitutif d'un trouble de voisinage dont les époux [A] étaient en droit de demander la cessation; que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la démolition du mur, conformément à l'une des solutions préconisées par l'expert, à défaut pour les consorts [I]-[U]-[J] d'avoir remédié efficacement à sa remise en état dans le cadre d'un entretien normal;qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelantes de leur demande de reconstruction du mur et de leur demande de remboursement de la facture de démolition;

Sur les arbres

Attendu que les époux [A], qui disposent d'un titre exécutoire prévoyant l'obligation pour les consorts [I] - [U]- [J] de couper les deux pins et les cyprès, demandent que cette obligation soit assortie d'une astreinte, les consorts [I] - [U]- [J] n'ayant pas déféré à cette obligation; que toutefois , la nécessité d'une astreinte ne se justifie pas dès lors que les arbres en cause ne menacent plus la solidité du mur seulement évoquée par les intimés à l'appui de cette prétention;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que l'exercice par les consorts [I]-[U]-[J] de leur droit d'ester en justice n'ayant pas dégénéré en abus, les époux [A] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef et également de leur demande fondée sur un préjudice financier résultant de cette prétendue résistance abusive; qu'ils seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance dès lors que les travaux envisagés ne portaient que sur une simple extension, et qu' ils ne démontrent pas avoir été troublés ni même menacé dans la jouissance de leur maison d'habitation ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [N] [A] et à Madame [C] [E] épouse [A] une indemnité de 2000 € à par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu' elles seront condamnées aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] in solidum à payer à Monsieur [N] [A] et à Madame [C] [E] épouse [A] une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [C] [I], Madame [S] [U] et Madame [W] [J] in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08267
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/08267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.08267 ?
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