COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2013
N° 2013/248
Rôle N° 13/02059
[D] [J]
C/
[X] [U]
Grosse délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00120.
APPELANTE
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002415 du 28/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par l'Association LOPEZ FARACI, avocats au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 15 février 2013 déposé au greffe de la Cour le 20 février 2013, [D] [J], autorisée par ordonnance présidentielle du 5 février 2013, a assigné à jour fixe [X] [U] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a interjeté le 29 janvier 2013 d'un jugement d'orientation du 24 janvier 2013 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon ordonnant la vente forcée d'un immeuble lui appartenant à SANARY SUR MER sur des poursuites engagées par [X] [U], pour recouvrement d'une créance de 5.052,10 € au 3 avril 2012 compte tenu d'un paiement de 5.000 € effectué en cours de procédure, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2003 et d'un jugement du juge de l'exécution du 3 novembre 2009 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 3 avril 2012 pour paiement de la somme de 11.829,16 €, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Toulon le 30 mai 2012 volume 2012S n°50 et rejetant les demandes de [D] [J] tenant à la prescription quinquennale des intérêts au motif des actes interruptifs qu'ont constitué, à partir de la date d'extinction de l'instance, un commandement avant saisie-vente du 28 juin 2006, un procès-verbal de saisie-attribution du 12 septembre 2007 et une procédure de saisie des rémunérations mise en 'uvre par requête du 19 mai 2009, et au caractère abusif de la saisie immobilière compte tenu de l'ancienneté de la créance et des nombreuses mesures d'exécution forcée diligentées en vain.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 février 2013 par [D] [J], appelante, tendant à la réformation du jugement et demandant à la Cour de lui octroyer les fins soumises au premier juge, c'est-à-dire annuler le commandement et la saisie immobilière, rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] et la condamner à lui restituer la somme de 1.413,86 € trop perçue ainsi que celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
soutenant notamment que le calcul des intérêts pour une somme totale de 8.792,90 € est erroné, contraire aux décomptes précédemment présentés qui feraient alors apparaître un trop perçu, et ne tient pas compte de la prescription, qu'à envisager le décompte retenu par le premier juge au 3 avril 2012, il faudrait retrancher la répartition de 1.777,06 € faite par le greffe du tribunal d'instance le 29 novembre 2012, que la dette est trop faible pour justifier la saisie immobilière alors que a saisie des rémunérations se poursuit, que retraitée avec une pension de 1.478,31 € elle ne peut faire plus et est débitrice de bonne foi,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 février 2013 par [X] [U] tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant notamment que le décompte des intérêts est annexé au commandement et mentionne le taux appliqué, que le décompte retenu par le premier juge prend en compte les derniers paiements obtenus depuis le décompte du 3 avril 2012, que le retard de paiement la prive de la possibilité de se faire opérer pour réparer les dommages esthétiques qu'elle a subis faute de disposer de la somme suffisannte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est par des motifs à tous égards complets et pertinents qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante qui se borne à reprendre sa prétention en appel, et que la Cour ne peut qu'adopter, que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription des intérêts ;
Attendu que le commandement de payer délivré à Madame [J] comporte un décompte des intérêts très détaillé en 5 feuillets qui permettait la critique s'il y avait lieu ;
que c'est en conséquence en vain, dans cette configuration, que l'appelante prétend se prévaloir sans plus de précision d'une différence importante qui apparaît entre le montant total des intérêts résultant de ce décompte et celui communiqué 17 mois plus tôt par le greffe du tribunal d'instance en charge d'une procédure de saisie des rémunérations, outre que le détail de ce dernier et la date à laquelle il est arrêté ne résultent pas de ce document ;
Attendu qu'est manifestement injustifiée l'existence d'un trop payé que l'appelante prétend fonder sur le décompte que le premier juge a arrêté à 5.052,10 € dont elle retranche deux sommes de 5.000 € et 1.777,06 € que le premier juge avait déjà expressément soustraites pour parvenir à ce solde débiteur ;
Attendu enfin que [D] [J], qui 13 ans après la première décision confirmée en appel n'a toujours pas apuré le paiement des réparations allouées à sa créancière, victime par son fait de graves brûlures étendues à l'ensemble du thorax et des deux bras qui ont laissé des séquelles esthétiques et fonctionnelles, et ce malgré les diverses mesures d'exécution forcée mises en place, pénalisant ainsi en la différant excessivement la pleine réparation du dommage, n'est pas fondée à alléguer le caractère abusif ou excessif de la saisie immobilière finalement engagée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [F] [D] [J] de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [F] [D] [J];
Condamne [F] [D] [J] à payer à [X] [U] la somme supplémentaire de 1.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne [F] [D] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,