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17/05/2013 | FRANCE | N°12/06739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mai 2013, 12/06739


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013



N° 2013/201













Rôle N° 12/06739







SAS URBANIA NICE UFFI





C/



[A] [J]

[N] [L] épouse [J]

[U] [C] épouse [K]

SCP MAYA BRAVO



















Grosse délivrée

le :

à :



Me DESOMBRE

Me SIMONI

SCP [S]







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 15 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03963.





APPELANTE



LA SAS URBANIA NICE UFFI

dont le siège est [Adresse 1]



représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pla...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2013

N° 2013/201

Rôle N° 12/06739

SAS URBANIA NICE UFFI

C/

[A] [J]

[N] [L] épouse [J]

[U] [C] épouse [K]

SCP MAYA BRAVO

Grosse délivrée

le :

à :

Me DESOMBRE

Me SIMONI

SCP [S]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 15 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03963.

APPELANTE

LA SAS URBANIA NICE UFFI

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [C] épouse [K],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de Nice

LA SCP MAYA BRAVO

venant aux droits de la SCP BRAVO MARKOUR

dont le siège est [Adresse 3])

représentée et plaidant par la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline PAYET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS :

Monsieur [D] [C] était propriétaire avec son épouse, Madame [Y] [R] d'un appartement de trois pièces situé dans la résidence [Adresse 6].

Madame [R] est décédée le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son mari et leurs trois enfants, Madame [U] [C] épouse [K], Monsieur [S] [C], Monsieur [H] [C].

Monsieur [D] [C] a été placé sous tutelle, Madame [U] [C] ayant été nommé tutrice le 31 janvier 2007 en remplacement de son frère [S] [C].

Madame [U] [C] épouse [K] a signé avec l'agence immobilière Cabinet URBANIA NICE UFFI un mandat non exclusif de vente le 31 janvier 2007 pour l'appartement de [Localité 1].

Une promesse synallagmatique de vente a été signée, par l'intermédiaire de l'agence URBANIA, le 22 mai 2007 entre Monsieur [D] [C], sous la tutelle de Madame [U] [C] épouse [K] et représenté par elle, d'une part, et Monsieur et Madame [J] d'autre part.

Par courrier du 21 juin 2007, la SAS URBANIA NICE UFFI a adressé le compromis de vente à la SCP [F] [E], chargée de la rédaction de l'acte authentique avec Maître [T], notaire des acquéreurs.

Par courrier du 5 juillet 2007, Maître [T], notaire, a demandé à Maître [F] de lui confirmer que Monsieur [C] était le seul propriétaire du bien objet de la vente.

Par courrier du 12 juillet 2007, Maître [F] a adressé à Maître [T] la liste des propriétaires indivis du bien.

Monsieur [S] [C], qui n'avait pas été signataire de la promesse synallagmatique de vente, a refusé de consentir à cette vente.

Reprochant à l'agent immobilier d'avoir failli à ses obligations, Monsieur et Madame [J] ont, par exploit d'huissier délivré le 1er juillet 2008, fait assigner la SAS URBANIA NICE UFFI devant le tribunal de grande instance de NICE, en responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicitant, notamment, l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, et celle de leur préjudice matériel à hauteur de 15.000€.

Par exploit d'huissier délivré le 14 novembre 2008, la SAS URBANIA NICE UFFI a assigné en intervention forcée la SCP [P] [F] et Madame [U] [C] épouse [K].

Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance de NICE a, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, :

- jugé que la société URBANIA NICE UFFI a commis une faute engageant sa responsabilité envers les acquéreurs,

- condamné la société URBANIA NICE UFFI à payer aux époux [J]/[L] à titre de dommages-intérêts la somme de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral et celle de 10.000€ en réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société URBANIA NICE UFFI à leur payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [U] [C] à relever et garantir son mandataire, l'agent immobilier URBANIA à hauteur de 30% des condamnations venant d'être prononcées;

- débouté les époux [J] de leurs demandes du chef d'abus de procédure et du chef des frais d'exécution;

- débouté la société URBANIA de sa demande en garantie à l'encontre de la SCP BRAVO et MARKOUR,

- condamné la société URBANIA à payer à la SCP BRAVO et MARKOUR la somme de 1.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- fait masse des dépens et condamné la société URBANIA et Madame [K] à en payer respectivement 70 et 30%, avec distraction au profit des avocats Me BERLINER et Me MARCHIO;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 avril 2012, la SAS URBANIA NICE UFFI a relevé appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des autres parties.

Aux termes de dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 novembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, la société URBANIA NICE UFFI demande à la Cour, sur le fondement des articles 116, 1382, 1383 du code civil, 1315, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris,

Au principal,

- débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes en l'absence de responsabilité de la société URBANIA NICE UFFI;

- condamner les époux [J] à rembourser les sommes payées par la société URBANIA NICE UFFI;

- dans tous les cas, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP DESOMBRE,

Subsidiairement,

- débouter Madame [C] épouse [K] et la SCP [E] [F], notaires, de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la SCP [E] [F] et Madame [K] à relever et garantir URBANIA de toute éventuelle condamnation,

- condamner in solidum la SCP [E] [F] et Madame [K] à lui payer 2.392 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP DESOMBRE

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Madame [U] [K] demande à la Cour, sur le fondement des articles 1134 et 1157 du code civil, de :

- débouter la SAS URBANIA NICE UFFI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- délivrer acte à Madame [C] de ce qu'elle a entièrement acquitté sa dette à l'égard de la SAS URBANIA NICE UFFI;

A titre incident,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [C] à hauteur de 30%,

- dire que celle-ci doit être mise hors de cause,

A titre reconventionnel,

- condamner la SAS URBANIA au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la SAS URBANIA NICE UFFI au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS URBANIA NICE UFFI aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maryse SAGNE, avocat.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, la SCP [P] [F], venant aux droits de la SCP [F] [E] demande à la Cour , sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS URBANIA NICE UFFI à verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe HAGE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

Attendu qu'il sera rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2013, les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [J] déposées et notifiées le 19 février 2013 ont été déclarées irrecevables.

Attendu que les conclusions déposées par Monsieur et Madame [J] le 26 juillet 2012 n'ont pas été notifiées aux autres parties et leur sont inopposables, de sorte que la Cour n'en tiendra pas compte.

Attendu, en conséquence, que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Monsieur et Madame [J] ni dans le sens d'une confirmation du jugement, ni dans celui d'une appropriation des motifs au sens où l'entend l'article 954 du code de procédure civile.

Attendu que la SAS URBANIA NICE UFFI fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon elle, d'une part, elle n'a commis aucune faute, ayant procédé à toutes les vérifications nécessaires, d'autre part les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable.

Attendu que Monsieur et Madame [J], demandeurs à l'instance initiale, ont recherché la responsabilité civile professionnelle de la SAS URBANIA NICE UFFI, en sa qualité d'agent immobilier, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Attendu qu'ils doivent rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Attendu, en l'espèce, qu'à supposer établie la faute reprochée à la SAS URBANIA NICE UFFI, la preuve d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral consécutifs à la faute alléguée par les époux [J] n'est pas rapportée.

Attendu, en effet, au titre du préjudice matériel, que le premier juge a retenu les frais 'dans l'investissement de divers biens mobiliers à installer dans l'appartement, porte vitrée, meubles de cuisine, dont la facture datée du 6 juillet 2007....'. Or attendu que la promesse synallagmatique de vente conclue l'a été sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêt(s) par les acquéreurs, sachant qu'un délai expirant, au plus tard, le 23 juin 2007 était prévu pour l'offre de prêt. Attendu que la preuve de l'obtention d'une offre de prêt, à cette date, n'est pas rapportée, le premier juge ayant relevé que seule une simulation de prêt était produite aux débats . Attendu, en outre, qu'un délai expirant le 15 août 2007 a été fixé pour la réitération de la vente. Attendu qu'au-delà même des chances de réitération de la vente du seul point de vue des obligations imparties aux acquéreurs quant à l'obtention d'un prêt avant le terme prévu et sa notification aux vendeurs, il y a lieu de relever l'imprudence dont Monsieur et Madame [J] ont fait preuve en prenant le risque d'engager des dépenses d'ameublement et d'équipement avant même la conclusion de la vente, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas en lien direct avec une prétendue faute mais est entièrement dû à la témérité des intimés.

Attendu, par ailleurs, que le premier juge a également retenu des 'frais engagés pour le nécessaire relogement auquel ils (les époux [J]) ont dû faire face'.

Mais, attendu que Monsieur et Madame [J] étaient domiciliés, à la date de la promesse de vente, le 22 mai 2007, chez Madame [L], homonyme de l'intimée, [Adresse 2], adresse qui était encore la leur au moment de l'assignation introductive d'instance délivrée le 1er juillet 2008, soit plus d'un an après la signature du compromis, de sorte que la preuve d'un relogement ayant induit des frais n'est pas rapportée.

Attendu, en revanche, que le premier juge a justement retenu qu'en l'absence de toute offre de prêt, la 'perte' alléguée sur le taux du prêt immobilier n'était pas démontrée.

Attendu, enfin, qu'au titre du préjudice moral, le premier juge a cru devoir retenir 'leur déception de devoir laisser cet appartement à Cagnes-sur-mer' et 'l'avortement de leurs projets'. Mais attendu que la SAS URBANIA NICE UFFI fait justement observer que la déception n'est pas, en soi, un préjudice indemnisable et que la situation vécue par les époux [J] fait partie des aléas inhérents à l'acquisition d'un bien immobilier.

Attendu donc que, faute de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée, Monsieur et Madame [J] succomberont dans leur action en responsabilité civile professionnelle engagée à l'encontre de la SAS URBANIA NICE UFFI, les demandes relatives à l'appel à garantie de la SCP [P] [E] et de Madame [U] [C] devenant, dès lors, sans objet.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes du chef d'abus de procédure et du chef des frais d'exécution et sauf en ses dispositions relatives à la perte sur le taux du prêt immobilier.

Attendu que la SAS URBANIA NICE UFFI demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a payées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Mais attendu que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

3- Sur les mesures accessoires et les dépens :

Attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit. Attendu, en l'espèce, que Madame [U] [C] épouse [K] ne démontre pas qu'en l'appelant en garantie, la SAS URBANIA NICE UFFI ait cherché à lui porter préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.

Attendu que Monsieur et Madame [J] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DESOMBRE.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la SAS URBANIA NICE UFFI contre le jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance de NICE.

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes du chef d'abus de procédure et du chef des frais d'exécution et sauf en ses dispositions relatives à la perte sur le taux du prêt immobilier.

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur et Madame [J] de leur action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre de la SAS URBANIA NICE UFFI.

Dit sans objet l'appel en garantie formée par la SAS URBANIA NICE UFFI à l'encontre de la SCP et de Madame [U] [C] épouse [K].

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SAS URBANIA NICE UFFI en restitution des sommes payées en vertu du jugement.

Déboute Madame [U] [C] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP DESOMBRE.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S.MASSOTG.TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06739
Date de la décision : 17/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/06739 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-17;12.06739 ?
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