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02/05/2013 | FRANCE | N°12/07751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 02 mai 2013, 12/07751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

om

N° 2013/188













Rôle N° 12/07751







[Y] [T]





C/



[C] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean DEBEAURAIN



la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-125.





APPELANTE



Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

om

N° 2013/188

Rôle N° 12/07751

[Y] [T]

C/

[C] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean DEBEAURAIN

la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-125.

APPELANTE

Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 novembre 1991 Madame [Y] [T] a donné à bail à ferme à Monsieur [C] [R] les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] (Var), section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] classées en AOC Côtes de Provence, d'une superficie de 53 a 20 ca pour un fermage de 5 hectolitres de vin de table.

Le 1er septembre 2010 Madame [T] a mis Monsieur [R] en demeure d'avoir à lui payer :

le fermage de l'année 2008 soit 240 €,

le fermage de l'année 2009 soit 660 €.

Par courrier recommandé daté du 10 février 2011 Madame [Y] [T] a demandé à voir convoquer Monsieur [C] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins de tentative de conciliation et, à défaut, de voir prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts de Monsieur [R] pour absence de paiement des fermages et sa condamnation à lui payer les fermages des années 2008, 2009 et 2010 outre des dommages et intérêts pour défaut d'exécution.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 29 mars 2011.

Par jugement du 27 mars 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a:

débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,

débouté Monsieur [R] de sa demande reconventionnelle en fixation de la date de paiement du fermage,

condamné Madame [T] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.200€ € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 23 avril 2012 Madame [T] a interjeté appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2012 développées à l'audience, Madame [T] demande à la cour, au visa des articles L 411-53 et L 411-31 du code rural:

de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [R] pour défaut de paiement des fermages,

de condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner Monsieur [R] à lui payer le fermage 2008, soit la somme de 240€,

d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile,

de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 1er septembre 2010 outre 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 mars 2013 soutenues à l'audience Monsieur [R] demande à la cour :

de confirmer le jugement,

y ajoutant,

de déterminer à quelle date ou période le paiement annuel du fermage devra intervenir,

de dire et juger que la date ou période qui sera retenue aux fins de paiement annuel du fermage devra être fixée au mois de décembre de chaque année,

de condamner Madame [T] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la demande en résiliation du bail

Aux termes de l'article L 411-31 du code rural le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.

En application de ce texte le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en notifiant une mise en demeure unique portant sur deux fermages et le preneur encourt la résiliation s'il se contente d'adresser au propriétaire des acomptes dès lors qu'un paiement partiel n'est pas libératoire.

Le 1er septembre 2010 Madame [T] a mis en demeure Monsieur [R] de payer les fermages de l'année 2008, soit la somme de 240 € et de l'année 2009, soit 660 €.

Cette mise en demeure rappelle les dispositions des articles L 411-31 et L411-53 du code rural.

Monsieur [R] justifie avoir réglé :

240 € par un chèque débité le 3 mars 2009

400 € par un chèque tiré le 1er octobre 2010

900 € par un chèque tiré le 1er avril 2011

20 € par un chèque tiré le 5 juillet 2011

700 € par un chèque débité le 29 septembre 2011

Monsieur [R] soutient que le chèque de 240 € débité le 3 mars 2009 venait en règlement du fermage 2008 ce que conteste Madame [T] qui soutient qu'il venait en paiement du fermage 2007.

Monsieur [R] ne justifie pas que ce paiement était accompagné d'une lettre indiquant qu'il venait en règlement du fermage de l'année 2008 puisque sa pièce n°12 est une simple copie d'un extrait de son compte bancaire et qu'aucun courrier n'y est joint. De plus Monsieur [R] ne justifie pas que le fermage 2007 avait été réglé avant le 3 mars 2009. En effet il affirme, mais ne démontre par aucune pièce, avoir réglé le fermage 2007 en nature.

Il en résulte que le paiement du 3 mars 2009 doit être considéré comme venant en paiement du fermage 2007 et que dans les trois mois qui ont suivi la mise en demeure du 1er septembre 2010 Monsieur [R] n'a versé que la somme de 400 € le 1er octobre 2010 alors qu'il était dû la somme globale de 900 € au titre de deux fermages demeurés impayés.

En conséquence le jugement sera infirmé, la résiliation du bail sera prononcée avec effet à compter de ce jour pour défaut de paiement des fermages. Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 240 € au titre du fermage 2008 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la fixation de la période à laquelle doit intervenir le paiement des fermages.

* sur la demande de dommages et intérêts

Madame [T] qui ne justifie pas d'un préjudice certain lié à l'inexécution de ses obligations par le preneur sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

* sur l'exécution provisoire

Cette demande s'avère sans objet.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [R] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de la mise en demeure. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Prononce, avec effet à compter de ce jour, la résiliation du bail à ferme consenti 27 novembre 1991 par Madame [Y] [T] à Monsieur [C] [R] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] (Var), section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une superficie de 53 a 20 ca pour défaut de paiement des fermages.

Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [T] une somme de deux cent quarante euros (240,00 €) au titre du fermage 2008.

Déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur [R] de ses demandes relatives à la fixation de la date de paiement des fermages.

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la mise en demeure du 1er septembre 2010.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07751
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/07751 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;12.07751 ?
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