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16/05/2013 | FRANCE | N°12/05374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 16 mai 2013, 12/05374


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013



N°2013/258













Rôle N° 12/05374







[K] [G]





C/



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

DOUANES




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-2002.





APPELANT



Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

N°2013/258

Rôle N° 12/05374

[K] [G]

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

DOUANES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-2002.

APPELANT

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [E] [Z] comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Ulysse société de droit italien dont M.[K] [G] est gérant est propriétaire du navire Ulysse V battant pavillon italien

Un avis de recouvrement des droits de passeport pour les années 2007 à 2009 a été établi le 10 mai 2010 et notifié à M.[G] pour un montant de 22.395 euros.

M.[K] [G] après réclamation rejetée le 20 septembre 2010 a saisi le tribunal d'instance d' Aix-en-Provence d'une demande d'annulation du titre de recouvrement et de décharge du droit de passeport pour les années 2007, 2008 et 2009.

Par jugement du 24 février 2012 le tribunal d'instance d' Aix-en-Provence a rejeté cette demande et condamné M.[K] [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu

que M.[K] [G] était résidant français,

qu'il a fait de nombreuses démarches concernant le navire en son nom propre, qu'il a régularisé une demande de stationnement et a fourni les coordonnées de son compte personnel pour le règlement, a fait établir en son nom le contrat d'assurance, et a diffusé ses cordonnées personnelles en qualité de vendeur dans les annonces de mise en vente du bateau

qu'aucune location à des tiers pour la même période n'est démontrée

que les mentions du procès-verbal font apparaître que lors du contrôle M.[K] [G] n'avait soulevé aucune objection et s'était même déclaré disposer à payer les sommes dues .

Par acte du 22 mars 2012 M.[K] [G] a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

M.[K] [G] demande à la cour de réformer la décision de le décharger des droits de passeport mis à sa charge et de condamner l'Administration des douanes aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste la validité de l'avis de mise en recouvrement au motif que celui ci vise un procès-verbal de constat du 31 mars 2009 qui n'existe pas, ce qui ne saurait être analysé comme une simple erreur matérielle s'agissant de la référence au procès-verbal fondant les poursuites ; il soutient en outre que l' avis de mise en recouvrement ne satisfait pas aux dispositions de l'article 354 du code des douanes, faute de citer la domiciliation en France de l'utilisateur du navire qui constitue le fait générateur de la créance .

A titre subsidiaire au fond il soutient que les conditions prévues aux articles 237 et 238 du code des douanes, qu'en effet :

le navire ne prenait pas la mer au sens de l'article 237 du code des douanes puisqu'il était à quai pour mise en vente depuis 2007 et faisait l'objet de réparations.

Il s'agit d'un navire de commerce, ou tout au moins d'un navire de plaisance commerciale, détenteur d'un carnet bleu et non d'un navire de plaisance ou de sport, détenteurs de carnets oranges, qui sont seuls visé par l'article 238 du code des douanes

M.[K] [G] n'était pas l'utilisateur du navire, que l'absence de production de contrat de location ne peut lui être opposée dès lors qu'il est admis que de tels contrats ne sont pas exigés lorsque le navire est en vente.

Très subsidiairement il souligne que les seuls éléments de preuve invoqués par l'administration ne concernent que l'année 2009, qu'il n'est rien démontré pour les années 2007 et 2008 et fait valoir qu'en tout état de cause le droit annuel ne pourrait excéder 3.196 euros en raison de l'application d'un coefficient de vétusté de 33 % non opéré par l'administration.

L'Administration des douanes conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de M.[K] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la régularité de la procédure elle soutient /

- que l'erreur de date du procès-verbal n'est pas susceptible d'entacher la validité de l' avis de mise en recouvrement s'agissant d'une erreur purement matérielle alors que le fait générateur de la créance a été correctement énoncé puisque l' avis de mise en recouvrement vise le défaut de passeport et le défaut de paiement de droit de passeport,

- que M.[K] [G] ne pouvait se méprendre puisque l'infraction avait été relevée lors d'un contrôle effectué en sa présence le 29 juin 2009 et notifiée le 11 juillet 2009,

- que le fait générateur est la domiciliation en France du propriétaire ou de l'utilisateur du navire et n'est pas subordonné à une entrée en mer effective ou au franchissement des aux territoriales

-que le navire Ulysse est un navire de plaisance ainsi qu'il résulte de la mention portée sur son carnet bleu et qu'il ne peut être assimilé à un navire de commerce ce qui supposerait la réunion de trois conditions : immatriculation au commerce, utilisation exclusive dans le cadre de location, présence d'un équipage permanent, qui ne sont pas remplies en l'espèce,

- que l'occupation du navire par M.[K] [G] est démontrée par plusieurs éléments : présence d'affaire personnelles et de vêtements disséminées dans les lieux de vie du navire outre les diverses démarches faites par M.[G] en son nom personnel et les annonces de mise en vente depuis 2007,

-qu'aucune location à l'exception d'un contrat pour la période du 20 au 22 mai 2004 n'est démontrée,

- que l'abattement de vétusté a bien été appliqué pour le droit de coque mais pas pour le droit sur le moteur qui n'y est pas soumis.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure.

M.[K] [G] soulève en cause d'appel par un moyen dont la recevabilité n'est pas critiquée l'irrégularité de l' avis de mise en recouvrement.

Par application de l'article 345 du code des douanes l'avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant, et les éléments de sa liquidation.

L' avis de mise en recouvrement du 10 mai 2010 fait référence à un procès-verbal du 31 mars 2009. Or il est constant qu'un tel procès-verbal n'existe pas, M.[K] [G] ayant fait l'objet d'un procès verbal établi le 11 juillet 2009 faisant suite à un procès verbal de constat du 29 juin 2009.

Le procès-verbal du 11 juillet 2009 est signé par M.[K] [G] et mentionne que celui-ci en a reçu copie. Il n'est ni prétendu ni démontré que M.[K] [G] aurait pu opérer une confusion avec une autre procédure.

Par ailleurs l'avis de mise en recouvrement qui à été notifié à M.[K] [G], à son adresse en France, vise explicitement le défaut de passeport de navire étranger entrainant un défaut de paiement du droit de passeport et énonce les éléments de liquidation de ces droits.

Le fait générateur visé à l'article 237 du code des douanes est donc correctement énoncé, il correspond à l'infraction qui a été notifiée à M.[K] [G] par procès-verbal du 11 juillet qu'il a signé et reprend les éléments du calcul des droits qui lui avait été notifié

Dans ces conditions le visa erroné d'un procès-verbal du 31 mars 2009 qui n'existe pas constitue une simple erreur matérielle, qui n'a aucune incidence sur l'exactitude du fait générateur énoncé dans l' avis de mise en recouvrement et ne vicie pas la procédure, ce moyen sera écarté.

Sur le fond

L'article 237 du code des douanes dispose que le navire étranger qui prend la mer doit avoir à son bord un passeport.

Il résulte de l'article 238 du code des douanes que le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport qui est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire.

En l'espèce le navire Ulysse V était à quai lors du contrôle, il était susceptible de naviguer,et devait être doté d'un passeport, et l'assujettissement au droit de passeport tel que prévu à l'article 238 du code des douanes ainsi que le relève à juste titre l'Administration des douanes n'est pas subordonnée au franchissement effectif des eaux territoriales mais à la domiciliation en France du propriétaire ou de l'utilisateur du navire.

Il résulte des articles 223, 237 et 238 du code des douanes que sont exclus du droit de passeport les navires de commerce et de pêche étrangers immatriculés commercialement et utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent.

Le navire Ulysse V est doté d'un carnet bleu portant la mention licenzia dommages-intérêts abilitazione alla navigazione delle imbarcazoni da diporto, formule dont il n'est pas discuté qu'elle se traduit par « navire de plaisance ».

Il n'est pas établi que le navire est exclusivement utilisé dans le cadre d'activité de location, puisque le seul contrat de location qui a été produit est un contrat conclu du 20 mai 2004 au 22 mai 2004 alors que la société Ulysse n'était pas encore propriétaire du bateau.

Enfin M.[G] ne peut soutenir qu'il est dispensé de produire des contrats de location en raison de la mise en vente du bateau, cette exception qui doit s'interpréter strictement ne concernant que les essais et démonstration en mer, ce qui n'est pas le cas de l'utilisation durable privé imputée à M.[G].

M.[K] [G] qui revendique le bénéfice du régime de la plaisance commerciale n'apporte pas la preuve que le navire relève de ce cas d'exonération des droits.

M.[K] [G] est assujetti aux droits de passeport en tant qu'utilisateur de navire domicilié en France.

Bien qu'il la conteste sa qualité d'utilisateur du navire est amplement démontrée par les éléments de preuve produits au dossier.

Ainsi, M.[G] diffuse depuis décembre 2007 à son nom personnel des annonces de mise en vente du navire qui ne comportent que ses cordonnées personnelles (pièce 13 de l'appelant) et n'a pas cessé de diffuser de telles annonces pour les années 2008 et 2009, ce qui démontre qu'il maitrisait la disponibilité du navire, il a sollicité le 14 novembre 2008 en son nom personnel une autorisation de stationnement longue durée dans le port de [Localité 2] à [Localité 3], laquelle a été facturée à son nom et a fourni comme justificatif une facture d'électricité concernant son domicile personnel, il a souscrit le 5 juillet 2008 en son nom personnel une assurance pour l'utilisation du navire (pièce 7 de l'intimé) ;

Enfin lors du constat établi le 29 juin 2009 les contrôleurs ont constaté disséminés dans les lieux de vie du navire de nombreux effets personnels : vêtements et 9 combinaisons de plongée d'adultes et d'enfants, des victuailles garnissant le réfrigérateur, des affaires de toilettes dans la salle de bains, des draps neufs dans une cabine passager, des CD repiqués, tous éléments de vie quotidienne familiale à bord d'un navire qui contredisent l'hypothèse d'une présence seulement ponctuelle de M.[K] [G] sur le bateau pour les besoins d'une visite.

Il est ainsi démontré que M.[K] [G] est l'utilisateur du navire dont il a la jouissance, ces faits étant caractérisés compte tenu de la date respective des éléments ci dessus recensés pour les années 2007, 2008 et 2009.

S'agissant du quantum des sommes réclamées, l'Administration des douanes a appliqué un droit de coque de 742 euros et un droit sur le moteur de 6.723 euros pour deux moteurs de 58 CV ; M.[K] [G] ne peut faire grief à l'Administration des douanes de ne pas avoir appliqué l'abattement de vétusté au droit sur le moteur, car s'agissant de moteurs ayant une puissance supérieure à 100CV l'abattement pour vétusté ne s'applique pas (annexe 18 et 19)

En conséquence les contestations de M.[K] [G] seront écartées et la décision déférée sera confirmée sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article 367 du code des douanes .

M. [G] dont la prétention est rejetée sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M.[G] aux dépens

statuant à nouveau

dit que le tribunal d'instance et la cour statuent sans dépens,

Condamne M.[K] [G] à payer à l'administration des douanes françaises la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05374
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/05374 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.05374 ?
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