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16/05/2013 | FRANCE | N°11/21515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 mai 2013, 11/21515


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

D.D-P

N° 2013/318













Rôle N° 11/21515







RESEAU FERRE DE FRANCE





C/



SA MARSEILLE AMENAGEMENT D.ECONOMIE MIXTE -SAEM-

LA VILLE DE MARSEILLE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



Me Denis REBUFATr>




SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/12521.





APPELANTE





RESEAU FERRE DE FRANCE,

prise en la personne de son représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

D.D-P

N° 2013/318

Rôle N° 11/21515

RESEAU FERRE DE FRANCE

C/

SA MARSEILLE AMENAGEMENT D.ECONOMIE MIXTE -SAEM-

LA VILLE DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Me Denis REBUFAT

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/12521.

APPELANTE

RESEAU FERRE DE FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Amélie BRETON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA MARSEILLE AMENAGEMENT D.ECONOMIE MIXTE -SAEM-

dont le siège social est [Adresse 1]

agissant en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, plaidant par Me Jean-louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

LA VILLE DE MARSEILLE,

prise en la personne de son Maire en exercice domicilié

[Adresse 4]

représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique des 23 et 24 juillet 2001 la société anonyme d'économie mixte MARSEILLE AMÉNAGEMENT, substituée à la ville de Marseille, a acquis de l'établissement public industriel et commercial RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE un ensemble immobilier dont des parcelles situées [Adresse 3], cadastrées C [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Le terrain se révélant pollué, par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2003, une expertise était confiée à M. [H], à l'initiative de MARSEILLE AMÉNAGEMENT.

Le rapport était déposé le 26 novembre 2004.

Il concluait que les parcelles en cause étaient affectées d'une pollution aux métaux lourds, l'arsenic en étant le métal pollueur dominant, se situant dans des couches de terrain proches de la surface, à une profondeur de 2 mètres à 2m50, qui sont des remblais anciens.

La SAEM MARSEILLE a introduit une action en sollicitant des dommages et intérêts correspondant au coût de la dépollution du site, sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

La société RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE a attrait en la cause la VILLE DE MARSEILLE en invoquant les clauses de la promesse synallagmatique de vente ratifiée le 4 mai 1999 entre elle et la Ville de Marseille aux termes de laquelle celle-ci n'aurait pas de recours pour quelque cause que ce soit, notamment pour les sous-sols et remblais, lesquels sont ici en cause pour être pollués, et en soutenant que si la VILLE DE MARSEILLE avait une faculté de substitution, c'était à la condition expresse qu'elle restât obligée aux conditions de la promesse, y compris la charge des remblais.

Par jugement en date du 8 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a :

' dit que la société MARSEILLE AMENAGEMENT est fondée à invoquer que la vente des terrains consentis les 23 et 24 juillet 2001 par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est affectée d'un défaut de conformité ;

' condamné l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à payer à la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT la somme de 9'131'208,63 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;

' débouté l'établissement public de son appel en garantie dirigé contre la Ville de Marseille ' l'a mise hors de cause ;

' condamné l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à payer la somme de 5'000 € à MARSEILLE AMÉNAGEMENT et celle de 2500 € à la Ville de Marseille au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

' et ordonné l' exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 décembre 2011 la société RÉSEAU FERRÉE DE FRANCE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 novembre 2012 elle demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil :

A titre principal

' d'annuler le jugement entrepris pour défaut de réponse et dénaturation de ses conclusions,

' de débouter la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire

' d'infirmer le jugement entrepris,

' d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur vénale des parcelles à la date de la vente ainsi que leur valeur vénale actuelle et de déterminer si le prix de vente convenu dans l'acte de vente présente un caractère exceptionnel au regard des valeurs vénales précitées, et afin de chiffrer le montant de la moins-value qui a été acceptée par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE vis-à-vis de MARSEILLE AMÉNAGEMENT au terme de l'acte précité, par rapport au prix du marché à la date de réalisation de la vente précitée,

' et de débouter encore l'intimé de l'ensemble de ses demandes,

à titre très subsidiaire, avant dire droit

' d'ordonner une expertise comportant la mission de fournir à la cour les éléments de nature à lui permettre de déterminer le montant des dépenses supportées par MARSEILLE aménagement au titre de la gestion des remblais excavés sur les parcelles en cause,

à titre infiniment subsidiaire

' de réduire le montant des condamnations, à titre principal, à la somme de 2'432'968,04 €, à titre subsidiaire, à celle 4'951'584,04 €, et à titre très subsidiaire, à 5 986 106,50 €,

de condamner la ville de Marseille à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle;

' et de condamner la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT et la VILLE DE MARSEILLE à lui payerla somme de 10'000 € , chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2012 la SA MARSEILLE AMÉNAGEMENT demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604 et 1626 du Code civil, de la loi du 6 juillet 1976 modifiée le 13 juillet 1992 et l'article L. 114-20 et suivants 514-20 et 511-1 du code de l'environnement:

' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes à la charge de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE au titre des frais de dépollution des lots de construction et de dépollution du lot 14 et la condamner à lui régler la somme de 9'126'153,08 € seulement (au lieu de 9 131 208, 63€) ;

' et de condamner RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE lui payer la somme de 5'000 € le titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2012 LA VILLE DE MARSEILLE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 20 000€ pour procédure abusive et celle de 10'000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu en premier lieu, sur la demande d'annulation du jugement, motif pris de prétendus défaut de réponse et dénaturation des conclusions de l'appelante , que le fait pour le tribunal de ne pas avoir répondu au détail de son argumentation et d'avoir écarté les moyens de la société RESEAU FERRE de FRANCE appelante, n'est pas une cause d'annulation du jugement rendu, d'où il suit le rejet de cette prétention ;

Sur la responsabilité contractuelle

Attendu que MARSEILLE AMÉNAGEMENT sollicite, sur le fondement d'un défaut de livraison conforme, l'octroi de dommages et intérêts correspondant au coût de la dépollution du site qu'elle a dû faire réaliser ;

Attendu que pour s'y opposer, la société RÉSEAU DE FRANCE soutient que les demandes sont fondées en réalité sur l'existence d'un vice caché et sont donc soumises aux conditions requises par l'article 1641 du code civil ; que, certes, lorsque la chose vendue est destinée à un usage particulier convenu entre les parties, les défauts qui en affectent l'usage doivent être qualifiés comme un défaut de conformité et non comme un vice caché, la délivrance n'étant pas conforme à ce qu'en attendait l'acquéreur ; mais qu'au cas d'espèce elle ignorait l'usage des terrains objet de la vente, lequel a été modifié ; que la conception des projets, différente, a rendu nécessaire l'excavation des remblais qui n'était pas prévue à l'origine ; que MARSEILLE AMENAGEMENT avait pris le bien en l'état et devait 'souffrir des troubles pouvant résulter de l'exploitation du chemin de fer' ; que par cette clause et par le prix exceptionnellement bas, les parties ont pris en compte 'cette situation particulière ainsi que les risques qui étaient par suite encourus par l'acquéreur lequel projetait de construire des immeubles à usage d'habitation sur un terrain affecté depuis près d'un siècle à usage ferroviaire' ;

Attendu, en ce qui concerne le moyen soulevé par RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE (RFF), tiré de l'article 4 de la promesse de vente des terrains, que celui-ci stipule en effet que :

'L'acquéreur prendra l'immeuble, objet de la présente promesse , dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment sans garantie du sol ou du sous-sol, de fouilles, carrières ou remblais qui auraient pu être pratiqués et de tous mouvements qui en résulteraient par la suite .

Il souffrira les troubles ou dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'existence, de l'exploitation et de l'entretien du chemin de fer.'

Mais attendu que l'acte authentique de vente des 23 et 24 juillet 2001 comporte une clause explicite aux termes de laquelle : 'Les parties déclarent que les clauses contenues au présent acte font novation avec celles qui auraient pu être insérées dans tout avant-contrat établi en vue des présentes'; que l'acte de vente ne contient pas la clause de la promesse ci-dessus rappelée de non- recours, à raison notamment des remblais ;

Attendu que l'acte authentique contient une autre clause, à comparer encore avec celle de la promesse, par laquelle :

'L'acquéreur :

- prend le bien vendu en l'état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison que ce soit de l'état du sol ou du sous sol à raison de fouilles ou d'excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien (...) ;

- souffrira les troubles dommages et servitudes de toute nature qu pourraient résulter de l'existence, de l'exploitation et de l'entretien du chemin de fer' (page 15) ;

Attendu que l'acte de vente énonce ensuite, en page 19 :

« Le vendeur déclare, sous réserve de ce qui sera dit ci-après sous le paragraphe 'installations classées - pollution', que :

- le bien vendu n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation (loi du 13 juillet 1992 relatif à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement),

- il n'a jamais été déposé, enfoui et utilisé sur ou dans le bien vendu de déchets ou substances quelconques telles que par exemple, amiante, PCB ou PCT directement ou bien des appareils ou installations pouvant entraîner le danger ou inconvénient pour la santé ou l'environnement,

- il n'a jamais été exercé sur le bien vendu ou les immeubles voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement (notamment air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols), notamment celles visées par la loi du 19 juillet 1916 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement qui rendrait nécessaire, en considération de sa destination à usage d'habitation une action de dépollution préalable à la construction.

Le notaire soussigné rappelle en outre aux parties qu'il résulte de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifié le 13 juillet 1992 ce qui suit, littéralement rapporté :

' Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il informe également, pour autant qu'ils les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.'

À cet égard le vendeur déclare qu'il n'a pas été exploité dans les lieux objets des présente d' activité soumise à autorisation ou sens de ladite loi à l'exception des activités ci-après visées est expressément exercées sur les parcelles ci-après désignées :

installations classées-pollution :

- [parcelles cadastrées section AR [Cadastre 4] épis [Cadastre 5] ]

- en ce qui concerne les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] [les parcelles en cause]:

Il résulte d'un document établi par la SNCF en date du 12 juin 2001 demeuré annexé au présent acte ce qui suit :

'L'utilisation de ce terrain a été prévue en 1912 pour y recevoir une partie des débords de la gare du [2] (notamment le charbon) relogés à la suite du transfert des ateliers de petit entretien de [1] à la [Localité 1] ayant nécessité l'extension de la gare.

Il a donc été réservé à l'activité fret de logistique. Il est occupé depuis 1979 par le négociant en bois. À notre connaissance on ne devrait pas y trouver de pollution importante, excepté des traces très anciennes de dépôts de charbon.' (...) » ;

Attendu que l'acte indique donc faussement que le bien vendu n'est atteint que par une pollution peu importante ;

Attendu que pour remplir l'obligation de délivrance conforme, le terrain vendu devait être exempt de pollution aux métaux lourds ; que l'absence de pollution importante étant entrée dans le champ contractuel, il existe une différence substantielle entre la chose livrée et ce qui avait été contractuellement convenu ;

Attendu que le fait que RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE ignorait ou non la pollution aux métaux lourd affectant le terrain vendu est inopérant à cet égard ;que cette société ne saurait soutenir, non sans contradiction avec le moyen précédent, que les parties auraient fixé le prix de vente au plus bas en considération de cet élément, et que MARSEILLE AMÉNAGEMENT aurait accepté d'acquérir un terrain éventuellement pollué, alors que l'acte affirme précisément qu'il ne l'est pas ;

Attendu ensuite que la promesse de vente de 1999, auquel l'acte de vente des 23 et 24 juillet 2001 se réfère en page 4, comporte en préambule un exposé de la volonté urbanistique de la Ville de Marseille :

« Suite à des études réalisées mettant en évidence la forte dégradation du bâti résidentiel de ce secteur' et le fait que la gare du [2] ait participé à l'absence de liaison entre les différents quartiers, la mise en valeur de ces terrains 'constitue l'un des grands enjeux du développement de [Localité 2] . Dans cette perspective, il est envisagé la réalisation sur une partie des terrains ferroviaires d'un grand parc urbain. La réalisation de cet équipement permettra également d'engager une opération de restructuration urbaine de plus grande ampleur sur l'ensemble du périmètre d'études.' ;

Attendu que c'est ainsi que RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE reconnaît elle-même en page 4 de ses propres écritures que 'La volonté clairement affichée de la Ville de Marseille et de son concessionnaire, la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT, était sur ces emprises, de restructurer entièrement le quartier [Localité 3] afin de créer un secteur d'habitation de bureaux et d'équipements publics' ;

Attendu qu'il en résulte que le vendeur connaissait la destination à usage d'équipements publics des parcelles ; que le moyen soulevé par RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE de ce que l'acte authentique de vente ne mentionnerait pas la réalisation d'immeubles d'habitation ou d'équipements publics et que l'affectation des parcelles n'aurait été connue de RFF que postérieurement à la conclusion de la vente, est avancé de mauvaise foi et doit être écarté ;

Attendu en définitive que l'absence de pollution importante et la destination des parcelles qualification d'équipements publics sont deux éléments qui sont tous deux entrés dans le champ contractuel ;

Attendu qu'en conséquence MARSEILLE AMÉNAGEMENT, qui dû engager des frais importants pour dépolluer le terrain vendu qui n'est pas conforme à la chose promise, doit être indemnisée par son vendeur ;

Sur le préjudice

Attendu que RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE ne saurait d'abord reprocher à MARSEILLE AMENAGEMENT de n'avoir pas procédé à un enrobage total par bitume, ce qui lui aurait évité, selon l'appelante, de dépolluer le terrain, alors que la vente était destinée à l'édification d'équipement publics nécessitant pour partie des excavations, et pour partie à la réalisation d'un parc urbain ;

Attendu, sur cette inutilité prétendue de dépolluer les sols invoquée par RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE , que l'expert judiciaire souligne le risque cancérigène individuel inacceptable d'ingestion des sols contenant de l'arsenic par les résidents ; que ce risque rend nécessaire la réalisation d'aménagements : d'une part l'enlèvement des terres sur cinquante centimètres et remplacement par des terrains sains et des terres végétales saines, et d'autre part la neutralisation des surfaces contaminées par imperméabilisation totale (béton dans le cas de construction, ou partielle (macadam de voirie) de façon à empêcher toute possibilité de contact physique avec le sol, et d'empêcher le développement de plantes susceptibles d'être consommées (page 12 du rapport) ;

Attendu que RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE F fait valoir que les excavations et l'évacuation des déblais étaient en toute hypothèse nécessaires pour réaliser les constructions ; que l'expert n'a pas validé les quantités de terre excavées qui ne pouvaient être connues avec précision qu'à la fin des opérations de terrassement ; et que le montant total facturé ne correspond pas à la demande d'indemnisation ;

Mais attendu que MARSEILLE AMÉNAGEMENT répond exactement qu'elle a procédé à la division du terrain qu'elle a acquis en plusieurs lots destinés à des promoteurs immobiliers ; qu'elle-même devait seulement réaliser les VRD et, en vertu de sa propre obligation de délivrance, livrer des terrains dépollués ; que les travaux au titre de l'aménagement des VRD ont déjà été déduits du total qu'elle réclame ; que les travaux d'excavation et d'évacuation des terres pour la réalisation des constructions incombait et ont été mis à la charge de chacun des nouveaux propriétaires des terrains vendus, de sorte qu'aucune confusion n'est possible entre les travaux de dépollution qu'elle a du entreprendre et ceux de la construction ;

Attendu que la cour estime en outre que MARSEILLE AMÉNAGEMENT est fondée à avoir dépollué l'ensemble du terrain et non seulement autour des constructions à venir, dont elle ne maîtrisait pas l'emplacement ; qu'elle a agi de manière plus sûre et moins coûteuse, ce dont il ne saurait lui être fait grief ;

Attendu que le jugement déféré a octroyé la somme 9 131 208, 63€ À MARSEILLE AMÉNAGEMENT en réparation de son préjudice, en retenant les conclusions de l'expert mandaté à cette fin qui s'est adjoint les services de la société LISEC chargée d'une évaluation détaillée des risques ;

Attendu que l'expert a fourni en effet un état indicatif prévisionnel des quantités devant être évacuées respectivement aux décharges de classe I, II et III (90 000 tonnes au total à enlever) ; que l'appelante ne fournit aucun élément technique de nature à les remettre en cause ; que RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE ne produit aucune étude technique sérieuse comportant une estimation différente des coûts d'extraction, d'évacuation et de traitement à la tonne des terrains pollués, selon leur catégorie qui aurait pu démontrer que les frais facturés seraient surévalués ; qu'il n'y a pas lieu de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve, en ordonnant une expertise afin de tenter de réduire le montant de l'indemnisation dont elle est redevable envers l'acquéreur ;

Attendu que MARSEILLE AMÉNAGEMENT justifie de la passation des marchés publics et des bons de commande de dépollution et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'évacuation des terres polluées et des frais subséquents (à hauteur de la somme de 8 506 040€ pour le plus important des marchés publics) ; qu' elle a ensuite appliqué à juste titre une clé de répartition entre les terrains qui lui ont été vendus par l'Etat français et RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE au prorata de la superficie qui lui a été vendue par chacun de ces vendeurs ; que les moyens tirés de l'absence de justification des frais exposés et de ce que MARSEILLE AMÉNAGEMENT tenterait de faire peser la charge des frais de dépollution des terrains vendus par l'État sur RÉSEAU FÉRRE DE FRANCE sont dépourvus de fondement ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce que la somme allouée à titre de dommages et intérêts sera ramenée à 9'126'153,08 € seulement, l'intimée admettant elle-même avoir réalisé au moment de la facturation définitive une économie sur le lot 14 à dépolluer par rapport au devis initial retenu par l'expert ;

Attendu que la cour observe de surcroît que MARSEILLE AMÉNAGEMENT s'est abstenue de solliciter le remboursement des frais financiers qu'elle a dû nécessairement exposer afin de financer l'avance qu'elle a dû faire à l'appelante de travaux de pareils montants de plus année 2003 et 2004, de sorte que la somme ici octroyée ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ;

Sur la garantie de la Ville de Marseille

Attendu que la garantie de la ville est recherchée par RESEAU FERRE DE FRANCE qui soutient que la Ville s'était engagée à prendre les terrains dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance, sans aucun recours contre le vendeur, et que par l'effet de la substitution prévue à l'article 10 de la promesse de vente de 1999, cet engagement serait opposable à MARSEILLE AMÉNAGEMENT et que la Ville de MARSEILLE demeure tenue par les engagements contractuels qu'elle a souscrits de souffrir la présence de remblais et de tous autres dommages résultant de l'existence, de l'exploitation et de l'entretien du chemin de fer ; et que la clause de solidarité de la Ville avec la personne la substituant demeure valide ;

Mais attendu que l'acte de vente des 23 et 24 juillet 2001 qui a été signé par RESEAU FERRE de FRANCE stipule expressément qu'il est fait novation avec les clauses qui étaient insérées 'dans tout avant-contrat' établi en vue de la vente, et donc avec les engagements contractuels résultant de la promesse de vente du 4 mai 1999, de sorte que la Ville de MARSEILLE, comme la personne morale qu'elle s'est substituée -cf. supra- , a été libérée des conditions de la promesse, dont celle de non-recours ; qu'elle n'est donc pas tenue de garantir par RESEAU FERRE de FRANCE des condamnations prononcées contre cette dernière ;

Attendu en définitive, que le jugement déféré doit être entièrement confirmé ;

Attendu cependant qu'un abus du droit d'ester en justice n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande présentée par la Ville de Marseille tendant à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens et verser en équité à la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT la somme de 3000 € et celle de 1000€ à la Ville de Marseille au titre de l'article700 du code de procédure civile, ne pouvant elle prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à payer à la société MARSEILLE AMÉNAGEMENT la somme de 9'131'208,63 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,

statuant à nouveau

Condamne l'établissement public industriel et commercial RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à payer à la SA MARSEILLE AMÉNAGEMENT la somme de 9'126'253,08 € à titre de dommages intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Déboute la Ville de MARSEILLE de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Condamne l'établissement public industriel et commercial RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à payer à la SA MARSEILLE AMÉNAGEMENT la somme de 3000 € et celle de 1000 € à la Ville de Marseille au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21515
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/21515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.21515 ?
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