COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2013
N° 2013/207
Rôle N° 12/08088
[J] [X] épouse [Z]
[F] [P]
[M] [Z] épouse [P]
[N] [P]
[Q] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DENOMME 'SAINTE CLAIRE'
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 9 février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06539.
APPELANTS
Madame [J] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1929
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [P]
agissant en qualité d'héritier de son fils [K] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3]
agissant en son nom personnel en qualité de mandataire commun de l'indivision [P]-[Z]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Z] épouse [P]
agissant en qualité d'héritière de son fils [K] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [P]
agissant en qualité d'héritier de son frère [K] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] ,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [P]
agissant en qualité d'héritier de son frère [K] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE DÉNOMMÉ 'SAINTE CLAIRE'
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SA BORNE & DELAUNAY
dont le siège social à [Adresse 4], et dont l'établissement principal est à [Adresse 3]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Michèle FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
Par exploit du 5 septembre 2005, Madame [Z] et Monsieur [P], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, [K], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2005, en indemnisation du préjudice subi dans leur appartement suite à un dégât des eaux, et aux fins d'obtenir la prise en charge des frais de l'expert commis par l'ordonnance de référé du 3 juillet 2003.
Le syndicat des copropriétaires leur a opposé une demande en paiement de charges.
Suite au décès de [K] [P], sont intervenus volontairement aux débats, devant le tribunal, [M] [P], [N] [P], et [G] [B] [P] en leur qualité d'héritiers.
Par jugement contradictoire du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi du litige, a statué ainsi qu'il suit :
- constate l'irrecevabilité de l'action en annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2005,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 822,90 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts contre les demandeurs,
- déclare recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, et condamne Madame [Z] et les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.848,26 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [Z] [P] la somme de 1.483,04 euros au titre du partage des frais de l'expertise,
- déboute les consorts [Z] [P] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les consorts [Z] [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 mai 2012, enregistrée le 4 mai 2012, les consorts [Z] [P] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mai 2012, les consorts [Z] [P] demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
- infirmer parte in qua le jugement entrepris,
- annuler l'assemblée générale du 25 avril 2005,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et subsidiairement injustifiée,
- l'en débouter,
- condamner le syndicat des copropriétaires à supporter l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'ordonnance de référé ayant commis l'expert,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 7 août 2012, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- constater l'absence de communication de pièces concomitamment à la signification de leurs écritures par les appelants,
- constater, en conséquence, l'absence de fondement de leur demande par les consorts [Z] [P],
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation de l'assemblée générale, dans le cadre de l'appel, faute de justifier d'avoir sollicité cette annulation dans les délais légaux par défaut de production du procès-verbal litigieux et de l'assignation introductive d'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge du syndicat des copropriétaires la moitié des frais de l'expertise,
- constater que si ce rapport est favorable au syndicat des copropriétaires, il a été initié par les consorts [Z] [P] dans leurs seuls intérêts pour démontrer le bien-fondé de leurs prétentions, ce qu'ils n'ont pu faire grâce au rapport,
- constater que le rapport est défavorable aux appelants et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas besoin de ce rapport pour faire valoir ses droits,
- dire que les hoirs [P] [Z] supporteront seuls les frais liés à la désignation de l'expert,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [Z] [P] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 9.848,26 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006,
- constater le lien entre la demande principale et les charges de copropriété, ces deux demandes se référant aux problèmes de travaux d'étanchéité des toitures terrasses des appartements des derniers étages,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge des consorts [Z] [P] les dépens de première instance,
- condamner les consorts [Z] [P] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [Z] [P] de leurs demandes plus amples comme non fondées,
- condamner les consorts [Z] [P] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 7 mars 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la communication des pièces par les appelants :
Il résulte :
- de l'article 132 du Code de Procédure Civile, issu de sa nouvelle rédaction depuis le décret du 9 décembre 2009, que les parties doivent, même en cause d'appel, régulièrement se communiquer les pièces dont elles font état,
- et de l'article 906 du même code que devant la Cour, les pièces sont communiquées simultanément par chacune des parties.
En l'espèce, les consorts [Z] [P] énumèrent, certes, in fine, de leurs conclusions d'appel, les pièces dont ils font état, mais ils ne justifient nullement, devant la Cour, de leur communication régulière à leur adversaire, les seuls éléments existant au dossier à ce sujet étant, en effet, les bordereaux de communication établis dans le cadre de la procédure de première instance.
Il s'en suit que les demandes des consorts [Z] [P] ne sont étayées d'aucune pièce, la Cour examinant le litige au vu des seules pièces du syndicat des copropriétaires qui produit, notamment, le procès verbal de l'assemblée générale critiquée ainsi que des extraits du rapport d'expertise, outre divers documents relatifs aux comptes.
Sur le fond :
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2005 :
Sur la recevabilité :
Les consorts [Z] [P] font exactement valoir qu'il appartient au syndicat des copropriétaires, qui conteste la recevabilité de leur action en annulation de l'assemblée générale de démontrer, notamment par la production de la notification du procès-verbal de cette assemblée, que l'action a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera donc réformé et leur action sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Si l'assemblée générale n'a effectivement procédé qu'à l'élection d'un seul scrutateur, la cour ne peut que retenir que les dispositions du règlement, aux termes duquel il serait exigé la désignation de 2 scrutateurs, n'étant pas régulièrement produites, le moyen manque en droit.
La demande sera donc rejetée.
Sur la prise en charge des frais de l'expertise :
Cette demande concerne les honoraires de l'expert et les dépens de la procédure de référé.
L'expertise a été ordonnée, sur la demande des consorts [Z] [P], relativement à la détermination de l'origine des désordres affectant les terrasses du dernier étage à fin que soit tranchée la question de la prise en charge des travaux à y réaliser.
L'expertise a conclu, le 1er août 2005, que la réfection était rendue nécessaire par la seule vétusté de l'étanchéité, ainsi que par des 'anomalies de certaines dispositions constructives d'origine'.
Certes, le syndicat des copropriétaires démontre qu'il avait préalablement à cette expertise, en 2002 et 2003, envisagé de procéder à des travaux pour la réparation de l'étanchéité des toits terrasses.
Toutefois, il est certain que même si les conclusions de l'expert démontrent que la responsabilité des copropriétaires à raison d'un défaut d'entretien n'est pas en cause, les travaux de l'expert ont revêtu, par leur précision technique, une utilité avérée pour le syndicat des copropriétaires.
Il est, dans ces conditions, justifié que le syndicat des copropriétaires supporte la moitié des honoraires de l'expert, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été avancés par les appelants, et dont le quantum qui relève de frais taxés par le juge, n'est au demeurant par ailleurs pas précisément contesté par le syndicat des copropriétaires, le surplus des frais du référé étant, en revanche, laissé à la charge des consorts [P] [Z] qui en ont pris l'initiative.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de charges du syndicat des copropriétaires :
Les consorts [Z] [P] contestent la recevabilité de cette demande au motif de l'absence de lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle, au visa de l'article 70 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires affirme que ce lien existe car 'au moins pour partie, la contestations des hoirs [P] [Z] et la demande reconventionnelle... concernent les travaux de réfection de l'étanchéité'.
Etant à cet égard rappelé :
- que d'une part, les demandes initiales des consorts [Z] [P] tendaient à l'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2005 à raison de la seule désignation d'un scrutateur au lieu de deux, à l'indemnisation de leur préjudice suite au dégât des eaux ayant affecté leur appartement, et à la prise en charge de frais d'une expertise judiciaire, dont ils avaient fait l'avance procédurale,
- et que d'autre part, l'objet de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle concerne le paiement de la quote part de charges générales incombant aux appelants, s'avère ainsi distincte des prétentions d'origine qui n'abordaient nullement la question des comptes généraux de la copropriété,
le lien suffisant exigé par l'article 70 du Code de Procédure Civile n'existe pas, peu important que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires démontre l'existence effective de difficultés l'opposant aux consorts [Z] [P] relativement aux comptes.
La demande du syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc réformé.
En raison de la succombance respective des parties, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Z] [P] supporteront, pour moitié chacun, les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement, sauf sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [P] [Z] la somme de 1.483,04 € au titre du partage des frais de l'expertise et celle de 822,90 € au titre de leur préjudice en suite du dégât des eaux, cette dernière n'étant pas contestée, et statuant à nouveau sur les autres chefs :
Dit que les consorts [Z] [P] n'ont régulièrement communiqué, devant la Cour, aucune pièce au soutien de leur appel,
Déclare recevable leur demande de nullité de l'assemblée générale du 25 avril 2005, mais au fond, la rejette,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement des charges,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne par moitié, d'une part, les consorts [P] [Z] et d'autre part, le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MASSOTG. TORREGROSA