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03/05/2013 | FRANCE | N°11/12177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 mai 2013, 11/12177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2013



N° 2013/240













Rôle N° 11/12177







[D] [T] [B] [C]





C/



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CANTERAINE





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Philippe- laurent SIDER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5781.





APPELANTE



Madame [D] [T] [B] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (TUNISIE) (46120), demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2013

N° 2013/240

Rôle N° 11/12177

[D] [T] [B] [C]

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CANTERAINE

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5781.

APPELANTE

Madame [D] [T] [B] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (TUNISIE) (46120), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CANTERAINE - 6 Avenue Notre Dame des Pins - 06400 CANNES représenté par son Syndic en exercice la SARL ABBA GESTION, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de l'Association BIGAND - CRUON, avocats au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 8 novembre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [D] [C] à remettre la terrasse dont elle a la jouissance privative dans son état d'origine et dans le respect de l'autorisation obtenue de la copropriété Villa CANTERAINE par procès-verbal d'assemblée générale du 23 août 2004, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance.

Par jugement du 27 janvier 2009 le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CANTERAINE de demandes tendant à voir liquider l'astreinte à la somme de 109.000 € et à voir instituer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, a liquidé l'astreinte à la somme de 30.000 € arrêtée au jour de la décision, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification de la décision, et condamné Mme [C] à payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code do procédure civile, décision confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 11 février 2011.

Par jugement entrepris du 28 juin 2011 le juge de l'exécution, relevant que Madame [C], développant les mêmes moyens que ceux développés devant la Cour entre les mêmes parties, est irrecevable en ses contestations qui se heurtent à l'autorité de chose jugée et qu'elle ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de remettre la terrasse dans son état d'origine, a opéré la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 janvier 2009, confirmé par arrêt du 11 février 2011, à la somme de 50 000 €, a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et a condamné Madame [C] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appelante de cette décision le 8 juillet 2011 Madame [C] , par dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2013, exposant avoir obtenu une ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2012 ayant instauré une mesure d'expertise, et se défendant de n'avoir pas respecté les travaux autorisés, demande à la Cour :

Vu la vingtième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 23 août 2004,

Vu l'ordonnance de référé du 8 novembre 2006,

Vu le Jugement du 27 janvier 2009,

Vu l'arrêt du 11 février 2009 objet d'un pourvoi.

Vu le Jugement du 28 juin 2011,

Vu l'Ordonnance du 13 avril 2012 ayant instauré une mesure d'expertise,

A titre principal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sur le fond de l'affaire

A défaut,

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation

A titre subsidiaire,

INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 28 juin 2011.

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER que Madame [C] s'est parfaitement conformée à l'autorisation donnée à elle par assemblée générale du 23 août 2004, en sa 20lème résolution.

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes.

REJETER des débats le constat d'huissier de Me [S] en date du 28 août 2006, ces constatations excédant le mandat judiciaire.

REJETER des débats les photographies prises sur la terrasse de Madame [C], du fait que ces photographies ont été manifestement prises en violation de l'intimité de la vie privée de Madame [C], celle-ci n'ayant jamais donné aucune autorisation à la prise de ces photographies de l'intérieur de son appartement.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires villa CANTERAINE au paiement de la somme de 4.000.00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du CPC et ce pour avoir abusé du droit d'agir en justice.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires villa CANTERAINE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires villa CANTERAINE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires villa CANTERAINE au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats aux offres de droit

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2013 le Syndicat des Copropriétaires villa CANTERAINE, partie intimée, fait valoir :

- la radiation du rôle de la Cour de Cassation concernant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2011 par ordonnance du 16 février 2012,

- l'absence de toute démarche pour se mettre en conformité

et conclut :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2006 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE

Vue le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

Vu l'arrêt rendu le 11 février 2011 par la Cour d'appel d Aix-en-Provence.

Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [K], huissier de justice, le 17 août 2009,

Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE

Y ajoutant,

CONDAMNER Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « VILLA CANTERAINE », la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 août 2009, ceux d'appel distraits au profit de Maître [J] sur son affirmation de droit.

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 24 septembre 2012 pour le 28 février 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

Il résulte suffisamment des motifs de l'arrêt du 11 janvier 2011 ayant autorité de chose jugée dès son prononcé que l'appelante, condamnée par ordonnance de référé du 8 novembre 2006 à remettre la terrasse dont elle a la jouissance privative dans son état d'origine et dans le respect de l'autorisation obtenue, n' a toujours pas satisfait, à la date de l'arrêt, aux prescriptions de l'ordonnance la condamnant.

L'exercice d'un pourvoi objet d'une ordonnance de radiation du premier président de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 à la suite d'un défaut d'exécution des causes de l'arrêt, de même que l'instauration d'une mesure expertale par ordonnance du 13 avril 2012 , sont insusceptibles de justifier une mesure de sursis à statuer pour le motif d'une bonne administration de la justice et doit être rejetée.

Les contestations sur la conformité des travaux réalisés à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2004, la discussion sur la régularité du procès-verbal de constat d' huissier de justice du 28 août 2006 dressé par me [S] sur autorisation judiciaire et des photographies prises sur la terrasse , déjà débattues en cause d'appel, se heurtant à l'autorité de chose jugée au principal doivent être rejetées.

L'absence de toute démarche aux fins de remise en état des lieux depuis l'arrêt du 11 janvier 2011 de cette cour , non contestée par l'appelante, la démonstration faite par le syndicat des copropriétaires par la production d' un procès-verbal de constat d' huissier dressé par me [K] le 17 août 2009 sur autorisation de justice ainsi que des premiers éléments du rapport d'expertise judiciaire à la date du 15 octobre 2012, de la persistance des travaux non autorisés consistant en la surélévation du plancher, le dépôt de menuiseries extérieures de la terrasse, la suppression de l'allège de la baie et le bouchage de la seconde baie par un voile en dur, justifient la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge à la somme de 50.000 € et la fixation d' une nouvelle astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CANTERAINE la somme de 4000 € ( quatre mille euros ),

Rejette tout autre demande,

Condamne Mme [D] [C] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 août 2009 qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12177
Date de la décision : 03/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/12177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-03;11.12177 ?
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