COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2013
N° 2013/262
Rôle N° 12/08389
SARL INTERNATIONAL SPORT FASHION
C/
[I] [W]
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14884.
APPELANTE
SARL INTERNATIONAL SPORT FASHION, agissant poursuites et diligences de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr DJIKNAVORIAN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant deux baux commerciaux du 28 juin 1977 M. [W], propriétaire, a loué à la société MARATEX les locaux d'un immeuble situé à [Adresse 3], les quatre étages à usage d'hôtellerie location meublée et le rez-de-chaussée à usage de commerce tous textiles, bazar, thé, confection ;
la société MARATEX a conclu le 18 juin 1996 un contrat de location-gérance avec la société ZVITEX, devenue société INTERNATIONAL SPORT FASHION, portant sur ces deux fonds avec stipulation particulière que les loyers et charges seront réglés directement au propriétaire des murs ;
la résiliation du bail afférent au fonds d'hôtellerie et de location meublée a été constatée par ordonnance de référé du 4 mai 2001 et celle relative au bail du fonds de textile confection du rez-de-chaussée par ordonnance du 6 mai 2011 ;
la société MARATEX a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 30 juin 1992 mais elle a continué une existence apparente par notamment comparution à la première audience de référé précitée, promesse de cession du fonds de commerce courant 2005 dénoncée au bailleur ainsi que participation à une procédure de fixation du prix du bail renouvelé intervenue courant 2007 et 2010 ;
elle a été mise en liquidation judiciaire le 15 mars 2010 ;
Par jugement du 20 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a statué comme suit
-débouté la société INTERNATIONAL SPORT FASHION de ses demandes, en particulier en revendication d'un bail commercial,
-débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts,
-ordonné l'expulsion de la société INTERNATIONAL SPORT FASHION avec fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € à compter du 3 janvier 2011,
-condamné cette société à 1200 € de frais de procès ;
Vu les conclusions de la société INTERNATIONAL SPORT FASHION du 31 mai 2012 aux fins de réformation sur ses demandes de bénéfice d'un bail commercial soumis au statut et de rejet de l'ensemble des prétentions adverses, avec allocation de 5 000 € de frais de procès ;
Vu les conclusions de M. [W] du 4 juillet 2012 aux fins de confirmation et de réformation partielle sur ses demandes indemnitaires de 50'000 € pour détournement d'actif et de 9389,37 € au titre de l'occupation illicite des lieux antérieurement au 3 janvier 2011, avec allocation de 3000 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'appel principal le jugement entrepris sera confirmé, le premier juge ayant retenu à juste titre, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que l'existence d'un bail entre la société INTERNATIONAL SPORT FASHION et M. [W] n'était pas établie en raison du caractère équivoque des actes et faits invoqués par cette dernière société alors notamment qu'elle était tenue au titre du contrat de location-gérance de payer directement les loyers au propriétaire et que la société MARATEX, malgré sa dissolution, a continué jusqu'à sa liquidation judiciaire à agir en qualité de locataire des lieux et de propriétaire du fonds de commerce y compris dans le cadre des procédures judiciaires ci-dessus évoquées ;
Sur l'appel incident le jugement sera également confirmé quant au rejet de la demande indemnitaire de 50'000 €, le détournement d'actif n'étant pas certainement caractérisé à l'occasion de l'abandon du projet de cession du fonds de commerce à la société INTERNATIONAL SPORT FASHION malgré sa matérialisation initiale par une promesse du 30 octobre 2005 et sa dénonce au bailleur ;
En revanche l'occupation des locaux par la société INTERNATIONAL SPORT FASHION sans paiement du loyer correspondant courant 2010, que ce soit par elle-même ou par la société MARATEX, justifie l'octroi d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges acquittés courant de 2009 suivant les deux quittances produites des 1er janvier et 1er juillet 2009, soit 3098 € ;
La société INTERNATIONAL SPORT FASHION qui succombe doit supporter les dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne la société INTERNATIONAL SPORT FASHION à payer à M. [W] la somme de 3098 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2010,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant :
-condamne la société INTERNATIONAL SPORT FASHION à payer à M. [W] la somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais de procès d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société INTERNATIONAL SPORT FASHION aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT