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16/05/2013 | FRANCE | N°11/20370

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 mai 2013, 11/20370


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

HF

N° 2013/305













Rôle N° 11/20370







[F] [Q] [H] [M]





C/



[K] [Z] [Y] épouse [M] (MINEURE)





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN L ET H GUEDJ



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT









Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03506.







APPELANT





Monsieur [F] [Q] [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (AISNE),

demeurant [Adresse 2]





représenté par la SCP COHEN L ET H GU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

HF

N° 2013/305

Rôle N° 11/20370

[F] [Q] [H] [M]

C/

[K] [Z] [Y] épouse [M] (MINEURE)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03506.

APPELANT

Monsieur [F] [Q] [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (AISNE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués , plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEE

Madame [K] [Z] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [M] et madame [Y], mariés en 1975 sous le régime légal de communauté, sont divorcés suivant arrêt de cette cour du 11 février 2009.

Aux termes de cet arrêt, monsieur [M] a été condamné à verser à madame [Y] une prestation compensatoire de 80.000 euros en considération, notamment, de la propriété des deux époux sur un immeuble situé à [Localité 1], au [Localité 3], qui constituait le domicile conjugal.

Devant le notaire chargé des opérations de liquidation, monsieur [M] a soutenu que cet immeuble était un propre.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé et le tribunal de grande instance de Toulon saisi.

Vu l'appel le 29 novembre 2011 par monsieur [M] du jugement prononcé le 27 octobre 2011 l'ayant débouté de sa demande d'homologation d'un projet de convention définitive, ayant dit que le bien acquis le 8 août 1978 était un bien commun, dit que le bien immobilier situé [Adresse 2] était un bien commun devenu indivis à la date de dissolution de la communauté, dit qu'il avait droit à récompense pour la somme de 115.000 francs réglée à l'aide de fonds propres dans le cadre de l'acquisition faite par les deux époux le 8 août 1978, dit que cette récompense devait être calculée en fonction du prix total retiré de la vente des lots 43 et 42 en 1985 et 1986 conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, dit qu'il avait droit à récompense pour avoir réglé le 25 novembre 1997 la somme de 180.037,08 francs à la Banque La Hénin dans le but de solder un emprunt souscrit avec son épouse le 10 décembre 1990 pour un montant de 400.000 francs, dit qu'à titre d'indemnité d'occupation il était redevable envers l'indivision de la somme mensuelle de 1.041,66 euros à compter du jour où la décision de divorce est passée en force de chose jugée, ayant avant-dire-droit invité les parties à se prononcer sur le sort du bien immobilier indivis actuellement occupé par lui, invité madame [Y] à se prononcer sur les modalités de la vente qu'elle sollicite, l'ayant invité à fournir les éléments de nature à permettre de connaître la destination d'un emprunt de 400.000 francs, renvoyé l'affaire à la mise en état, et réservé les dépens;

Vu ses conclusions du 10 octobre 2012, et les conclusions du 19 octobre 2012 de madame [Y];

Vu la clôture prononcée le 7 mars 2005;

*

En appel la discussion porte sur le caractère commun ou propre à monsieur [M] de l'immeuble situé [Adresse 2] et qui constituait le domicile conjugal, et sur son obligation au paiement d'une indemnité au titre de son occupation dudit immeuble.

MOTIFS

1) Il ressort des termes d'un acte notarié du 30 avril 1986 que monsieur [M] a fait l'acquisition de vingt actions de la société [Adresse 3] avec des fonds propres, que ledit acte comporte la déclaration de remploi prévu à l'article 1434 du Code civil, et que madame [Y] est intervenue à l'acte pour le confirmer.

L'arrêt de divorce du 11 février 2009 a fixé la prestation compensatoire en fonction d'une propriété des deux époux sur l'immeuble litigieux, et monsieur [M] a expressément indiqué, dans des conclusions déposées le 30 octobre 2008 dans le cadre de l'instance ayant conduit à cet arrêt, que 'le couple dispose d'un capital immobilier commun constitué d'une villa sise à [Adresse 2]', et a déclaré sur l'honneur, en exécution de l'article 272 du Code civil, que la villa du [Adresse 2] était 'commune'.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que, vis à vis des tiers, il demeure titulaire d'un droit propre sur le terrain et la maison qui s'y trouve édifiée aujourd'hui, mais que dans ses rapports avec madame [Y], et pour les besoins de la liquidation de leur régime matrimonial, il sera fait application en ce qui concerne cet immeuble des règles de l'indivision et de la dissolution du régime de communauté.

Il est donc, dans cette mesure, débouté de ses demandes.

2) Il convient d'ordonner la vente aux enchères publiques de cette maison selon les préconisations de madame [Y], qui ne sont pas en elles-mêmes contestées.

3) Monsieur [M] supporte les dépens de l'appel et il est équitable d'allouer à madame [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que le bien immobilier situé [Adresse 2] était un bien commun devenu indivis à la date de la dissolution de la communauté, et ordonné la réouverture des débats sur la demande de madame [Y] à voir ordonner la vente aux enchères publiques de la villa commune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le bien immobilier situé [Adresse 2] était un bien commun devenu indivis à la date de la dissolution de la communauté, et ordonné la réouverture des débats sur la demande de madame [Y] à voir ordonner la vente aux enchères publiques de la villa commune.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit que, vis à vis des tiers, monsieur [M] est seul titulaire d'un droit de propriété sur l'ensemble de l'immeuble, terrain et maison, situé [Adresse 2], mais que dans ses rapports avec madame [Y], et pour les besoins de la liquidation de leur régime matrimonial, il sera fait application en ce qui concerne cet immeuble des règles de l'indivision et de la dissolution du régime de communauté.

Ordonne la vente aux enchère publiques sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulon et sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Christine Ravaz, avocat, du bien immobilier situé sur la commune de Hyères (Var), [Adresse 2], consistant en une maison à usage d'habitation de type 5 de 130 m² habitables avec terrasses et un garage, édifiée sur un terrain formant le lot numéro 17 E du lotissement '[Adresse 2]' cadastré sous la section H, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de mille trois cent deux mètres carrés (1302 m²) et les 10/2.600 èmes indivis des parties communes situées sur les territoires des communes de Carqueiranne, lieudit 'Les Kermès' et de Hyères, lieudit '[Adresse 2]', sur une mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchère.

Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial.

Dit que monsieur [M] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la Selarl Gobaille Saraga-Brossat des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur [M] à payer à madame [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/20370
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/20370 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.20370 ?
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