COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2013
N° 2013/249
Rôle N° 13/02614
[X] [I]
[J] [N] épouse [I]
C/
Société BARCLAYS BANK PLC
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/114.
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Russie), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS - BARFIMMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 18 février 2013 déposé au greffe de la Cour le 21 février 2013, les époux [I], autorisés par ordonnance présidentielle du 12 février 2013, ont assigné à jour fixe la SA BARCLAYS BANK devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'ils ont interjeté le 6 février 2013 d'un jugement d'orientation du 6 décembre 2012 signifié le 11 janvier 2013, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ordonnant la vente forcée d'un immeuble leur appartenant à [Localité 1] sur des poursuites engagées par la société BARCLAYS BANK PLC en vertu d'un acte notarié de prêt du 24 novembre 2005 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 16 février 2012 pour paiement de la somme de 223.004,08 €, publié à la conservation des hypothèques de Nice 3ème bureau les 16 et 29 mars 2012 volume 2012S n°15, déclarant irrecevables les demandes des époux [I], présents à l'audience mais qui n'ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 mars 2013 par les époux [I], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de recevoir leurs moyens dès lors qu'ils n'avaient pas été régulièrement assignés, à titre principal d'annuler la procédure en raison de l'irrégularité de l'assignation selon le règlement CE 1393/2007 et la convention de La HAYE, de prononcer la nullité du commandement signifié irrégulièrement, la prescription de l'action, la caducité de l'assignation, l'absence de caractère exigible de la créance, subsidiairement de constater qu'ils proposent la reprise des paiements, d'autoriser la vente amiable et de fixer la mise à prix à 200.000 €,
soutenant notamment qu'ils sont citoyens britanniques et n'occupent pas l'appartement saisi qui leur sert de résidence secondaire, que les significations sont irrégulières en ce qu'ils n'ont pas été informés de leur droit de refuser l'acte dès lors qu'il n'était pas rédigé dans la langue qu'ils comprennent, en l'occurrence l'anglais, ou dans la langue de l'État membre requis, l'allemand en ce qui concerne le canton où il a été remis, qu'ils n'ont pu les comprendre dès lors qu'ils étaient rédigés en français qu'ils ne comprennent pas, que le commandement n'a pas été signifié à leur adresse principale en Suisse pourtant connue du poursuivant, que le grief est évident, que le commandement qui se fonde sur des échéances impayées de 2008 se heurte à la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation applicable quand bien même il serait fondé sur un acte authentique, que l'assignation a été délivrée le 25 mai 2012 plus de deux mois après la publication du commandement, qu'un accord était intervenu avec la banque emportant novation du contrat de prêt initial de sorte que la créance n'est pas exigible, que la mise à prix de 32.000 € n'a pas de rapport avec la valeur du bien à [Localité 1] à la limite de la frontière avec [Localité 2],
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mars 2013 par la société BARCLAYS BANK PLC, établissement de crédit de droit anglais, tendant à l'irrecevabilité des contestations et à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des contestations,
soutenant notamment que l'assignation n'a pas été traduite car le français est une des 4 langues officielles de la Suisse et qu'aucune disposition internationale ne leur faisait obligation de procéder autrement, qu'à l'audience du 20 septembre 2012 il leur avait été expliqué qu'ils devaient constituer avocat, ce qu'ils n'ont pas fait malgré le renvoi qui leur avait été accordé au 18 octobre, qu'aucun grief n'est caractérisé de sorte que leurs contestations sont tardives, que le commandement a été publié le 29 mars après un premier rejet,
sur le fond que la jurisprudence considère que la prescription biennale ne s'applique pas au crédit immobilier ni quand le créancier dispose d'un titre exécutoire, qu'en outre elle ne concerne que les actions en paiement et non les voies d'exécution, qu'aucune novation n'a existé, que la mise à prix doit éviter la situation de carence d'enchère,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [I], comparants à l'audience d'orientation, n'avaient pas constitué avocat et n'ont donc valablement soutenu aucun moyen ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
que cette règle qui fait obstacle à la recevabilité devant la cour d'appel de prétentions qui n'ont pas été soumises au premier juge, ne reçoit cependant pas application dans le cas où l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation est déclarée nulle ;
Attendu, sur la nullité de l'assignation, invoquée à raison d'un défaut de traduction en langue anglaise, langue natale des parties saisies, qu'aux termes de l'article R311-10 du code des procédures civiles d'exécution, le régime de la nullité de l'acte est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
que les appelants ne font pas cette preuve en se bornant à indiquer que, ne parlant pas la langue française ils avaient peu de chances de comprendre, à réception de l'assignation, la subtilité de la procédure qui ne permet pas de présenter des contestations hors la présence d'un avocat et ont ainsi été privés de la possibilité d'organiser leur défense, sans s'expliquer sur le fait constant que les époux [I] ont comparu à une première audience le 20 septembre 2012 lors de laquelle l'obligation de constituer avocat leur a été expliquée et un renvoi au 18 octobre 2012 leur a été accordé à cette fin ;
Attendu que le moyen de nullité n'est donc pas fondé, ce dont il résulte que s'applique la règle susvisée de l'article R311-5 et que l'ensemble des prétentions des époux [I] sont irrecevables ;
que cette irrecevabilité s'applique également aux fins de non-recevoir, moyens de défense qui entrent dans la catégorie des contestations visées à l'article R311-5 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les époux [I] mal fondés en leur exception de nullité de l'assignation et les en déboute ;
En conséquence, déclare les époux [I] irrecevables en leurs contestations et demandes ;
Confirme en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [I] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,