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16/05/2013 | FRANCE | N°12/06810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 16 mai 2013, 12/06810


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013



N° 2013/298









Rôle N° 12/06810







[H] [L] épouse [Q]





C/



[N] [C] [Q]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me MAYNARD

Me BONVINO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux

affaires familiales de TOULON en date du 03 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01672.







APPELANTE



Madame [H] [L] épouse [Q]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

N° 2013/298

Rôle N° 12/06810

[H] [L] épouse [Q]

C/

[N] [C] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAYNARD

Me BONVINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 03 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01672.

APPELANTE

Madame [H] [L] épouse [Q]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [N] [C] [Q]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Plaidant par Me Nicole BONVINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Pascal GUICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [Q] et Mme [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l'officier d'état civil de la commune de QUIEVY (NORD) en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage établi en l'étude de Me [O], notaire à [Localité 2], le 11 mai 1976.

Trois enfants sont issus de leur union, [Z] née le [Date naissance 1] 1977, [G] né le [Date naissance 3] 1979, [R] né le [Date naissance 4] 1984.

Le 25 mars 2008 M. [Q] a présenté une requête en divorce et par ordonnance du 7 novembre 2008 le juge aux affaires familiales a, notamment, constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois de juillet 2007, attribué à l'époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis à Dakar, attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du premier étage du bien commun sis à [Adresse 1] dont le rez-de-chaussée était occupé par l'enfant commun, à charge pour l'époux d'assumer le crédit immobilier outre les divers impôts du couple et les assurances, condamné M. [Q] à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 1500 € indexée.

Par ordonnance du 21 avril 2011 le juge la mise en état a réduit le montant de la pension alimentaire versée à l'épouse à la somme de 750 € par mois.

Par jugement du 3 février 2012 le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Toulon a :

Prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre [N] [C] [Q] et [H] [L],

Fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

Ordonné la mention du jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile,

Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,

Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [Z] [L] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant huit années de 750 € par mois

jusqu'au départ à la retraite de M. [Q], soit le 28 novembre 2016, et à compter du 1er décembre 2016 de 500 € par mois , avec indexation,

Rejeté la demande de Mme [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [Q] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2012 Mme [H] [L] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2013 a été révoquée pour cause grave. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2013 par mention au dossier avec l'accord des parties pour l'affaire fixée à l'audience de ce jour.

Suivant ses dernières conclusions Mme [L] demande de :

Vu les articles 242, 247-2, 266, 270 et 276 du Code civil,

Recevoir Mme [Q] en son appel,

.../...

Débouter M. [Q] de son appel incident,

Réformer le jugement de divorce rendu le 3 février 2012,

Recevoir Mme [Q] en sa demande reconventionnelle en divorce,

Débouter M. [Q] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,

Prononcer le divorce entre les époux [Q]-[L] aux torts et griefs exclusifs de l'époux, en vertu de l'article 247-2 du Code civil,

Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des parties, ainsi que de leurs actes de naissance,

Condamner M. [Q] à verser à Mme [Q] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1200 € par mois à compter du divorce et à compter de la retraite de M. [Q] de 900 € par mois, avec indexation,

Condamner M. [Q] à verser à Mme [Q] la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts,

Dire et juger qu'il convient d'ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,

Condamner M. [Q] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Q] aux entiers dépens avec les distractions au profit de Me MAYNARD, avocat, sur sa due affirmation.

Suivant ses dernières conclusions M. [N] [Q] demande de :

Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil,

Vu les pièces communiquées à l'appui des écritures ;

Confirmer le jugement de divorce rendu le 3 février 2012 entre M. [N] [Q] et Mme [H] [L] en ce qu'il a prononcé le divorce de ces derniers pour altération définitive du lien conjugal, fixé les effets de cette décision dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ordonné mention du jugement en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande de Mme [L] sur l'article 700 du code de procédure civile,

Recevoir M. [Q] en son appel incident,

Infirmer le dit jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant huit années de 750€ par mois jusqu'au départ à la retraite de M. [Q], soit le 28 novembre 2016 et à compter du 1er décembre 2016 de 500 € par mois,

Dire satisfactoire l'offre de M. [Q] de régler à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 600 € par mois jusqu'au 30 novembre 2016 date de sa retraite et de 400 € par mois à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 30 décembre 2019,

Condamner Mme [Q] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

.../...

Condamner Mme [Q] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Nicole BONVINO, avocat, sur sa due affirmation.

MOTIFS DE LA DECISION /

Sur le prononcé du divorce

Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, après avoir rejeté la demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux faute pour Mme [L] épouse [Q] de rapporter la preuve des griefs allégués par les pièces versées aux débats dans la mesure où l'attestation de Mme [Y] qu'elle communique et selon laquelle au cours d'une soirée M. [Q] se serait laissé accaparer par une autre femme est insuffisante pour caractériser la faute de l'époux et qu'il en est de même du rapport d'enquête réalisée à sa demande par un détective privé qui ne contient aucune preuve de l'existence de l'adultère reproché à M. [Q].

Il convient également de confirmer les autres dispositions qui sont la conséquence directe du prononcé du divorce et qui ne font l'objet d'aucune critique à savoir la fixation des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, la publicité de la décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties.

Sur les dommages et intérêts

Mme [L] épouse [Q] sollicite la condamnation de M.[Q] au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Cet article prévoyant expressément que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint il convient de constater que Mme [L] épouse [Q], à l'origine d'une demande de divorce aux torts exclusifs du mari qui a été rejetée, est mal fondée en sa demande et qu'il y a eu en conséquence de l'en débouter.

Sur la prestation compensatoire

Le juge aux affaires familiales après avoir rappelé les dispositions des articles 270, 271, 272 et 275 du Code civil a exposé la situation des parties et retenu l'existence d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse dont le principe n'est pas discuté.

M. [Q] et Mme [L] s'étant mariés le [Date mariage 1] 1976 le mariage a duré 37 ans. Le couple a eu trois enfants. M. [Q] est âgé de 56 ans et Mme [L] de 58 ans. M. [Q], fonctionnaire, rentré en France depuis un an est affecté à [Localité 3] et perçoit un salaire de 2535 € par mois outre une pension militaire de 897€ par mois. Il expose que le montant de ses charges mensuelles en ce compris la pension alimentaire réévaluée d'un montant de 767,82 € s'élèvent à 3072 € pour des revenus de 3489 €. Il précise que le montant de sa retraite civile en 2016 s'élèvera à 1150 € et complétera sa retraite proportionnelle militaire de 897 €.

.../...

Mme [L] épouse [Q] a travaillé quelques années avant de se consacrer à l'éducation des trois enfants communs. Elle ne perçoit aucun revenu. Malgré un état de santé qui ne lui permet pas, notamment, de porter de charges lourdes ni de rester en station assise ou debout prolongée, elle ne peut prétendre au bénéfice d'une allocation d'adulte handicapé. Cumulant 77 trimestres le montant brut mensuel de sa retraite est évalué au 1er septembre 2014 à 198,05 €.

Le couple est propriétaire d'un bien immobilier commun situé [Adresse 1] qui fait l'objet d'un mandat de vente du 6 mars 2013 pour un montant de 340.000€. Mme [L] épouse [Q] estime ne pouvoir prétendre à plus de 140'000 € sur cette somme compte tenu de la nécessité pour elle de rembourser la moitié du crédit immobilier réglé par M. [Q] pour le compte de la communauté.

Mme [L] épouse [Q] fait valoir qu'elle a contribué à la carrière de son mari, marin d'état, qui a effectué plus de 10 déplacements pendant les années de vie commune alors qu'elle se consacrait à l'éducation des enfants et renonçait de ce fait à l'exercice d'une activité professionnelle de sténodactylo pour laquelle elle était diplômée.

M. [Q] affirme qu'il n'a jamais été décidé d'un commun accord que son épouse ne travaillerait pas pour élever les enfants et qu'elle aurait pu travailler au cours de la vie commune. Il soutient que Mme [L] épouse [Q] devrait percevoir à l'issue de la vente de l'immeuble commun une somme de 175.000 €.

Mme [L] épouse [Q] est fondée à demander à ce qu'il soit tenu compte dans l'appréciation de sa situation des mutations de son époux qui rendaient difficile l'exercice d'une activité professionnelle de sa part, ce qui explique la modicité de la retraite à laquelle elle pourra prétendre.

Il résulte en conséquence de ce qui précède que le premier juge a justement fixé la prestation compensatoire que M. [Q] devra verser à Mme [L] épouse [Q] sous la forme d'une rente mensuelle pendant huit années d'un montant de 750€ par mois jusqu'au départ à la retraite de M. [Q], soit le 28 novembre 2016, et de 500 € par mois à compter du 1er décembre 2016 avec indexation.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06810
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/06810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.06810 ?
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