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02/05/2013 | FRANCE | N°12/00038

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 02 mai 2013, 12/00038


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2013
No2013/ 26

Rôle No 12/ 00038

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT JOSEPH
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de VAR en date du 19 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 35.

APPELANTE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT JOSEPH, de

meurant Quartier Pandoué-83. 990 CUERS
représentée par Maître Serge CONSALVI, avocat au Barreau de TOULON

I...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2013
No2013/ 26

Rôle No 12/ 00038

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT JOSEPH
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de VAR en date du 19 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 35.

APPELANTE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT JOSEPH, demeurant Quartier Pandoué-83. 990 CUERS
représentée par Maître Serge CONSALVI, avocat au Barreau de TOULON

INTIMES
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant Immeuble " Le Noailles ", 62-64 La Canebière-13. 001 MARSEILLE
représenté par Maître Jean-Louis BEGON, avocat au Barreau de VALENCE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE TOULON, demeurant 171 avenue de Vert Coteau-Boîte Postale 127-83. 071 TOULON CEDEX
représenté par Monsieur Christian X..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise DORNIER Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NICE, Monsieur Benjamin FAURE, Juge au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 02 Mai 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La commune de Cuers a confié à l'établissement public foncier PACA (EPF PACA) par convention du 9 mars 2004, une opération d'aménagement et de construction du quartier Peireguins sur son territoire.
Par décision du 2 août 2007, le maire de la commune de Cuers a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPF PACA en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée section E numéro 1090, propriété du groupement foncier agricole (GFA) domaine Saint-Joseph, situé dans la zone UB secteur UBa du plan d'occupation des sols en vigueur.
Par décision du 25 septembre 2007 EPF PACA a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de la réalisation d'une opération de construction de logements ainsi que la réalisation d'un groupe scolaire et d'une maison de retraite, moyennant un prix de 1. 827. 700 euros hors taxes, outre la commission d'agence.
L'exproprié ayant refusé cette offre initiale, le juge de l'expropriation a été saisi.
Par mémoire du 2 novembre 2011, EFPA PACA a proposé de verser une indemnité principale de 2. 090. 000 euros.
Le commissaire du gouvernement devant le juge de première instance a conclu à l'attribution d'une indemnité de même montant en faveur de l'exproprié.
Le GFA domaine Saint-Joseph a répliqué en demandant que soit fixé son indemnité principale à 16. 919. 280 euros, outre une indemnité de remploi de 1. 692. 928 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2012 la juridiction d'expropriation du Var, a indiqué que le transport sur les lieux avait permis de constater que le bien litigieux était constitué d'un grand terrain planté de vigne, la présence de réseaux le long de la route d'un ancien transformateur situé à proximité possibilité et un nouveau transformateur alimentant la maison de retraite.
Le juge de première instance a fixé l'indemnité principale due par l'établissement public foncier PACA au groupement foncier agricole domaine de Saint-Joseph pour la dépossession du bien litigieux à la somme de 2. 350. 000 euros.
Le groupement foncier agricole domaine Saint-Joseph a relevé appel de ce jugement

SUR CE
Attendu que l'appelant entend voir déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement déposées les 5 et 12 février 2013, et en toute hypothèse, que soit infirmé le jugement entrepris,
Qu'il sollicite une indemnité globale de dépossession de son bien d'un montant de 18. 612. 208 euros ;
Attendu que l'établissement public foncier PACA conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'il sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale de 2. 350. 000 euros, par confirmation du jugement dont s'agit ;
Attendu qu'il est demandé le rejet des conclusions du commissaire du gouvernement, sans toutefois fournir d'explication sur ce point, ne présentant aucun fondement ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le bien litigieux est constitué d'un grand terrain planté de vigne, d'une superficie de 26. 110 mètres carrés, cadastré E numéro 1090 sur le territoire de la commune de Cuers, situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain ;
Attendu que conformément à l'article L 213-6 du code de l'urbanisme, s'agissant en l'espèce d'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L 13-15 du code de l'expropriation est celle de l'acte le plus récent rendu public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme ;
Attendu que par délibération du 15 mars 2011 le conseil municipal de Cuers a modifié le règlement de la zone UBa par la suppression d'un emplacement réservé, la réduction de l'emprise de trois autres, l'extension à 72 % de l'emprise au sol des constructions en zone UBa et la substitution du terme « projet d'aménagement d'ensemble » à celui de « programme d'aménagement d'ensemble » ;
Que ces modifications n'affectent pas la délimitation de la zone UBa et donc ne peuvent constituer la date de référence par application des articles L 213-6 du code de l'urbanisme et L 13-15 du code de l'expropriation ;
De même la date de l'arrêté préfectoral d'utilité publique et de mise en compatibilité du 14 octobre 2010 ne peut davantage constituer la date de référence en matière d'expropriation ;
Que c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu comme date de référence celle du 12 mai 2008, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;
Attendu qu'à la date de référence ainsi fixée, la parcelle don't s'agit était classée en zone 2 NA, zone définie au plan d'occupation des sols comme une zone non équipée, destinée à une urbanisation future dont l'aménagement pourra se réaliser soit au terme d'une procédure de ZAC, soit dans le cadre d'une opération d'aménagement et de construction nécessitant l'existence des équipements nécessaires pour la qualification de terrain à bâtir ;
Que s'il manque un seul des équipements définis à l'article L 13-15- II- 1er du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue ;
Attendu que les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités de la parcelle concernée, a fait une juste appréciation de l'indemnité principale revenant à GFA domaine de Saint-Joseph ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à fixer une indemnité de remploi ;
Qu'en effet conformément à l'article R 13-46 du code de l'expropriation, il n'y a lieu à indemnité de remploi si le bien était notoirement destiné à la vente ou mise en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ;
Attendu que le 27 juillet 2007 le GFA domaine de Saint-Joseph avait déclaré son intention d'aliéner le bien ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnité de remploi formée par l'exproprié ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par lui en cause d'appel, que la Cour fixe à 1. 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure ;
Déboute le groupement foncier agricole Domaine de Saint-Joseph de sa demande de rejet des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession due par l'établissement public foncier PACA pour son bien immobilier don't s'agit à 2. 350. 000 euros ;
Condamne le Groupement foncier agricole domaine de Saint-Joseph à payer à l'établissement public foncier PACA la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Groupement foncier agricole domaine de Saint-Joseph.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00038
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 17 septembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-20.076, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-05-02;12.00038 ?
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