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17/05/2013 | FRANCE | N°12/06872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mai 2013, 12/06872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013



N° 2013/202













Rôle N° 12/06872







[W] [K]





C/



SARL AZUR GESTION

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Localité 3]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP ERMENEUX









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 7 février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03319.





APPELANT



Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013

N° 2013/202

Rôle N° 12/06872

[W] [K]

C/

SARL AZUR GESTION

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Localité 3]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 7 février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03319.

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

LA SARL AZUR GESTION

dont le siège est [Adresse 2]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Localité 3]

[Adresse 4])

représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G],

dont le siège est [Adresse 3]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS :

Monsieur [W] [K] est propriétaire, pour les avoir acquis sur adjudication le 21 février 1980, de trois garages formant les lots n° 11, 12 et 13 de l'immeuble Résidence [Localité 3], situé à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.

En 1990, Monsieur [W] [K] a saisi le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN d'une action en annulation des dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales et en adoption d'une nouvelle répartition de ces charges plus conforme à l'usage des garages. Le tribunal a désigné un expert chargé de proposer une répartition conforme aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a retenu les conclusions de l'expert [J], fixé le coefficient de consistance des garages à 0,60, déclaré recevable la demande de Monsieur [W] [K] en remboursement du trop versé au titre des charges et invité ce dernier à parfaire sa demande de ce chef.

Par jugement en date du 15 juillet 1997, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a annulé les dispositions du règlement de copropriété et du tableau de répartition des charges en date du 15 juillet 1967 qui ont été déclarées contraires à la loi, dit qu'il devra être procédé par la copropriété à une nouvelle répartition des charges générales en tenant compte d'un coefficient de consistance de 0,60 et condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur [K] les charges réglées en trop par rapport à cette répartition pendant la période de 1982 à 1996.

Le 21 mai 1999, une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue au cours de laquelle a été entériné le projet de refonte des millièmes de la copropriété soumis par Monsieur [L], géomètre désigné amiablement à cette fin par les copropriétaires en 1998, et mandaté le syndic pour faire enregistrer cette nouvelle répartition par un notaire et la faire publier, la publication n'ayant pas été effectuée.

Monsieur [K] soutient que depuis l'année 2003, lui est réclamé le paiement de charges spéciales non prévues par le règlement de copropriété et le tableau de répartition des charges.

Saisi à la requête de Monsieur [W] [K], le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par ordonnance du 10 octobre 2007, désigné un expert, Monsieur [Q], chargé de déterminer les clefs de répartition des charges contestées et l'origine des tantièmes dits 'spéciaux', et de donner son avis sur l'exercice de sa fonction par le syndic.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2009.

Par exploit d'huissier en date du 8 avril 2010, Monsieur [W] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 3] et le syndic, la SARL AZUR GESTION, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'annulation des appels de fonds effectués par le syndic, relatifs aux charges spéciales, et en allocation de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2012, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- rejeté les demandes d'annulation d'appels de charges et d'annulation de commandement de Monsieur [K];

- rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision;

- condamné Monsieur [W] [K] à payer à la SARL AZUR GESTION la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront distraits au profit de la SCP ROBERT-RODRIGUEZ-ROUGE.

Par déclaration en date du 13 avril 2012, Monsieur [W] [K] a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [W] [K] demande à la Cour, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d'application et de l'article 1116 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger sans fondement les appels de fonds des charges syndicales faisant état de charges spéciales depuis l'année 2003,

- subsidiairement, déclarer nulle la résolution n°2 de l'assemblée générale du 21 mai 1999,

- en conséquence, dire et juger sans fondement les appels de fonds des charges syndicales faisant état de charges spéciales depuis l'année 2003,

- dire et juger, très subsidiairement, inopposables à Monsieur [W] [K] toutes modifications de millièmes concernant l'existence de charges spéciales,

- en conséquence, dire et juger sans fondement les appels de fonds des charges syndicales faisant état de charges spéciales depuis l'année 2003,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 3] et la SARL AZUR GESTION à la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BUJOLI-TOLLINCCHI-BARADAT.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, la SARL AZUR GESTION et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 3] demandent à la Cour de débouter Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [W] [K] au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

Attendu que Monsieur [K] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon lui, la résolution n°2 de l'assemblée générale du 21 mai 1999 ne portait que sur la seule question de la modification des millièmes garages, que si cette résolution devait être interprétée comme portant sur la modification de l'ensemble des millièmes de l'immeuble, le consentement de l'appelant aurait été vicié par une manoeuvre et la résolution encourrait alors la nullité pour dol, et enfin que le projet de Monsieur [L] n'a jamais fait l'objet d'une publication.

Mais attendu que la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1999, adoptée à l'unanimité est relative à l' 'Approbation de la refonte des millièmes établie par M.[L], géomètre-expert à [Localité 4]- Délégation de pouvoirs donnée au syndic pour faire publier cette nouvelle grille au bureau des hypothèques'.

Attendu que cette assemblée générale faite suite à l'assemblée générale du 16 juillet 1998 définitive, qui avait adopté, à l'unanimité, la résolution n° 2 relative au ' Principe de refonte des millièmes de la copropriété effectuée par un géomètre-expert', et précisé : ' L'assemblée vote ensuite à l'unanimité la refonte des millièmes de tous les lots de la copropriété, en prenant pour base le coefficient de 0,60 à appliquer à tous les garages situés en rez-de-jardin. ..', ladite assemblée retenant également à l'unanimité le devis proposé par Monsieur [L].

Attendu que Monsieur [K] ne saurait donc disconvenir que le principe de la refonte des millièmes de l'ensemble de la copropriété avait d'ores et déjà été adopté par l'assemblée générale de 1998, le syndic ayant d'ailleurs rappelé lors de l'assemblée générale de 1999 'qu'il a été demandé au cabinet [L], géomètre-expert à PUGET SUR ARGENS, représenté par Monsieur [P], d'effectuer la refonte des millièmes de la copropriété, comme l'a décidé l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1998, en maintenant pour tous les garages du rez-de-jardin, le coefficient de 0,60 défini par Monsieur [J], expert judiciaire, et imposé en faveur de M. [K], aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN'. Attendu que le syndic a également exposé que ' Pour respecter la décision prise par cette même assemblée générale, le géomètre a mesuré sur place tous les lots de la copropriété, sans exception, ce qui a permis d'apprendre que les lots appartenant à M. [K] avaient sur le terrain une superficie plus importante que celle définie dans les plans du permis de construire et le règlement de copropriété. Cette mesure a eu aussi pour effet de prendre en compte les appartements dans leur état actuel après les diverses modifications apportées depuis l'origine par leurs propriétaires successifs'.

Attendu que cette assemblée générale de 1998 fait, elle-même, suite au jugement rendu le 15 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ayant annulé 'les dispositions du règlement de copropriété et du tableau de répartition des charges en date du 15 juillet 2007 contraires à la loi', l'annulation n'étant pas limitée à la répartition des charges relatives aux garages.

Attendu, en outre, que le fait que Monsieur [K] ait âprement discuté, lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, le nombre de tantièmes affecté à ses trois garages, et ait, finalement, 'de guerre lasse', obtenu un retrait de 11 tantièmes, ne limite pas pour autant la portée de la délibération votée.

Attendu que Monsieur [K] critique le fait que le rapport de Monsieur [L] n'ait pas été joint à la convocation en vue de l'assemblée générale du 21 mai 1999 et ait été, en réalité, achevé postérieurement à ladite assemblée générale. Mais attendu qu'il appartenait alors aux copropriétaires, dont Monsieur [K], de refuser de voter la délibération en l'absence du rapport du géomètre ou d'engager, sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, une action en nullité dans les délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à démontrer un dol.

Attendu, par ailleurs, que le fait que le projet de Monsieur [L] n'ait pas fait l'objet d'une publication ne le rend pas inopposable à l'appelant, celui-ci ayant voté pour l'approbation de la refonte des millièmes établie par ce géomètre expert.

Attendu, enfin, que si les décisions d'assemblées générales ne peuvent faire l'objet de contestations que dans les conditions et délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte étant impératif, le copropriétaire qui a approuvé une résolution reste recevable à la contester s'il a été victime d'un dol, c'est-à-dire de manoeuvres frauduleuses sans lesquelles il n'aurait pas consenti à cette résolution.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [K] ne rapporte la preuve d'aucune manoeuvre, l'assemblée générale de 1998 ayant, clairement et sans équivoque possible, voté le principe d'une refonte complète des millièmes de l'ensemble de la copropriété. Attendu, de plus, que Monsieur [K] ne saurait davantage se prétendre victime d'une 'confusion' possible entre 'millièmes de charges et millièmes de copropriété', l'appelant s'étant élevé, lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, 'contre les nouveaux tantièmes attribués à ses garages, car du fait de leur surface plus importante, cela va générer pour lui des charges supplémentaires'. Attendu, en outre, qu'a assisté à l'assemblée générale de 1999 Monsieur [P], représentant Monsieur [L], 'invité à la présente assemblée par le syndic pour répondre aux questions des copropriétaires', de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence de manoeuvres dolosives.

Attendu, en conséquence, que Monsieur [K] sera débouté des fins de son appel, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que, succombant en cause d'appel, Monsieur [K] en supportera les entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 250€ à la SARL AZUR GESTION et la somme de 250€ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 3].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [W] [K] contre le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Déboute Monsieur [W] [K] des fins de son appel.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Condamne Monsieur [W] [K] à payer payer la somme de 250€ à la SARL AZUR GESTION et la somme de 250€ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06872
Date de la décision : 17/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/06872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-17;12.06872 ?
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