La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2013 | FRANCE | N°12/08097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mai 2013, 12/08097


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013



N° 2013/208













Rôle N° 12/08097







SCI DU [Adresse 3]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

SARL AGENCE IMMOBILIÈRE CÉZANNE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me DUREUIL

Me OHAYON ASSOULINE










<

br>





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 8 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06147.





APPELANTE



LA SCI DU [Adresse 3]

dont le siège est [Adresse 2]



représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013

N° 2013/208

Rôle N° 12/08097

SCI DU [Adresse 3]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

SARL AGENCE IMMOBILIÈRE CÉZANNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me DUREUIL

Me OHAYON ASSOULINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 8 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06147.

APPELANTE

LA SCI DU [Adresse 3]

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic LA SARL AGENCE CEZANNE

dont le siège est [Adresse 1]

LA SARL AGENCE IMMOBILIÈRE CÉZANNE

dont le siège est [Adresse 1]

représentés par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS :

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2010, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SARL Immobilière Cézanne devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en vue de voir dire irrégulière, voire inexistante, la désignation de ladite SARL en qualité de syndic, et nulles les assemblées générales qu'elle a convoquées.

Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- débouté la SCI du [Adresse 3] de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par l'agence immobilière Cézanne et la SARL IMMOBILIERE CEZANNE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SCI du [Adresse 3] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 mai 2012, la SCI du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la SARL IMMOBILIERE CEZANNE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la SCI du [Adresse 3] demande à la Cour de :

- dire inexistante, et en tout cas nulle, la désignation de la SARL IMMOBILIERE CEZANNE, dépourvue dès lors de toute qualité de syndic et, partant, inexistantes et en tout cas irrégulières les assemblées générales des 11.05.2009 et 23.06.2010 et les résolutions prises,

- prononcer, en tant que de besoin, la nullité de ces assemblées et de leurs résolutions,

- condamner la SARL IMMOBILIERE CEZANNE, en l'état de sa résistance particulièrement inopportune en sa qualité de professionnelle, à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts,

- condamner les défendeurs in solidum à lui payer en outre la somme de 2.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner les défendeurs in solidum aux dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DUREUIL qui affirme en avoir fait l'avance.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SARL IMMOBILIERE CEZANNE demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

- constater que la SCI du [Adresse 3] n'a pas contesté dans le délai de 2 mois l'assemblée générale du 4 avril 2008 désignant la concluante en qualité de syndic, ni les assemblées générales postérieures des 14 mai 2009 et 23 juin 2010,

- dire et juger que la désignation de la SARL AGENCE IMMOBILIERE CEZANNE en qualité de syndic est parfaitement régulière,

- débouter la SCI du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI du [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au regard de la multiplicité des procédures,

- condamner la SCI du [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

Attendu que la SCI du [Adresse 3] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon elle, 'l'assemblée générale' du 4 avril 2008 n'était qu'une simple réunion à l'issue de laquelle un compte-rendu manuscrit a été rédigé puis modifié après son départ par le rajout d'une mention sur la désignation de l'agence immobilière Cézanne en qualité de syndic de la copropriété, que cette 'assemblée générale' n'a pas été régulièrement convoquée par un syndic en titre, qu'aucune feuille de présence n'a été tenue, qu'il n'y a eu ni désignation d'un président ni d'un secrétariat, qu'au surplus, le délai de l'article 42 n'a pas couru du fait de l'absence de notification régulière de ce 'procès-verbal', le texte de l'article 42 n'ayant pas été reproduit dans la 'notification' et la lettre de 'notification' n'ayant pas été effectivement réceptionnée par le représentant légal de la SCI. Attendu que la société appelante en tire la conséquence que la désignation de la société Immobilière Cézanne est totalement irrégulière et privée de toute existence juridique et qu'en conséquence celle-ci n'avait aucune qualité pour convoquer valablement les assemblées générales postérieures à sa 'désignation'.

Mais attendu, en droit, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblée générale doivent, à peine de déchéance, être introduites, par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Attendu que ce texte est impératif et qu'y sont soumises les décisions atteintes de graves vices de forme ou de fond, l'article 42 n'édictant aucune distinction entre ces actions.

Attendu, en l'espèce, que l'assignation introductive d'instance date du 14 septembre 2010 et que la SCI [Adresse 3] n'apporte pas la démonstration de vices d'une gravité telle qu'ils priveraient l'assemblée générale du 4 avril 2008 de toute existence juridique et la ferait, en quelque sorte, échapper au délai de prescription abrégée de l'article 42 dès lors que ses contestations portent sur :

- la qualité du syndic - lequel a néanmoins adressé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2008 à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI appelante, en vue de l'assemblée générale prévue pour le 21 mars 2008, la date ayant été reportée au 4 avril 2008 à la demande de la SCI-,

- la nature de l'assemblée réunie et le contenu du procès-verbal rédigé, alors pourtant qu'un écrit a été établi, faisant apparaître le nom et la signature des personnes présentes, ainsi que les décisions prises,

- les conditions dans lesquelles l'assemblée s'est tenue,

- et la convocation, qui comportait pourtant à l'ordre du jour la démission du syndic bénévole, et la nomination d'un syndic professionnel.

Attendu, en outre, que selon courrier en date du 6 juin 2008, en la forme recommandée avec avis de réception n° 1A 017 807 4462 7, la SARL IMMOBILIERE CEZANNE a notifié à la 'SCI du [Adresse 3]-M. [Y] [P]-[Adresse 2]' le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008, l'accusé de réception ayant été signé le 9 juin 2008.

Attendu que la non reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cézanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière.

Attendu, enfin, que le fait, selon la SCI [Adresse 3], qu'il ne soit pas 'établi...que la lettre de l'agence immobilière Cézanne du 6.06.08 (et non pas la notification) ait été réceptionnée par le représentant légal de la SCI (l'accusé de réception ne porte pas la signature du gérant de la SCI)...' est sans emport en ce que la SCI reconnaît 'en avoir pris connaissance' et qu'elle ne conteste ni l'exactitude de ses coordonnées figurant sur cet envoi, ni sa date d'envoi et de réception.

Attendu que le syndicat des copropriétaires a signé le 8 avril 2008, en exécution de la décision prise par l'assemblée générale, un contrat de syndic avec la SARL IMMOBILIERE CEZANNE.

Attendu, dès lors, qu'il appartenait à la SCI [Adresse 3] d'attaquer l'assemblée générale du 4 avril 2008, portant désignation du syndic, dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Attendu que ne l'ayant pas fait, la SCI appelante n'est pas fondée à en contester le contenu.

Attendu, en outre, qu'il n'est pas démontré que la désignation du syndic ait été provisoire et qu'elle aurait dû, à ce titre, être soumise à ratification ultérieure.

Attendu que, pour les mêmes motifs, la SCI appelante n'est pas davantage fondée à contester l'assemblée générale du 11.05.2009 ni les délibérations qui y ont été prises.

Attendu enfin qu'à supposer la SCI [Adresse 3] recevable à attaquer l'assemblée générale du 23 juin 2010, le moyen invoqué tiré du défaut de qualité du syndic qui l'a convoquée est, au visa des motifs ci-dessus développés, parfaitement inopérant.

Attendu, en conséquence, qu'elle devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus. Attendu, en l'espèce, que les intimés ne démontrent pas qu'en les assignant, la SCI [Adresse 3] ait cherché à leur porter préjudice. Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dommages-intérêts.

Attendu que succombant en cause d'appel, la SCI [Adresse 3] en supportera les entiers dépens.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à hauteur de la somme de 1.700 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la SCI [Adresse 3] à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SARL IMMOBILIERE CEZANNE de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SCI du [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la SARL IMMOBILIERE CEZANNE, ensemble, la somme totale de 1.700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOT G. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08097
Date de la décision : 17/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/08097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-17;12.08097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award