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02/05/2013 | FRANCE | N°11/00037

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 02 mai 2013, 11/00037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2013
No2013/ 25

Rôle No 11/ 00037

COMMUNE DE JAUSIERS
C/
Jean Henri Michel X... Monique Françoise Odile X... épouse Y... Suzanne Simone X... MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE DIGNE LES BAINS

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Août 2007, enregistré au répertoire général sous le no 07/ 4.

APPELANTE
COMMUNE DE JAUSIERS, demeurant Hôt

el de Ville-04. 850 JAUSIERS
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2013
No2013/ 25

Rôle No 11/ 00037

COMMUNE DE JAUSIERS
C/
Jean Henri Michel X... Monique Françoise Odile X... épouse Y... Suzanne Simone X... MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE DIGNE LES BAINS

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Août 2007, enregistré au répertoire général sous le no 07/ 4.

APPELANTE
COMMUNE DE JAUSIERS, demeurant Hôtel de Ville-04. 850 JAUSIERS
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Claude TREFFS, avocat au Barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Maître François DESSINGES, avocat au Barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jean Henri Michel X... né le 23 Novembre 1942, demeurant...-13. 006 MARSEILLE
représenté par Maître Bernard GUIBERT, avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ, avocat au Barreau de MARSEILLE

Madame Monique, Françoise, Odile X... épouse Y... née le 1er Mai 1947, demeurant...-13. 006 MARSEILLE
représentée par Maître Bernard GUIBERT, avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ, avocat au Barreau de MARSEILLE
Madame Suzanne, Simone X... née le 6 Janvier 1936, demeurant...-13. 006 MARSEILLE
représentée par Maître Bernard GUIBERT, avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ, avocat au Barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE DIGNE LES BAINS, demeurant...-04. 015 DIGNE CEDEX
représenté par Monsieur Christian Z..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise DORNIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NICE, Monsieur Benjamin FAURE, Juge au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 02 Mai 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La commune de JAUSIERS (département des Alpes de Hautes Provence) a décidé l'expropriation de parcelles de terrain nécessaires aux travaux de protection du village contre les crues de la rivière Ubaye.
Suivant un mémoire déposé devant le juge de l'expropriation le 13 mars 2007, l'autorité expropriante a offert à Jean X..., Suzanne X..., et Monique X..., qui seront désormais dénommés consorts X... ou hoirie X..., la somme de 3. 405 euros à titre d'indemnité principale et celle de 680 euros à titre d'indemnité de remploi, soit au total la somme de 4. 086 euros, pour leurs de terrains situés sur la rive gauche de la rivière Ubaye, entourés au nord d'une parcelle cadastrée AC 151 d'une superficie de 810 m ² à usage de chemin sur digue, à l'est par l'ancienne place sur laquelle se trouvait l'ancienne salle polyvalente détruite, et par la voie qui la prolonge, au sud par les propriétés bâties, l'autre parcelle étant cadastrée AC 153.
Les consorts X... ont sollicité en première instance, la fixation de l'indemnité de dépossession à 101. 640 euros, à titre principal, et la désignation d'un expert à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 8 août 2007, la juridiction d'expropriation de Digne-les-Bains a indiqué que le transport sur les lieux avait permis de constater que le bien litigieux était constitué de prés de fauche, dont l'emprise portait sur une surface de 1. 848 mètres carrés, 7. 957 m ² restant hors emprise.
Le juge de première instance a fixé l'indemnité principale due par la Commune de JAUSIERS aux consorts X... pour la dépossession du bien litigieux à la somme de 33. 524, 80 euros, et a condamné la Commune de JAUSIERS à payer à ces derniers 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la commune de JAUSIERS.
La commune de JAUSIERS a relevé appel de cette décision et les consorts X... ont relevé à leur tour appel incident.

SUR CE
Attendu que la commune appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, au motif que c'est à tort que le premier juge a qualifié de terrain à bâtir les parcelles expropriées et a fixé à 33. 524, 80 euros le montant total des indemnités d'expropriation, à titre subsidiaire elle réclame que soit déclaré inconstructible la parcelle cadastrée AC 153 qui nécessite l'application de l'abattement de 95 %, et qu'il soit jugé que la parcelle cadastrée AC 151 est une parcelle qui justifie une indemnité à raison de un euro le mètre carré ; Qu'elle entend voir fixer à 4. 086 euros l'indemnité globale due aux expropriés qui doivent être déboutés de toutes leurs demandes faites en appel ;
Attendu que les consorts X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les parcelles concernées ont la qualification de terrain à bâtir, sans distinction entre elles, Qu'ils entendent voir réformer le même jugement quant à l'évaluation des terrains expropriés, sollicitant une indemnité principale de 201. 640 euros, outre une indemnité de remploi qu'ils laissent le soin à la cour d'apprécier et enfin 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le commissaire du gouvernement propose une indemnisation principale de un euro pour la parcelle AC 153, et 16. 608 euros, pour la parcelle AC151, outre 2. 741 euros à titre d'indemnité de remploi, par réformation du jugement dont s'agit ;
Attendu que la situation et l'usage du bien litigieux, tels que décrits par le premier juge n'est pas contestée ;
Attendu qu'à la date de référence à retenir, à savoir le 8 décembre 2012, c'est-à-dire un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la commune de JAUSIERS ne possédait pas de plan d'occupation des sols ; Qu'il convient d'observer que les parcelles dont s'agit sont entourées de constructions et se trouvent en conséquence dans une zone d'extension d'urbanisation locale ; Que cependant il y a lieu de noter qu'à la date de référence ci-dessus indiquée, la commune de JAUSIERS se trouvait assujettie à un plan de prévention des risques naturels, institué par arrêté préfectoral en date du 17 mars 1995, modifié le 10 mars 1997 et le 23 janvier 2001 ; Que cet élément, s'il doit être pris en compte pour l'évaluation du bien exproprié n'exclut pas toutefois sa qualification de terrain constructible, s'il répond aux exigences de l'article L 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu que c'est à juste titre, par des motifs que la cour fait siens, que le premier juge a retenu la qualification de terrain à bâtir des parcelles litigieuses ; Qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les deux parcelles, le terrain cadastré AC 153 étant la prolongation de l'autre terrain cadastré AC 151 ;
Attendu que les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue ;
Attendu qu'aucun élément de comparaison utile n'est présenté par la commune expropriante, car les éléments de référence proposés par elle, sont situés dans une zone montagneuse, et sur des territoires éloignés des biens concernés ;
Attendu qu'en revanche le commissaire du gouvernement indique que les mutations des terrains à bâtir sur la commune de JAUSIERS font état d'un prix unitaire de 80 euros environ le m ² ;
Attendu que l'hoirie X... produisent une expertise établie en novembre 2012 par Claude A..., expert près la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que les éléments sérieux, fournis par l'expertise qui comprend une description précise des lieux, de nombreuses photographies, des différentes ventes de terrains sur la même commune de JAUSIERS, faisant ressortir une valeur moyenne de 96 euros le mètre carré pour des superficies moyennes de 825 m ², permettent à la cour d'apprécier l'indemnisation de dépossession revenant à l'hoirie X..., en tenant compte de la situation des terrains à proximité de la rivière Ubaye, comme suit :
Indemnité principale : 85 euros x 1848 m ² = 157. 080 euros x un abattement de 40 % (62. 832 euros) soit une somme totale de 94. 248 euros ; Indemnité de remploi : 20 % sur 5. 000 euros = 1. 000 euros, 15 % sur 15. 000 euros = 1. 500 euros 10 % sur 91. 748 = 9. 174, 80 euros Soit : 11. 674, 80 euros
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera réformé en ce sens,
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts X... les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par lui en cause d'appel, que la Cour fixe à 2. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,
Déclare régulière la procédure ;
Confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré, que la partie expropriée de la parcelle AC 151 et la parcelle AC 153, sur la commune de Cuers, appartenant à l'hoirie X..., ont la qualification de terrain à bâtir,
Réformant le jugement pour le surplus,
Fixe l'indemnité de dépossession due à l'hoirie X... par la commune de JAUSIERS à la somme de 105. 922, 80 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 94. 248 euros ; Indemnité de remploi : 20 % sur 5. 000 euros = 1. 000 euros, 15 % sur 15. 000 euros = 1. 500 euros 10 % sur 91. 748 euros = 9. 174, 80 euros Soit : 11. 674, 80 euros
Condamne en outre la commune de JAUSIERS à payer à l'hoirie X..., la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la commune de JAUSIERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00037
Date de la décision : 02/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-05-02;11.00037 ?
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