COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2013
D.D-P
N° 2013/283
Rôle N° 12/07154
[G] [R]
C/
[N] [H]
[K] [U] épouse [H]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° N° 6106.
APPELANT
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par attestation en date du 25 septembre 2007, M. [R] , propriétaire d'une parcelle de terrain situé au [Adresse 9]', d'une superficie 6125 m², a donné l'autorisation à M. [N] [H] de déposer un permis de construire sur ladite parcelle en vue d'un futur détachement de parcelle de 4000 m².
Une déclaration de division foncière a été déposée par M. [R] le 27 septembre 2007.
Par lettre du 23 novembre 2007 il a confirmé à M. [H] son accord pour lui céder le terrain au prix de 160'000 € sous conditions de l'obtention d'un financement bancaire, d'un permis de construire, et de l'acceptation par les services de l'urbanisme compétents de la proposition de détachement de la parcelle.
Un permis de construire a été accordé aux époux [H] le 17 juin 2008.
Aucune promesse de vente n'ayant été signée en mai 2009, ces époux acquéreurs ont renoncé au permis de construire qui fait l'objet d'un arrêté de retrait le 7 juin 2009.
Pas exploit en date du 21 décembre 2009 ils ont fait assigner M. [R] sur le fondement des article 1134 et 1147 du Code civil.
Par jugement en date du 9 février 2012 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' débouté M. [G] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
' l'a condamné à payer aux époux [H] la somme de 7 619,60€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et celle de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 avril 2012M. [G] [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2012 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire qu'il n'a commis aucune faute, de rejeter toutes les demandes adverses, et de condamner les intimés à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2012 M. [N] [H] et Mme, née [U] [K], demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris,
' de le réformer sur le montant des dommages-intérêts, en condamnant l'appelant à leur payer la somme de 11'619,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi, celle de 5'000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice moral, et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS,
Attendu que M. [R] soutient que le tribunal a commis deux erreurs d'appréciation, la première relative à la qualification de pourparlers des échanges entre M. [G] [R] et les époux [H], et la seconde relative au prétendu défaut de diligences de ce dernier et à l'imputation de la rupture à ce dernier ;qu'il fait valoir que la rupture des discussions en vue de la conclusion d'une promesse de vente ne peut être fautive, alors que le contrat en négociation devait encore poser les conditions de la vente ; que le mandat de déposer un permis de construire du 25 septembre 2007 que M. [R] a donné ne comporte pas son prénom et qu'il n'y est joint aucune attestation de propriété ni aucune pièce d'identité, contrairement aux usages ; qu'il s'agissait seulement pour les époux de connaître la faisabilité de leur projet avant de conclure le compromis ; et qu'ils sont seuls responsables des dépenses avancées à cette fin, alors qu'aucune promesse n'avait été régularisée ;
Mais attendu que les imprécisions déplorées justifient précisément la qualification de pourparlers de l'état d'avancement des relations contractuelles ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [R] avait déposé lui-même la demande de permis de construire le 28 septembre 2007 et une déclaration de division foncière le 3 septembre 2008, et les époux [H] , déposé pour leur part une demande de prêt et affiché leur permis de construire, en conséquence du degré d'intensité des pourparlers leur faisant croire que M. [R] était sur le point de signer l'avant-contrat, et les incitant légitimement à effectuer certaines dépenses ;
Attendu ensuite, en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture, que l'appelant prétend, non sans contradiction avec le moyen en défense précédent, qu'il a déployé son 'énergie pour faire aboutir cette vente' ; que le bornage amiable a bien eu lieu le 25 septembre 2008 ; qu'il ne manquait que l'accord des époux pour qu'il soit définitivement établi ; que M. [R] a rencontré son notaire, Me [D], lequel est entré en contact le 12 novembre 2008 pour relancer en vain celui des acquéreurs, Me [L], pour qu'il communique l'état civil de ces derniers; que le notaire acquéreur ne donnant pas suite pour une date de signature de la promesse, il 'est à gager que ce défaut de diligence est le fait du commanditaire, et donc des époux eux-mêmes'; et que ces derniers doivent la preuve que c'est M. [R] qui ne se serait plus manifesté;
Mais attendu qu'il ressort des annexes à la pièce n° 19, versée par l'appelant lui-même, que Me [L] a bien répondu le 31 octobre 2008 à la demande prétendument demeurée sans réponse de Me [D] du 27 octobre 2008, en lui fournissant l'état civil complet des époux [H], le prix d'acquisition du terrain, le montant total du crédit 'afin de lui permettre de rédiger le compromis de vente' ; que Me [L] conclut clairement cette télécopie de la manière suivante :'Je vous remercie de m'adresser un projet de ce compromis. Dans l'attente,' ;
Attendu que l'appelant qui dénie cette réplique n'allègue donc pas que celle-ci aurait reçu de sa part ou de celle de son notaire, quelque réponse ;
Attendu que le jugement qui a relevé que M. [R] a brutalement rompu les pourparlers, unilatéralement et sans motif, doit en conséquence être approuvé ;
Attendu qu'en ce qui concerne le montant du préjudice, le tribunal l'a justement évalué à la somme de 7 169,60€ et exactement rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaire au titre d'un préjudice moral invoqué par les époux [H] ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3 000€ aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne M. [R] à payer à M. [N] [H] et Mme, née [U] [K] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT