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02/05/2013 | FRANCE | N°12/08113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 mai 2013, 12/08113


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013



N° 2013/ 197













Rôle N° 12/08113







HERAKLES

GAN





C/



SA COMPAGNIE GENERALI IARD

SA SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES - SESO





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT>




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/002365.





APPELANTES



HERAKLES SA venant aux droits de SNECMA PROPULSION SOLIDE qui a fait l'objet d'une fusion absorptio...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

N° 2013/ 197

Rôle N° 12/08113

HERAKLES

GAN

C/

SA COMPAGNIE GENERALI IARD

SA SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES - SESO

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/002365.

APPELANTES

HERAKLES SA venant aux droits de SNECMA PROPULSION SOLIDE qui a fait l'objet d'une fusion absorption au capital de 34.658.780 euros immatriculée au RCZS de BORDEAUX sous le numéro 440 513 059 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carine LAURENT, avocat au barreau de PARIS

GAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carine LAURENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Emmanuelle DEVIN de la SCP BELLAICHE-DEVIN, avocats au barreau de PARIS

SA SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES - SESO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Emmanuelle DEVIN de la SCP BELLAICHE-DEVIN, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 2/04/10 qui a rejeté la demande d'incompétence soulevée par la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN, condamné in solidum la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN à payer à la SA SESO la somme de 429.228,96 euros et celle de 352.000 euros à la SA GENERALI IARD et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision en date du 3/05/12 par HERAKLES SA venant aux droits de la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et par le GAN et leurs écritures en date du 11/02/13 par lesquelles elles demandent à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral ; de condamner GENERALI à reverser à la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE la somme de 352.000 euros reçue en exécution de la décision appelée ; de débouter GENERALI en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de la SA GENERALI IARD et de la SA SESO en date du 13/02/13 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;

La DGA a confié à la SA SESO par marché en date du 29/06/05 d'un montant de 633.400 euros HT l'exécution de prestations de polissage et de tests sur un miroir en carbure de silicium(SiC) ; la SA SESO a confié à la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE la prestation de dépôt de SIC pour un coût de 72.000 euros par marché en date du 7/03/06 ; le miroir a été transporté à cette fin dans les locaux de la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE ; à réception la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE a constaté un éclat sur le miroir dont elle a immédiatement fait part à la SA SESO par mail en date du 23/10/06 précisant que sauf contre ordre de sa part elle continuerait les opérations prévues ;

Par mail en date du 24/10/06 la SA SESO a répondu que cet éclat préexistait et qu'il pouvait être procédé aux opérations prévues ;

Pour réaliser cette opération le miroir a dû être introduit et maintenu pendant plusieurs heures dans un four à infiltration et à la sortie il a été constaté la présence d'une fissure radiale sur le dépôt de SiC de la face optique du miroir ;

La SA SNECMA PROPULSION SOLIDE a arrêté les opérations et a replacé le miroir dans son conditionnement d'origine et a informé la SA SESO qui est venue sur les lieux le 29/11/06 pour constater les désordres ;

La SA SESO a conclu que la fissuration était due au traitement lors de la phase de refroidissement ou lors de la phase de démontage des systèmes de fixation et a refusé que la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE déplace le miroir avant toutes autres opérations de nature à déterminer la cause des désordres ;

Le 28/05/07 la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE a demandé le déplacement du miroir, ce qui a été refusé par la SA SESO ;

Une ordonnance de référé en date du 27/06/07 a désigné un expert en la personne de Monsieur [Y] qui a déposé son rapport le 9/11/10 ;

La SA HERAKLES et le GAN font soutenir l'existence d'une convention d'arbitrage et l'incompétence de la juridiction en l'état de cette clause ;

La SA GENERALI IARD fait soutenir l'irrecevabilité de cette demande comme soulevée tardivement et après défense au fond ;

La cour constate qu'il est constant qu'il résulte de l'article 1.1 de la convention liant les sociétés membres de la fédération française des Sociétés d'Assurance que les litiges nés à l'occasion de réglements de sinistres survenus dans l'une des branches relevant de la compétence de la Commission plénière des Assurances de biens sont soumis à une instance d'arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives ;

Il n'est pas contesté par les parties que tant le GAN EUROCOURTAGE que la SA GENERALI IARD fassent partie de cette Fédération ;

La SA GENERALI IARD indique aussi que cette clause n'est pas une clause de conciliation ;

La cour rappellera que l'instance devant le 1er juge s'est déroulée devant le Tribunal de Commerce et non pas devant le Tribunal de Grande Instance ; que devant cette juridiction la procédure est orale et non pas écrite ;

La cour rappellera aussi et en droit que l'exception d'incompétence soulevée par oral par une partie à l'audience du Tribunal de Commerce, juridiction devant laquelle la procédure est orale, avant toute référence à ses propres prétentions au fond, formulées par écrit doit être déclarée recevable ;

La cour constate que l'exception d'incompétence a bien été soulevée oralement à la barre par la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN après avoir été soulevée dans les écritures en date du 13/02/12 ;que certes ces écritures intervenaient après celles en date du 16/05/11 dans lesquelles l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée ; qu'il importe peu que la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN n'aient pas pris la parole en premier à l'audience, en effet la cour rappellera qu'une partie n'est pas maître de l'ordre de prise de la parole lors d'une audience ; que ce pouvoir appartient au président de l'audience qui donne la parole à chacune des parties ; la cour dira qu'il appartenait pas voie de conséquence au président d'audience, informé de l'intention de la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN de soulever une exception d'incompétence, de donner éventuellement la parole en premier, et avant le demandeur à l'action en justice, à ces parties pour développer oralement ce moyen de procédure ; la cour dira enfin que faute par le président d'avoir fait respecter ce principe, la SA GENERALI IARD et la SA SESO ne peuvent venir faire soutenir utilement et en droit que la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN n'ont pas développer in limine litis leur moyen alors même qu'il n'est pas contesté que cela à été fait de manière régulière lors de la prise de parole de ces parties à l'audience ;

La cour rappellera aussi que la nouvelle procédure mise en place devant les juridictions par le décret du 1/10/10 dans le cadre de l'article 446-1 prévoit que les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à l'audience, ce qui implique qu'elles peuvent se référer à leurs écrits ;

La cour relève encore et en droit qu'il résulte de cette réforme que le régime de la procédure orale demeure inchangé lorsque les parties n'ont pas entendues spontanément ou à la demande du juge de faire application des nouvelles dispositions ;

La cour constate que dans le cas d'espèce rien dans la procédure, ou dans les écrits des parties ne vient indiquer que celles-ci ont entendu appliquer les nouvelles dispositions ;que pas plus la juridiction saisie n'a entendue faire application de ces nouvelles règles procédurales ;

La cour dira en conséquence que la procédure s'est déroulée devant le Tribunal de Commerce selon le régime habituel ;

La cour dira en conséquence que la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN sont recevables en la forme à soulever une exception d'incompétence oralement à l'audience ;

La cour a aussi indiqué que la SA GENERALI IARD faisait soutenir que la clause invoquée n'était pas une clause de conciliation car elle n'a pas pour effet d'aboutir à une conciliation mais a pour effet de soumettre le litige à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs avant de saisir la commission d'arbitrage ;

La cour a cependant relevé, et contrairement à ce qu'indiqué par la SA GENERALI IARD que l'article 1.1 de la convention liant les sociétés membres de la fédération française des Sociétés d'Assurance indique que les litiges nés à l'occasion de réglements de sinistres survenus dans l'une des branches relevant de la compétence de la Commission plénière des Assurances de biens sont soumis à une instance d'arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives ;

Qu'il est ainsi clairement indiqué que les litiges doivent être soumis à l'instance d'arbitrage professionnel avant tout recours devant les juridictions ;

Il est constant que dans le cadre de cette procédure la SA GENERALI IARD n'a pas respecté cette obligation préalable ;

Il est aussi constant qu'il s'agit bien d'une instance d'arbitrage et non pas de porter la procédure devant les supérieurs hiérarchiques ;

En conséquence la cour, faisant droit à la demande de la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et du GAN déclarera la SA GENERALI IARD irrecevable en son action ; la décision sera réformée de ce chef ;

La cour dira aussi que cependant cette irrecevabilité de la demande retenue envers la SA GENERALI IARD ne peut être opposée à la SA SESO qui présente une demande envers la SA HERAKLES et le GAN différente puisque d'un montant de 429.228,96 euros alors que la SA GENERALI IARD présente elle une demande d'un montant de 352.000 euros au titre de son action récursoire ;

En effet la demande de la SA SESO est basée sur la faute commise par la SA HERAKLES relativement à la destruction du miroir confié et donc le non accomplissement de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

La cour relève que tant la SA HERAKLES que le GAN font soutenir à bon droit que dans le cadre de la garantie souscrite par la SA SESO auprès de la SA GENERALI IARD celle-ci a indiqué agir tant pour son compte que pour celui de ses sous-traitants ; que de plus il résulte expressément des conditions générales du contrat d'assurances liant la SA SESO et la SA GENERALI IARD que d'une part la SA SESO a indiqué avoir renoncé à tous recours qu'elle serait en droit d'exercer à l'encontre de ses sous-traitants et la SA GENERALI IARD a indiqué dans le cadre du paragraphe CONVENTION : 'l'assureur accepte de renoncer à tous recours qu'il serait en droit d'exercer au titre du présent contrat à l'encontre des sous-traitants pour lesquels la SA SESO à renoncé à recours.' ;

La cour rappellera que la SA SESO a confié le miroir à la SA HERAKLES dans le cadre d'un marché attribué par la DGA afin de faire procéder à un de dépôt de SiC ; qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre plus vaste du contrat avec la DGA ; que d'ailleurs ce point concernant la qualification de la convention liant la SA HERAKLES à la SA SESO n'est pas remis en cause par les parties ;

La cour dira aussi que cette police d'assurance contractée par la SA SESO avec la SA GENERALI IARD s'analyse en conséquence comme une police d'assurance pour compte aux termes de laquelle la SA HERAKLES a aussi la qualité d'assurée en sa qualité de sous-traitant ; que de plus la SA SESO a toujours dans le cadre de cette police, comme précisé ci-avant, renoncé à tous recours qu'elle pourrait avoir envers ses sous-traitants ; que vainement les deux parties viennent faire soutenir que ces deux clauses ne peuvent recevoir application dans le cas d'espèce faute de renonciation expresse de la part de la SA SESO envers la SA HERAKLES ; qu'en effet les deux clauses insérées au contrat sont parfaitement claires et explicites et ne peuvent souffrir d'interprétation ;que par ailleurs la SA HERAKLES devient partie au contrat en sa qualité de sous-traitant puisque la SA SESO a indiqué avoir agit aussi pour son compte ; que donc et contrairement à ce que soutenu par la SA SESO et la SA GENERALI IARD les deux clauses qu'elles ont librement mentionnés dans le contrat sont applicables à la SA HERAKLES, co-contractante à cette police d'assurance en sa qualité de sous-traitante et tenue comme telle à toutes les obligations résultants de cette police mais aussi bénéficiaire de tous les droits et garanties découlant de celle-ci ;

La cour dira donc que la renonciation de la SA SESO à agir contre les sous-traitants entraîne de fait et de droit la renonciation de la SA GENERALI IARD à agir contre les mêmes sous-traitants ;

La cour constate enfin que l'action de la SA SESO envers le GAN ne s'analyse nullement comme une action directe d'un tiers envers l'assurance de son co-obligé ; qu'en effet il est demandé une condamnation in solidum des deux parties sur la base de l'article 1147 du code civil ;

La cour déclarera donc la SA SESO, d'une part et la SA GENERALI IARD d'autre part, irrecevables à agir tant contre la SA HERAKLES que contre le GAN et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La cour condamnera aussi tant la SA GENERALI IARD que la SA SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la cour fera aussi droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

La cour condamnera enfin la SA GENERALI IARD et la SA SESO in solidum à payer tant à la SA HERAKLES qu'au GAN la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA HERAKLES, venant aux droits de la SA SNECMA PROPULSION SOLIDE et le GAN en leur appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déclare tant la SA GENERALI IARD que la SA SESO irrecevables en leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne tant la SA GENERALI IARD que la SA SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne la SA GENERALI IARD et la SA SESO in solidum à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SA HERAKLES qu'au GAN ;

Condamne la SA GENERALI IARD et la SA SESO in solidum aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08113
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/08113 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;12.08113 ?
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