La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°11/11468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 23 mai 2013, 11/11468


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/236













Rôle N° 11/11468







Compagnie d'assurances GENERALI IARD





C/



SARL CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BADIE

















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F01926.





APPELANTE



Compagnie d'assurances GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

RCS PARIS 552 062 663,

[Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN L ET H...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/236

Rôle N° 11/11468

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

C/

SARL CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F01926.

APPELANTE

Compagnie d'assurances GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

RCS PARIS 552 062 663,

[Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, prise en la personne de son gérant en exercice

RCS CANNES B 398 048,

appelant incidemment

[Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée de Me Jérôme MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 7 mars 2005, la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, qui exploite un chantier naval sur l'[Localité 2] à [Localité 1], a souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

La société ODYSSEE ASSURANCE est intervenue dans la souscription de ce contrat en tant que courtier.

Le 20 mars 2008, suite au sinistre (BA 180 106 Echo 90) subi par la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, la compagnie GENERALI IARD a refusé sa garantie au motif que l'activité stipulée au contrat ne correspondait pas à celle à l'origine du sinistre, à savoir la vente et fabrication de bateaux de plaisance.

Le 6 mai 2009, la compagnie GENERALI IARD a refusé à nouveau d'indemniser la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL d'un nouveau sinistre (BA 180 106/lady Jersey), au motif que l'activité qui est à l'origine du sinistre concerne des travaux de chaudronnerie sur un navire de 202 tonneaux, alors que le contrat exclut cette activité, ainsi que les bateaux de plus de 200 tonneaux.

Le 20 mai 2009, la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL a signé un avenant à son contrat d'assurance qui prévoit désormais une «activité d'entretien, réparation, travaux de chaudronnerie, hivernage de bateaux de plaisance dont la jauge brute n'excède pas 500 tonneaux».

Par courrier en date du 5 février 2010, la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL a sollicité de la compagnie GENERALI IARD, le remboursement de la somme de 48.745 euros, correspondant à des cotisations indûment payées, selon elle, jusqu'au 5 février 2010 et qui ont été calculées sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité exclue.

L'expert comptable de la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL a ramené cette somme à 38.906,16 euros.

En l'absence de réponse de la compagnie GENERALI IARD, la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL a assigné cette dernière, par acte en date du 29 avril 2010, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, en dommages intérêts pour manquement à l'obligation de conseil, et en remboursement de primes indûment perçues.

Par jugement en date du 19 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a :

- dit que la société GENERALI IARD n'était pas redevable d'un devoir de conseil et d'information vis à vis de la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL à l'occasion de la conclusion du contrat GENERALI IARD N°AA839171, signé le 7 mars 2005,

- dit que la société GENERALI IARD était bien fondée à refuser d'indemniser les deux sinistres déclarés par la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ou son courtier, sous les références BA 086993 et BA 180106,

- débouté la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL de sa demande de voir la société GENERALI IARD condamnée à lui payer la somme de 22.500 euros de dommages et intérêts, au titre de son manquement à ses devoirs d'information et de conseil,

- condamné la société GENERALI IARD à payer à la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL la somme de 37.519,77 euros HT en deniers ou quittance, au titre des primes indûment perçues, du 7 mars 2007 au 6 mars 2010, sur l'activité « bateaux de commerce » qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance N°AA839171 du 7 mars 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,

-

laissé à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens que la société GENERALI IARD et la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ont dû engager pour assurer leur défense,

- faisant masse des dépens TTC de l' instance, les a partagés pour moitié, à la charge de la société GENERALI AIRD et de la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL,

-

rejeté pour le surplus toutes les autres demandes.

La compagnie GENERALI IARD a interjeté appel total du jugement par déclaration du 29 juin 2011.

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2012 par la compagnie d'assurances GENERALI IARD, appelante, qui conclut, en substance, à l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée au titre du remboursement de primes et à titre subsidiaire, soulève la prescription biennale sur les primes échues avant le 5 février 2008 . L'appelante réclame en cause d'appel la compensation avec les cotisations échues et impayées de 3177,74 €et une indemnité de procédure.

Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2011 par la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, intimée, qui forme, en substance, appel incident sur le rejet de sa demande d'indemnisation à hauteur de 22500€ outre capitalisation, pour manquement par la société GENERALI à son obligation de conseil et d'information, dont elle n'est pas dispensée en présence d'un courtier, et sur le montant du remboursement de primes qu elle réclame à hauteur de 38 906,16€ outre intérêts à compter du 5 février 2010 et capitalisation, outre indemnité de procédure.

A titre subsidiaire, la société intimée demande la confirmation du jugement mais maintient le quantum de sa demande de remboursement de primes.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en responsabilité contractuelle contre la compagnie GENERALI :

Sur la base de la déclaration d'activité effectuée par la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, par l'intermédiaire de son mandataire, le cabinet de courtage ODYSSEE ASSURANCE courtier, soit 'entretien, réparation et hivernage de bateaux de plaisance ' , le tribunal a exactement jugé que la compagnie GENERALI n'avait commis aucune faute en refusant d'indemniser, toujours sur déclaration formée par le courtier, le premier sinistre qui concernait la vente de bateaux de plaisance, ou le deuxième sinistre qui concernait un incendie dû à une activité de chaudronnerie sur un navire Lady Jersey de 202 tonnes de jauge brute, dès lors, dans le premier cas, que cette activité n'était pas déclarée et, dans le second cas qu'était expressément et clairement exclue du champ de la garantie, sinon l'activité de chaudronnerie, du moins l'activité de réparation des bateaux de plus de 200 tonneaux de jauge brute.

La société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ne sollicite pas l'indemnisation de ces sinistres et a d'ailleurs signé un avenant au contrat étendant la garantie à ce type d'activité ou de sinistre, étant rappelé que les conditions générales du contrat (pages 38 et 39) qui sont l'application des dispositions des articles L113-2 du code des assurances, font obligation à l'assuré de répondre avec exactitude, dans le formulaire de déclaration de risque, aux questions sur ses activités et de déclarer en cours de contrat, tous événements de nature à modifier ces déclarations.

Par ailleurs, en présence d'un courtier qu'elle a mandaté pour placer ses risques et qui a transmis à la compagnie GENERALI IARD une proposition d'assurance décrivant le risque de son mandant, cette dernière établit qu'elle a rempli de manière suffisante son obligation d'information et de conseil puisque toutes les conditions générales et particulières du contrat ont été transmises à l'assuré ainsi que le tableau des montants de garantie et franchises, la compagnie d'assurance n'ayant, contrairement à ce que prétend son assuré, aucune obligation de rechercher si la garantie était conforme à l'activité effective et non simplement déclarée, de cet assuré, dont la bonne foi est présumée.

Au demeurant, la société CHANTIER NAVAL D'ESTEREL et son courtier, ont été suffisamment alertés dès le refus de prise en charge du premier sinistre d'une inadéquation entre le contrat souscrit et l'activité réelle, même occasionnelle, exercée par cette société, la demande d'avenant n'ayant été présentée qu'un an plus tard , après le deuxième refus de garantie.

Le jugement qui a débouté la société CHANTIER NAVAL D'ESTEREL de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement contractuel de la société GENERALI doit être confirmé.

Sur la demande en remboursement de primes

La société CHANTIER NAVAL L'ESTEREL a été suivie par le tribunal en ce qu'elle estimait qu'elle avait indûment réglé des cotisations sur la base d'une activité de prestations à des navires de commerce qui n'était pas garantie, le tribunal ayant accueilli partiellement cette démonstration, en écartant, pour forclusion biennale, la réclamation sur les primes antérieures au 7 mars 2007, la réclamation ayant été formée à ce titre le 5 février 2010 , par lettre recommandée du conseil de la société CHANTIER NAVAL ESTEREL.

Or aux termes des dispositions particulières du contrat d'origine, il était stipulé que «la cotisation annuelle nette et fixée à 7200 € dont prime forfaitaire de 648€ en navigation plus coûts et taxes ; Cette somme constitue un minimum de cotisation irréductible , révisable en fin d'année à raison de 1,44% du montant du chiffre d'affaires hors taxes ».

Il ressort donc de ces stipulations, qui ne nécessitent aucune interprétation et qui font la loi des parties, que la réévaluation de la cotisation annuelle de base devait s'opérer sur l'entier chiffre d'affaires de l'assurée, sans distinction d'activités ou non garanties, puisque l'assurée avait déclaré exercer une activité exclusive d'entretien, réparation, hivernage de bateau de plaisance.

Sauf à dénaturer ces dispositions contractuelles claires et précises, la société CHANTIER NAVAL ne peut se prévaloir de sa propre déclaration incomplète d'activités, ou de celle de son mandataire, pour réclamer le remboursement de cotisations qui ont été exactement calculées sur la base de déclarations dont la compagnie n'avait pas à contrôler la sincérité.

Le jugement qui a condamné la compagnie GENERALI à rembourser un trop-versé à la société CHANTIER NAVAL ESTEREL, doit être infirmé et cette dernière déboutée de cette demande, de sorte que les développements subsidiaires de la société GENERALI sur la forclusion de la demande sur certaines cotisations, sont sans objet.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de cotisations

La société GENERALI justifie que sur les quittances émises en janvier et février 2010, avant la mise en demeure du 18 mars 2010 et la résiliation intervenue le 27 avril 2010 pour non paiement de primes, la société CHANTIER NAVAL ESTEREL reste devoir un solde de 3177,74€ qui n'est pas prescrit au moment où la compagnie en réclame le paiement par conclusions du 27 janvier 2012, et sur lequel la société n'émet aucune contestation.

Le jugement doit être complété par cette condamnation qui est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société GENERALI à rembourser des cotisations et sur le sort des dépens ;

et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ,

Déboute la société CHANTIER NAVAL L'ESTEREL de sa demande de remboursement d'un trop-versé de cotisations ;

Y ajoutant,

Condamne la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL à payer à la société GENERALI la somme de 3177,74€ pour solde de cotisations échues ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/11468
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/11468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.11468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award