COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2013
N° 2013/285
Rôle N° 12/15731
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES ALPES MARITIMES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES DE [Localité 1]
C/
SCI NISEBE
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 23 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/2588.
APPELANTES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée de Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assistée de Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS
RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Localité 1]
assistée de Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCI NISEBE Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assistée de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme PEREZ, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2013,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Civile Immobilière Nisebe, propriétaire d'un bateau, s'est vue réclamer par l'Administration des Douanes, le paiement du droit annuel de francisation et de navigation à la charge des propriétaires de navires prévus par l'article 223 du code des douanes, l'administration émettant le 12 novembre 2007, un avis de mise en recouvrement contesté par la société.
Celle-ci n'ayant réglé qu'une partie de la somme réclamée, un avis à tiers détenteur a été émis le 29 janvier 2008 pour la différence, la Société Civile Immobilière Nisebe saisissant alors le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir fixer le montant de ses droits.
La Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes et la Recette Principale des Douanes de Nice ont fait appel d'un jugement du 23 juillet 2012 prononcé par le tribunal d'instance de Nice qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Société Civile Immobilière Nisebe et fait droit à la demande de cette dernière, jugeant que le montant du droit annuel de 2007 relatif au navire s'élève à la somme de 3158 €, déjà réglée.
Les appelantes ont conclu à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la Société Civile Immobilière Nisebe du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et demandé la confirmation de l'avis de paiement du droit annuel 2007 pour la somme de 6 296 € et l'avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2007 pour la somme de 3 892 € et de condamner en tant que de besoin la Société Civile Immobilière Nisebe au paiement de cette somme, la débouter de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner au paiement d'une indemnité pour frais de procès.
Elles ont fait valoir que c'est le droit sur le moteur des navires qui fait question et concernant la discussion préalable sur la fin de non-recevoir soulevé par la Société Civile Immobilière Nisebe au titre de l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen du 28 mai 2008, que l'adversaire se prévaut des motifs du jugement alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
La Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes et la Recette Principale des Douanes de Nice exposent qu'au titre de l'article 223 du Code des douanes, il est prévu, pour les navires francisés, un droit annuel de francisation et de navigation à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
Elles ajoutent qu'aux termes de ces dispositions, il est prévu :
1. jusqu'à 5CV inclusivement, une exonération.
Dès 6 à 8 CV, 13 € par cheval au-dessus du cinquième,
de 9 à 10 CV, 15 € par cheval au-dessus du cinquième,
de 11 à 20 CV, 32 € par cheval au-dessus du cinquième
de 21 à 25 CV, 36 € par cheval au-dessus du cinquième,
de 26 à 50 CV, 40 € par cheval au-dessus du cinquième,
de 51 à 99 CV, 45 € par cheval au-dessus du cinquième.
2, Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 € par cheval.
Elles ont fait valoir que le navire Nisebe est équipé de deux moteurs fixes d'une puissance administrative respective de 51 CV et que l'Administration des douanes a déterminé le calcul du droit sur les moteurs en fonction de la puissance totale du groupe de propulsion, soit 102 CV, se référant en cela à un arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 2008 et au Règlement «Navigation maritime» publié par l'Administration des douanes qui précise les modalités d'application de l'article 223 du Code des douanes.
La Société Civile Immobilière Nisebe a conclu à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation des appelantes au paiement des sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et à une indemnité pour frais de procès.
Elle a répliqué que ce n'est pas la motorisation globale du navire qui est taxée, la notion de «groupe de propulsion» étant inconnue du législateur, mais chacun de ses moteurs, le texte de l'article 223 étant clair en ce qu'il utilise l'expression « puissance administrative».
A la demande de la Cour, les appelantes lui ont fait parvenir le règlement «navigation maritime».
MOTIFS DE LA DECISION :
En sollicitant la confirmation pure et simple du jugement, la Société Civile Immobilière Nisebe n'a pas repris au dispositif de ses conclusions en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir développée en première instance et tirée de l'autorité de la chose jugée qui selon elle découlerait du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen en date du 28 mai 2008.
Il est constant que le navire appartenant à la Société Civile Immobilière Nisebe est équipé de deux moteurs fixes d'une puissance administrative respective de 51 CV, et que l'Administration des douanes, faisant référence à la notion de groupe de propulsion, lui a appliqué la taxe spéciale au taux de 57,96 € par CV en considérant une puissance administrative de 102 CV.
Cette notion de «groupe de propulsion» est cependant étrangère au barème prévu à l'article 223 du Code des douanes en ce que celui-ci, par des dispositions claires et précises, ne se réfère qu'à la notion de puissance administrative ou fiscale et au nombre de chevaux vapeur afférents aux moteurs, le règlement dont fait état l'Administration des douanes, qui comporte l'information selon laquelle il s'agit d'un document simplifié à caractère informatif et ne se substituant pas aux textes en vigueur, ne constituant de fait pas une source de droit.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant du droit annuel 2007 de francisation et de navigation s'élevait à la somme de 3 158 €, acquittée par la Société Civile Immobilière Nisebe.
La Société Civile Immobilière Nisebe est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non explicitée.
La Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes et la Recette Principale des Douanes de Nice seront condamnées au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 juillet 2012 prononcé par le tribunal d'instance de Nice ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes et la Recette Principale des Douanes de Nice à payer à la Société Civile Immobilière Nisebe la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Direction générale des Douanes et Droits indirects, la Direction régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes et la Recette Principale des Douanes de Nice aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT