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02/05/2013 | FRANCE | N°12/08416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 02 mai 2013, 12/08416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

om

N° 2013/189













Rôle N° 12/08416







SCI NAXOS





C/



[U] [R]

[H] [G] veuve [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05407.





APPELANTE



SCI NAXOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège (43001), dont le siège social est [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

om

N° 2013/189

Rôle N° 12/08416

SCI NAXOS

C/

[U] [R]

[H] [G] veuve [R]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05407.

APPELANTE

SCI NAXOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège (43001), dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocatplaidant Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [G] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [G] épouse [R] et Monsieur [U] [R] sont propriétaires des parcelles bâties cadastrées commune de [Adresse 2], section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

La SCI Naxos est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section F [Cadastre 3] à F [Cadastre 4] sur lesquelles elle a entrepris la réalisation d'un lotissement.

Estimant que les travaux réalisés par la SCI Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluie, Monsieur et Madame [R] ont obtenu en référé la désignation de Monsieur [C] en qualité d'expert.

En lecture du rapport d'expertise, par acte du 4 octobre 2010 Monsieur et Madame [R] ont assigné la SCI Naxos aux fins de l'entendre condamner sous astreinte à réaliser un mur de clôture sur semelle béton et à remettre leur jardin en état à la suite des travaux qui y seront réalisés.

Par jugement du 28 février 2012 le tribunal de grande instance de Toulon a :

condamné la SCI Naxos à réaliser dans les deux mois de la signification du jugement un mur de clôture sur semelle béton d'une hauteur de 50 cm entre les points D et E de l'annexe 5bis du rapport d'expertise de Monsieur [C] du 23 juillet 2010,

condamné la SCI Naxos aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mai 2012 la SCI Naxos a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Naxos demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes,

de condamner Monsieur et Madame [R] à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 7 septembre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [R] demandent au contraire à la cour, au visa des articles 640 et suivants du code civil :

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les travaux réalisés sur le fonds de la SCI Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales et mis à la charge de la SCI les dépens et frais d'expertise,

de le réformer pour le surplus,

de condamner la SCI Naxos à réaliser dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mur de clôture sur semelle béton d'une hauteur de 80cm pour mettre un terme au débordement des eaux pluviales et de remettre en état le jardin [R] suite aux travaux qui seront réalisés à ses frais,

de dire et juger que la SCI Naxos devra entretenir ce mur,

de condamner la SCI Naxos à leur payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'aggravation de la servitude

Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Dans le cas présent le fonds appartenant à Monsieur et Madame [R] a une très faible pente est/ouest, est séparé de la colline nord par la RD 97, récupère toutes les eaux pluviales de ce versant et se situe en contre-bas immédiat de la route RD 97 et de la propriété de la SCI Naxos.

Il est donc acquis que le fonds des consorts [R] est un fonds inférieur par rapport à celui de la SCI Naxos et se trouve, de ce fait, grevé de la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

les travaux effectués sur le lotissement Naxos sont suffisants pour évacuer la totalité des eaux en provenance de celui-ci, la construction d'un bassin de rétention à la place d'un réseau surdimensionné prévu au permis de lotir n'ayant pas modifié la capacité des ouvrages à retenir une pluie décennale,

le bassin de rétention est lui-même surdimensionné puisqu'il est d'une capacité de 100 m3 alors qu'une étude hydraulique réalisée par le cabinet Iris avait prévu la création d'un bassin de 85m3,

les eaux de pluie inondant la propriété [R] sont principalement issues des débordements du ruisseau longeant la RD 97 situé sur le domaine public en transitant par le terrain de la SCI Naxos,

les travaux entrepris par la commune et terminés en juin 2009 ont considérablement amélioré l'évacuation des eaux pluviales le long de la RD 97,

nous avons constaté le 19 avril 2010 que la commune avait réalisé le curage du ruisseau, sécurisé la sortie de buse sous la RN 97, cause à notre avis, des inondations survenues précédemment et qui ne se sont pas reproduites depuis,

les travaux à entreprendre sont essentiellement situés sur le domaine public, cependant par mesure de précaution, la construction d'un mur de clôture mitoyen pourrait être réalisé entre les fonds [R] et Naxos.

Les investigations et constatations réalisées par l'expert judiciaire n'apportent pas la preuve que les travaux entrepris par la SCI Naxos auraient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie grevant le fonds des consorts [R]. En effet l'expert a constaté, d'une part que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts [R], d'autre part que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer.

Les attestations produites aux débats énonçant que le terrain des consorts [R] n'avaient jamais souffert d'inondations avant que la SCI Naxos n'entreprennent des travaux ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert.

S'il est exact que la SCI Naxos n'a pas réalisé les travaux tels qu'ils étaient prévus à l'origine par le cabinet Lauret, mais selon l'étude du cabinet Iris, l'expert judiciaire précise que cette étude est basée sur des hypothèses cohérentes et si le bassin de rétention est en légère surélévation par rapport au niveau naturel du terrain, Monsieur [C] n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008.

En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée d'une aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales imputable à la SCI Naxos, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à réaliser un mur de clôture de 50cm de haut et les consorts [R] seront déboutés de leur appel incident tendant à voir ordonner sous astreinte l'édification d'un mur de 80cm de hauteur.

* sur la demande de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des consorts [R] dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice, la SCI Naxos sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel les consorts [R] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais de l'expertise, qui a été diligentée dans l'intérêt commun des parties, seront supportés pour moitié par chacune d'elles.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [H] [G] épouse [R] et Monsieur [U] [R] de leur demande tendant à voir constater que la SCI Naxos a aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie grevant leurs parcelles cadastrées commune de Cuers, section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Déboute les consorts [R] de leur demande tendant à voir condamner la SCI Naxos à édifier, à ses frais et sous astreinte, un mur de clôture.

Déboute la SCI Naxos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les consorts [R] aux dépens et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que les frais de l'expertise diligentée par Monsieur [C] seront partagés pour moitié entre les deux parties.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/08416
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/08416 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;12.08416 ?
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